Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/00759

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 307,78 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [D] [Y]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Mme [D] [Y]
  4. Conclusions notifiées et
  5. Conclusions notifiées et
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C9

N° RG 24/00759

N° Portalis DBVM-V-B7I-MEM5

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG F 22/00003)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 19 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 15 février 2024

APPELANTE :

Madame [R] [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1] FRANCE

représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la Drôme

INTIME :

[M] [V] exerçant sous l'enseigne commerciale ([1])

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2026,

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et en la plaidoirie.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [D] [Y], dirigeante de la société par actions simplifiée (SAS) [2], se prévaut d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2019 régularisé avec M. [M] [V], exerçant sous l'enseigne commerciale [1], en qualité d'agent d'exploitation pour réaliser des prestations de gardiennage de sécurité du site de l'[3] alors que M. [V] invoque l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée s'étant achevé à l'arrivée du terme le 08 novembre 2019.

Par requête en date du 03 janvier 2022, Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir :

- fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [D] [Y] au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1589,47 euros brut

- dire et juger que le contrat de travail de Mme [Y] est toujours en cours

- constater que depuis novembre 2019 l'entreprise [V] ne fournit plus de travail Mme [D] [Y] et ne verse plus la moindre rémunération

- dire et juger que Mme [D] [Y] est bien fondée dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

- condamner l'entreprise [V] à lui verser :

indemnité compensatrice de préavis (2 x 1 589,47) 3178,94 euros brut

congés payés afférents 317,89 euros

indemnité légale de licenciement 874,20 euros net

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 563,14 euros net

rappel de salaires 41 326,22 euros brut

congés payés afférents 4 132,62 euros brut

dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 euros

article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros

- ordonner la remise de l'ensemble des fiches de paie depuis octobre 2019 à décembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir

M. [V] a conclu au débouté des prétentions adverses et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- débouté Mme [D] [Y] de ses demandes

- condamné Mme [D] [Y] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [D] [Y] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 22 janvier 2024.

Par déclaration en date du 15 février 2024, Mme [D] [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Mme [R] [D] [Y] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 14 mai 2024 et demande à la cour de :

DÉCLARER Mme [D] [Y] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 19 janvier 2024 dans son intégralité,

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que le contrat de travail de Mme [D] [Y] est toujours en cours,

JUGER que depuis novembre 2019 l'entreprise M. [V] ne fournit plus de travail à Mme [D] [Y] et ne verse plus la moindre rémunération

JUGER que Mme [D] [Y] est bien fondée dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNER purement et simplement, l'entreprise de M. [V] à verser à Mme [D] [Y] les sommes suivantes :

1 825,20 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis

182,52 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

1 064,7 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement

4 563 euros net d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

45 230,67 euros brut de rappel de salaire ainsi que 4 523,05 euros brut de congés payés afférents

15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

5 475,6 euros nets au titre de l'infraction pour travail dissimulé

CONDAMNER M. [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens

ORDONNER la transmission des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

ORDONNER la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de décision à intervenir pour la période de novembre 2019 au jour de la décision à venir

M. [M] [V] s'en est remis à des conclusions transmises le 29 juillet 2024 et demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

DEBOUTER Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Mme [D] [Y] à payer à M. [V] la somme de 2500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER en tous les dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

La clôture a été prononcée le 07 avril 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la nature à durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail

L'article L1242-12 du code du travail énonce que :

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

L'article L1242-13 du code du travail prévoit que :

Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Il a été jugé que :

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

(Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-43.167, 03-42.596, Bull. 2005, V, n° 203)

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

(Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-28.687, Bull. 2013, V, n° 69)

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse.

(Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85)

En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen de M. [V] soutenant que le contrat à durée indéterminée écrit produit par Mme [D] [Y] serait un faux, force est de constater que le contrat à durée déterminée du 28 octobre 2019 que M. [V] produit aux débats ne comporte la signature d'aucune des parties et qu'il ne justifie pas qu'il a bien transmis celui-ci dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche à Mme [D] [Y] et encore moins ne prouve que celle-ci aurait refusé de le signer de mauvaise foi ou avec une intention frauduleuse.

Il s'ensuit que le contrat de travail qui lie les parties à compter du 28 octobre 2019 est réputé à durée indéterminée, étant observé que l'existence même d'un contrat de travail n'est pas en litige, M. [V] se prévalant de l'émission de factures par Mme [D] [Y] au nom de sa société sans pour autant les produire ni en tirer la moindre conséquence juridique quant à la qualification de la relation contractuelle entre les parties.

Sur le caractère à temps partiel ou à temps plein du contrat de travail

L'article L 3123-6 du code du travail prévoit que :

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

En l'espèce, il a été vu précédemment que le contrat à durée déterminée produit par M. [V] est dépourvu de toute valeur probante puisqu'il n'est signé par aucune des parties.

Mme [D] [Y] verse aux débats un contrat de travail à temps partiel écrit mais M. [V] dénie sa signature en indiquant qu'il s'agit d'un faux.

Il s'ensuit que l'employeur ne justifiant d'aucun contrat à temps partiel régulier, il convient de considérer que la relation de travail est à temps plein.

Il apparait que sur les contrats revendiqués par l'une et l'autre des parties, le salaire est de 782,34 euros pour 18 heures par semaine, soit un taux horaire de 10,03 euros de l'heure.

Le salaire à l'embauche ressort dès lors à 1 521,25 euros brut par mois, pour 78 heures, étant observé que cela correspond au SMIC puisqu'il résulte des accords du 09 septembre 2016 relatif aux salaires de l'année 2017 et du 05 novembre 2019 relatif aux revalorisations pour l'année 2020 que le salaire pour un coefficient 120 est alors en-dessous du SMIC.

Sur la rupture du contrat de travail et les prétentions financières

Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui se prévaut de la rupture d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

10. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

(Soc., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-23.625)

Mais attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

(Soc., 11 janvier 2007, pourvoi n° 05-40.626, Bull. 2007, V, n° 6)

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

(Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169)

En l'espèce, M. [V] ne rapporte pas la preuve suffisante de la rupture du contrat de travail réputé à durée indéterminée à la date du 08 novembre 2019.

En effet, il soutient de manière inopérante que le contrat serait arrivé à son terme à cette date alors qu'il est jugé que les parties ne sont pas liées par un contrat à durée déterminée à terme précis.

Il ne justifie pas davantage avoir transmis à cette date des documents de fin de contrat à Mme [D] [Y] dans des conditions permettant à la cour de considérer qu'il y aurait eu un licenciement sans la mise en 'uvre de la moindre procédure et aucune des parties n'invoque la circonstance que le contrat de travail aurait pu être rompu à la date de transmission en première instance de ces pièces par M. [V], la cour ne pouvant modifier l'objet du litige en vertu de l'article 4 du code de procédure civile et observant que cette transmission a été faite alors qu'un contentieux était déjà en cours.

En outre, quoiqu'il soutienne que Mme [D] [Y] a cessé toute prestation de travail à compter de cette date, M. [V] ne prétend et encore moins ne démontre que cette dernière a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner puisqu'il indique tout au plus que Mme [D] [Y] refusait alors de se considérer comme salariée en prétendant qu'elle intervenait en qualité de sous-traitante et en lui adressant des factures.

M. [V] a exécuté fautivement le contrat de travail en estimant à tort que celui-ci était à durée déterminée et s'achevait le 08 novembre 2019, omettant de surcroît de payer à la salariée les jours travaillés et en refusant de lui fournir du travail après cette date.

Faute pour les parties d'alléguer ou de prouver que le contrat de travail aurait été rompu à une date antérieure, il convient, par réformation du jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [V] au regard des manquements qu'il a commis qui sont jugés suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail puisque l'employeur a méconnu deux de ses obligations essentielles du contrat de travail.

Ladite résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour autant, contrairement aux déclarations de Mme [D] [Y] devant les services de police dans sa plainte pour travail dissimulé, elle n'a pas terminé ses prestations le 15 novembre 2019 mais le 07 novembre 2019.

Il ressort en effet d'un échange de courriels des 07 et 08 novembre 2019 que Mme [D] [Y] s'est plainte par l'entremise de la société [2] dont elle est la gérante de ne pas avoir été payée de ses prestations de sous-traitance par M. [V] directement auprès de l'[3], qui l'a répercutée à la société [4] à laquelle cette dernière avait confié le gardiennage de ses locaux, qui l'avait sous-traité à M. [V].

A cette occasion, il a été indiqué au représentant de l'[3] que la société [2] arrêtait sa prestation le jour-même, soit le 07 novembre 2019, étant observé qu'à cette date, les parties étaient en divergence sur la nature salariale de la relation contractuelle mais que ce point ne fait désormais plus débat.

Les main-courantes produites par Mme [D] [Y] corroborent le fait qu'elle n'a plus été sur le site après cette date.

Mme [D] [Y], qui estimait alors être liée par un contrat de prestation de services avec M. [V] avant de considérer de concert avec celui-ci que leur relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail, a ainsi cessé d'être à la disposition de M. [V] à compter de cette date.

Un courriel de son avocat, Me Sabatier, à M. [V] du 29 janvier 2021 le confirme dans la mesure où il lui reproche de n'avoir pas répondu aux factures que la société [2] lui avait adressées, de sorte qu'il avait été mandaté pour engager une action judiciaire à son encontre.

Dans une plainte du 2 décembre 2019, Mme [D] [Y] a présenté M. [V] comme un concurrent avec lequel elle avait eu un accrochage sur une prestation pour un montant de 2 000 euros qu'il avait voulu lui payer 'au noir' pour un montant de 300 euros ; ce qu'elle avait refusé et qu'il n'avait depuis pas payé la facture envoyée.

Il s'évince de ces éléments qu'à la date du 07 novembre 2019, Mme [D] [Y], estimant être en litige commercial avec M. [V], a décidé de manière définitive de ne plus travailler avec lui, de sorte qu'il s'en déduit que dans le cadre de la relation contractuelle que les deux parties analysent désormais comme un contrat de travail, elle n'a plus été à sa disposition à partir de cette date, qui doit en conséquence être jugée celle à laquelle la résiliation judiciaire doit produire ses effets.

Au visa de l'article 1353 du code du travail, M. [V] ne justifie pas avoir réglé le moindre salaire à Mme [D] [Y], de sorte qu'il convient de le condamner à lui verser la somme de 507, 07 euros brut pour la période du 28 octobre au 07 novembre 2019, outre 50,71 euros brut au titre des congés payés afférents, le surplus des prétentions de ce chef n'étant pas accueilli.

En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, Mme [D] [Y] démontre que son employeur a exécuté fautivement son contrat de travail en ne lui ayant jamais réglé son salaire.

Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier qui ne soit pas d'ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires sur le rappel de salaire qui lui a été accordé, si bien qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [Y] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail par substitution de motifs.

D'après l'article 9 l'annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, le salarié n'a pas droit à un délai congé en-dessous d'une période de travail effectif de 15 jours.

Or, Mme [D] [Y] n'a été au service de M. [V] que 11 jours.

Elle n'a pas davantage droit à un préavis légal au visa de l'article L 1234-1 du code du travail.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande à ce titre par substitution de motifs.

Mme [D] [Y] est également mal fondée en sa demande d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L 1234-9 du code du travail puisqu'elle n'avait pas au minimum 8 mois d'ancienneté de sorte que le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande est également confirmé de ce chef par substitution de motif.

Par ailleurs, au jour de son licenciement injustifié, Mme [D] [Y] avait 11 jours d'ancienneté et un salaire de 1 521,25 euros brut.

Il apparait qu'elle était gérante d'une entreprise et qu'elle ne justifie aucunement de ses ressources.

Il convient, au vu de ces éléments en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.

Enfin, au visa des articles L 8221-3 et L 8223-1 du code du travail, Mme [D] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'élément intentionnel du travail dissimulé ayant consisté pour M. [V] à ne pas lui avoir transmis de bulletin de salaire ni à l'avoir payée alors même qu'il a été vu précédemment que la première s'estimait, pendant toute la relation de travail et au moment de la rupture, liée au second non par un contrat de travail mais par un contrat de prestation de services, étant observé que [M] [V] avait fait une déclaration préalable à l'embauche et déclaré l'emploi de Mme [D] [Y] sur sa DSN, quoique cette déclaration ait été tardive puisqu'enregistrée après le 08 novembre 2019, soit après la rupture du contrat de travail.

Pour autant, ce fait n'est pas allégué par la salariée au soutien du travail dissimulé dont elle se prévaut.

Mme [D] [Y] ne peut davantage reprocher à M. [V] de ne pas lui avoir transmis de documents de fin de contrat dès le 08 novembre 2019 alors même qu'elle a soutenu en procédure que son contrat de travail n'avait jamais été rompu.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et ce par substitution de motifs.

Sur les demandes accessoires

Infirmant le jugement entrepris, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [V], qui succombe partiellement en ses prétentions, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme [R] [D] [Y] et M. [M] [V], entrepreneur individuel, aux torts de celui-ci, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 07 novembre 2019 ;

CONDAMNE M. [M] [V], entrepreneur individuel, à payer à Mme [R] [D] [Y] les sommes suivantes :

- 507, 07 euros brut de rappel de salaire pour la période du 28 octobre au 07 novembre 2019,

- 50,71 euros brut au titre des congés payés afférents,

Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 04 janvier 2021,

- 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

ORDONNE à M. [M] [V], entrepreneur individuel, de remettre à Mme [R] [D] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

DÉBOUTE Mme [R] [D] [Y] du surplus de ses prétentions au principal ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [V], entrepreneur individuel, aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2024
Identifiant source
6aa3aa34195da062e025bbbe

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