Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/01242
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 79 518,68 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL [T] [S] à compter du 11 mai 2019, en qualité de vendeuse.
- Raisonnement: Au regard de l'ancienneté de Mme [N] [M] dans l'entreprise, soit quatre années, et de sa rémunération telle que visée précédemment, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1689,06 euros.; Sur l'indemnité pour licenciement nul.
- Montants: CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [N] [M] les sommes de; 52 280,83 euros brut au titre du rappel de salaire; 4293,47 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle Covid 19; 5878,53 euros au titre des congés payés afférents.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [N] [M]
- Appel formé Madame [N] [M]
- Conclusions notifiées Mme [N] [M] au greffe de la chambre sociale le 19 février 2026
- Conclusions notifiées Mme [N] [M] reçues au greffe de la chambre sociale le 19 février 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
270 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01242 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSDS
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00121
14 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [C], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.R.L. [T] [S] Société à responsabilité limitée au capital social de 42.119,22 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 351 644 471 , prise en la personne de son Gérant pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON substitué par Me BOUDET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mai 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2026 ;
Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL [T] [S] à compter du 11 mai 2019, en qualité de vendeuse.
La convention collective nationale des détaillants et fabricants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 11 mars 2023, Mme [N] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 7 mars 2024, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel,
- juger qu'elle a été victime de discrimination,
- juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi,
- annuler les sanctions disciplinaires prononcées le 29 janvier, 15 février, 18 février, 22 février, et 1er mars 2023,
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, et subsidiairement, en licenciement abusif aux torts de l'employeur,
- en conséquence, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
- 53 280,83 euros brut à titre de rappel de salaires,
- 4 293,47 euros net à titre de rappel d'indemnités d'activité partielle,
- 5 878,53 euros brut au titre des congés payés afférents aux salaries et activité partielle,
- 1 689,06 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 429,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 342,98 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 10 104,03 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
- 8 445,30 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance,
- assortir les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et prononcer l'anatocisme sur tous les intérêts échus pour une année entière,
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et document, suivant 15 jours après la notification de la décision à venir, le conseil de réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 mars 2025, lequel a :
- dit et jugé l'absence de harcèlement moral, sexuel et discriminatoire,
- annulé les sanctions des 15 février, 22 février et 1er mars 2022 notifiées par lettres recommandées,
- requalifié la prise d'acte de Mme [N] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL [1] à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes :
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 150 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 30 euros à titre de congés payés afférents,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi,
- 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement,
- débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL [T] [S] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [T] [S] aux entiers dépens, y compris ceux liés au présent jugement.
Vu l'appel formé par Mme [N] [M] le 15 mai 2025,
Vu l'appel incident formé par la SARL [T] [S] le 16 octobre 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [N] [M] reçues au greffe de la chambre sociale le 19 février 2026, et celles de la SARL [T] [S] déposées sur le RPVA le 11 mars 2026,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2026,
Mme [N] [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit et jugé l'absence de harcèlement moral, sexuel et discriminatoire,
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL [1] à lui payer les sommes de :
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 150 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 30 euros à titre de congés payés afférents,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi,
- 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement
- débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
- juger que le contrat de travail est à temps plein,
- en conséquence, condamner la SARL [T] [S] à lui payer les sommes de :
- 53 280,83 euros brut à titre de rappel de salaires,
- 4 293,47 euros net à titre de rappel d'indemnités d'activité partielle,
- 5 878,53 euros brut au titre des congés payés afférents aux salaries et activité partielle,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel,
- juger qu'elle a été victime de discrimination,
- juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi,
- en conséquence, condamner la SARL [T] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- annuler les sanctions disciplinaires prononcées le 29 janvier, 15 février, 18 février, 22 février, et 1er mars 2023,
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts de l'employeur,
- en conséquence, condamner la SARL [T] [S] au paiement des sommes de :
- 1 689,06 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 429,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,98 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 10 104,03 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
- 8 445,30 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre subsidiaire,
- assortir les condamnations dont le quantum est connu au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, des intérêts légaux à compter du jour de cette saisine à savoir :
- rappel de salaire et congés payés afférents,
- rappel d'indemnité d'activité partielle et congés payés afférents,
- indemnité de licenciement,
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- prononcer l'anatocisme sur tous les intérêts échus pour une année entière,
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, bulletin de salaire, attestation [2] et reçu pour solde de tout compte, conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et document, suivant 15 jours après la notification de la décision à venir, le Cour de réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la SARL [T] [S] à lui payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
- 1 500 euros pour la première instance,
- 2 500 euros à hauteur d'appel,
- condamner la SARL [T] [S] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes.
La SARL [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 mars 2025 en ce qu'il a :
- dit et jugé l'absence de harcèlement moral, sexuel et discriminatoire,
- débouté Mme [N] [M] de sa demande requalification du contrat de travail à temps plein ainsi que ses demandes salariales subséquentes,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [N] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner Mme [N] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [M] aux frais et dépens de la procédure, y compris ceux de recouvrement des montants dus et fixés par le conseil et l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par Mme [N] [M] au greffe de la chambre sociale le 19 février 2026, et celles de la SARL [T] [S] déposées sur le RPVA le 11 mars 2026.
- Sur la requalification du contrat.
Mme [N] [M] demande de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, avec toutes conséquences notamment en matière de rémunération ; elle expose qu'il n'a jamais existé de contrat écrit, et que l'employeur ne peut démontrer ni la durée exacte de travail hebdomadaire convenue ni si la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; qu'en tout état de cause son temps de travail était inférieur au minimum défini par la convention collective applicable et que l'employeur ne démontre pas comme il l'affirme qu'elle a sollicité le bénéfice d'un temps de travail réduit compatible avec ses études tel que prévu à l'article L 3123-7 du code du travail ; qu'elle n'a jamais reçu de planning prévisionnel alors que son temps de travail pouvait notablement varier.
La SARL [T] [S] s'oppose à la demande ; elle fait valoir qu'elle a embauché Mme [N] [M], à la demande de celle-ci, pour emploi à temps partiel compatible avec ses études, soit quatre heures par semaine le samedi après-midi et pendant les vacances scolaires ; que cet accord est démontré par le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire, ainsi que sur les arrêts de travail déposés par la salariés ne concernant uniquement que des samedis ; que Mme [N] [M] reconnaît avoir travaillé à temps partiel tel qu'il ressort du décompte apporté dans sa pièce n° 26 ; qu'enfin, Mme [N] [M] bénéficiait, sur sa demande, d'une grande souplesse dans la répartition de son temps de travail.
Motivation.
L'article L 3123- 6 du code du travail dispose que:
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
...
L'article L 3123-7 du même code précise en son alinéa 6, qu''Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études'.
L'absence de contrat écrit emporte présomption de contrat à temps plein ;
Toutefois, cette présomption peut être renversée par l'employeur s'il démontre, cumulativement, d'une part la durée exacte du travail convenue, et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été établi.
La SARL [T] [S] soutient que l'accord commun sur le nombre d'heures de travail de la salariée est matérialisé par la mention de ce nombre sur les bulletins de paie de Mme [N] [M], éléments repris dans le décompte produit par celle-ci en pièce n° 26 de son dossier.
Cependant, les mentions contenues dans les bulletins de salaire n'ont pas de valeur probante quant au nombre d'heures de travail convenues préalablement par les parties, ces documents étant par essence délivrés postérieurement au commencement d'exécution du contrat, et l'employeur ne soutenant ni ne démontrant qu'un avenant est intervenu sur ce point durant l'exécution du contrat.
Pour la même raison, la SARL [1] ne démontre pas que Mme [N] [M] a sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L 3123-7 du code du travail relatif à l'adaptation du temps de travail au profit d'un étudiant.
Par ailleurs, ces éléments font apparaître que les horaires mensuels effectués par Mme [N] [M] ont pu varier, hors périodes de vacances scolaire, de 17,33 heures à 49 heures.
Dès lors, en l'absence de contrat écrit, la SARL [T] [S] ne renverse pas la présomption de contrat de travail à temps plein.
Le contrat conclu entre les parties sera requalifié en ce sens et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Au regard des dispositions de la convention collective applicable relatives au coefficient de rémuération applicable à l'emploi de vendeuse, soit 130, et des taux horaires applicables aux périodes concernées par le contrat, il sera fait droit à la demande à hauteur de :
- 52 280,83 euros brut au titre du rappel de salaire ;
- 4293,47 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle Covid 19 ;
- 5878,53 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires.
Mme [N] [M] expose qu'elle a reçu cinq sanctions disciplinaires injustifiées notamment en ce que celles-ci portaient sur des faits non établis ; elle en demande l'annulation.
La SARL [1] conteste cette demande, exposant d'une part que deux des 'sanctions' alléguées par Mme [N] [M] ne présentent pas cette nature, et d'autre part que les trois avertissements décernés étaient justifiés par la carence de la salariée dans la prévenance de ses absences, cette attitude mettant la directrice de la société en difficulté pour l'organisation du service.
Motivation.
- Sur les courriels des 29 janvier 2023 et 18 février 2023 .
L'article L 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
S'agissant du courriel adressé le 29 janvier 2023 à Mme [N] [M] par la SARL [T] [S] (pièce n° 2 du dossier de Mme [M]), celui-ci comprend un certain nombre de griefs adressés par l'employeur à la salariée, mais demande à la salariée, dans l'attente d'un entretien qu'elle a sollicité, 'd'adopter une attitude irréprochable' ; cette formulation constitue un rappel à l'ordre qui n'est pas constitutif d'une sanction disciplinaire.
S'agissant du courriel du samedi 18 février 2023 (pièce n° 10 du dossier de Mme [N] [M]), si l'employeur reproche à la salariée certains comportements quant à sa ponctualité et son attitude vis à vis de la hiérarchie, ce document ne comprend aucune formulation de nature disciplinaire.
Dès lors, la demande d'annulation sur ces points sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [N] [M] de ses demandes en ce sens.
- Sur les courriers des 15 février, 22 février et 1er mars 2023.
- Sur la 'mesure disciplinaire' du 15 février.
Ce courrier, intitulé 'Mesure disciplinaire sans suspension-avertissement écrit inscrit au dossier disciplinaire' est fondé, selon la SARL [1], sur le 'comportement' de Mme [N] [M] vis à vis du gérant de la société et de la directrice du magasin ;
Toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément sur la réalité des griefs allégués dans ce courrier.
Dès lors, la sanction sera annulée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les avertissements des 22 février et 22 mars 2023.
La SARL [1] reproche à Mme [N] [M] d'avoir prévenu tardivement la directrice du magasin , la première fois par courriel 10 minutes après l'heure de prise de poste, et la seconde fois une heure avant cette prise de poste, en violation des régles de prévenance qui lui avaient été indiquées et rappelées ;
Toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément sur les informations communiquées à la salariée sur le comportement à adopter en cas de retard.
Dès lors, les sanctions seront annulées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le harcèlement sexuel.
Mme [N] [M] expose qu'elle a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part du père du gérant de la société, principal associé de celle-ci ; qu'elle a subi de nombreuses remarques désagréables sur son physique et ses tenues vestimentaires.
La SARL [1] conteste la demande, faisant valoir que Mme [N] [M] n'apporte aucun élément probant.
Motivation.
L'article L 1153-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
L'article L 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
En l'espèce, Mme [N] [M] apporte aux débats, en pièce n° 24 de son dossier, une attestation établie par Mme [Z] [W] relatant que '[N] (lui a) fait part des réflexions à connotations sexuelles qu'elle subissait de M. [P] [S]' ;
Toutefois, ces propos, qui n'apportent aucune précision sur la nature des paroles prononcées par leur auteur, constituent un témoignage indirect qui ne peut être retenu.
Dès lors, il convient de constater que les faits allégués ne sont pas établis.
- Sur le harcèlement moral.
Mme [N] [M] expose qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral consistant en:
- une absence permanente de prévisibilité de ses plannings ;
- des faits de harcèlement sexuel ;
- des sanctions injustifiées.
La SARL [T] [S] conteste la demande.
Motivation.
L'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
- Sur le harcèlement sexuel :
Ainsi qu'il vient d'être évoqué précédemment, Mme [N] [M] n'apporte pas d'élément probant concernant ce grief ; qui n'est donc pas établi.
- Sur l'absence de planning:
Il n'est pas contesté que la SARL [1] n'a jamais remis à Mme [N] [M] de planning de son activité ;
Le fait est donc établi.
- Sur les sanctions :
Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que Mme [N] [M] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires injustifiées ; le grief sera retenu.
Par ailleurs, Mme [N] [M] apporte aux débats trois avis d'arrêt de travail datés des 18 février, 25 février et 3 mars 2023 faisant état d'un 'syndrome anxiété généralisé' ; le fait que ces certificats ont été établis par le père de la salariée, exerçant en qualité de médecin, n'ont pas pour effet de rendre ces documents irrécévables.
Mme [N] [M] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Sur l'absence de planning, la SARL [1] soutient que la présence au travail de Mme [N] [M] n'était subordonnée qu'à la volonté de celle-ci ; toutefois, elle ne justifie pas de cet accord.
S'agissant des sanctions disciplinaires, la SARL [T] [S] soutient qu'elles étaient justifiées par le comportement de la salariée ; toutefois, il a été évoqué précédemment que l'employeur ne justifiait pas de la réalite des faits ayant donné lieu à sanction ni de leur fondement ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever que ces sanctions ont été décernées dans une période de temps limitée.
Dès lors, il convient de constater que Mme [N] [M] a subi des faits de harcèlement moral ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre de la discrimination.
Mme [N] [M] expose qu'elle a fait l'objet de mesures discriminatoires en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ni de contrat de travail écrit, qu'elle a été rémunérée à un taux inférieur à celui prévu par la convention collective applicable, qu'elle n'a pas bénéficié de plannings prévisionnels de travail et a été privée de ses congés payés, et enfin que les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées étaient fondées sur des absences liées à son état de santé.
La SARL [1] conteste la demande.
Motivation.
L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe,...de son âge, ...de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, ....de son apparence physique, ...ou en raison de son état de santé...
L'article L 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il a été évoqué que les sanctions disciplinaires infligées à la salariée étaient fondées sur le non-respect de certaines règles de fonctionnement de l'entreprise.
En revanche,
- Il a été examiné précédemment que les faits allégués par Mme [N] [M] sont établis en ce qui concerne l'absence de contrat de travail écrit et de planning d'activité ;
- la SARL [1] ne conteste pas que Mme [N] [M] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche, ni qu'elle a été rémunérée en deça des dispositions de la convention collective applicable ;
Mme [N] [M] présente donc des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discimination directe ou indirecte.
La SARL [T] [S] n'apporte aucun élément permettant d'établir que les faits avancés par Mme [N] [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au titre des demandes relatives au harcèlement moral et à la discrimination, la SARL [1] sera condamnée à payer à Mme [N] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat.
Mme [N] [M] expose que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat en la soumettant à des actes de harcèlement et de discrimination, en manquant à son obligation de sécurité notamment en la privant de visite médicale d'embauche et de congés payés.
Toutefois, ces faits ont été pris en compte au titre des demandes relatives au harcèlement moral ainsi qu'à la constatation de l'existence de discriminations.
Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée.
- Sur la rupture du contrat.
- Sur la cause de la rupture.
Mme [N] [M] expose que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles, et qu'en conséquence elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que cette rupture présente la nature d'un licenciement nul, ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL [1] conteste la demande.
Motivation.
Par lettre du 9 mars 2023 (pièce n° 17 de son dossier), Mme [N] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Au regard des éléments évoqués précédemment, l'employeur a commis des manquements suffisamment graves rendant impossible le maintien du contrat de travail ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Au regard des faits de harcèlement moral et de discrimination évoqués plus haut, la rupture présente les effets d'un licenciement nul.
- Sur les conséquences financières de la rupture.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Il convient de préciser que, pour le calcul des indemnités de rupture, il convient retenir, compte tenu de la requalification contrat à temps partiel à temps plein, la rémunrétaopn de Mme [N] [M] sur cette base soit, sur le fondement des dispositions de l'avenant à la convention collective n° 40 relatif aux salaires, un montant mensuel de 1714,89 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, il sera fait fait droit à la demande à hauteur de 2 mois, soit 3429,78 euros outre la somme de 342,98 euros au titre des congés payés afférents ; la décision entrepise sera réformée sur ce point.
- Sur l'indemnité de licenciement.
Au regard de l'ancienneté de Mme [N] [M] dans l'entreprise, soit quatre années, et de sa rémunération telle que visée précédemment, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1689,06 euros.
- Sur l'indemnité pour licenciement nul.
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1, le licenciement de Mme [N] [M] est nul ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 10 104,03 euros ; la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt selon ces dispositions.
Il a lieu d'ordonner la délivrance des documents de fon de contrat rectifiés selon les dispositions de la présente décision, et selon les modalités indiquées au dispositif.
La SARL [T] [S] qui succombe supporteta les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitablede laisser à la charge de Mme [N] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:
- annulé les sanctions des 15 février, 22 février et 1er mars 2022 ;
- condamné la SARL [T] [S] aux dépens de première instance ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
REQUALIFIE le contrat de travail liant la SARL [T] [S] à Mme [N] [M] en contrat à temps plein ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [N] [M] les sommes de
- 52 280,83 euros brut au titre du rappel de salaire ;
- 4293,47 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle Covid 19 ;
- 5878,53 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec interêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
DIT que Mme [N] [M] a été victime de harcèlement moral et de discrimination ;
CONDAMNE la SARL [T] [S] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de la présente décision ;
DIT nul le licenciement de Mme [N] [M] par la SARL [T] [S] ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [N] [M] les sommes de:
- 3429,78 euros outre la somme de 342,98 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1689,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 10 104,03 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus au titre des condamnations prononcées dus au moins pour une année entière produiront intérêt selon ces dispositions ;
ORDONNE à la SARL [T] [S] de délivrer à Mme [N] [M] les documents de fin de contrat dans un délai de SIX mois à compter de la signification à ladite société de la présente décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
DIT que l'astreinte s'appliquera pendant un délai de TROIS MOIS à compter de cette date, et qu'au delà de ce délai il pourra être de nouveau statué sur l'astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL [T] [S] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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- Identifiant source
- 6aa4036c195da062e0449e02
