Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15758
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/15758
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2026 N°2026/201 N° RG 22/15758 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQV [C] [Y] C/ S.A.S. [1] Copie exéc…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2026 N°2026/201 N° RG 22/15758 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQV [C] [Y] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 13/05/2026 à : - Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON - Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00195.
APPELANT Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 3] représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [2] a embauché M. [C] [Y] en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité du 13 mai 2014 au 8 août 2014 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. [2] Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2020 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 7'août'2020 ainsi rédigée': «'Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable à licenciement fixé le 4 août 2020 au cours duquel vous avez été assisté par un conseiller extérieur.
Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 15 juillet 2020 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En effet, après un arrêt de travail pour maladie depuis le 14 février dernier, le médecin du travail a procédé à votre étude de poste et échangé avec l'entreprise le 1er juillet 2020.
Ainsi, suivant avis du 15 juillet 2020, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude dans les termes suivants': «'Inapte au poste occupé jusqu'à présent.
L'état de santé du salarié fait obstacle à out reclassement dans l'entreprise'».
Cette mention du médecin du travail nous dispensant de notre obligation de reclassement et nous indiquant que tout reclassement était impossible, nous n'avons pas été en mesure de mener des recherches pour vous maintenir dans un emploi en interne comme en externe.
Ainsi et malgré toutes ces actions, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement suite à la constatation de votre inaptitude par le médecin du travail et de l'impossibilité de vous reclasser.
L'inaptitude au poste de travail délivrée par le médecin du travail ne vous permet pas d'accomplir votre préavis qui ne vous sera donc pas rémunéré.