Code du travail

Article L. 3123-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-7

17 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509

Cour d'appel

; qu'aucune turpitude du salarié n'est caractérisée, alors même que l'existence d'une fraude n'est pas démontrée ni même alléguée ; Attendu que, à supposer même que le contrat puisse être regardé comme étant un contrat à temps réduit à la demande du salarié, il ne serait pas davantage conforme aux dispositions légales ; Attendu en effet que, selon le premier alinéa l'article L.3123-7 dans sa version applicable antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale.

Condamnation : 2 446 €Licenciement+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société

3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 23/03470

Cour d'appel

2 500,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - d'ordonner la remise de l'attestation employeur, d'un certificat de travail, des bulletins de paie d'une attestation destinée à la sécurité sociale MOTIFS 1. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel La salariée, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L.3123-7 du Code du travail, sollicite la requalification de son contrat de travail de 9 heures hebdomadaires en un contrat de 24 heures par semaine, au motif que l'employeur ne justifie d'aucune demande expresse et motivée de sa part pour déroger à la durée minimale légale, ni d'un accord collectif. Elle conteste tout cumul d'emplois effectif au moment de la signature du contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

6

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

Il ressort des pièces produites (notamment pièce n°17 de l'appelante) que M. [L] a saisi initialement le Conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande de versement de dommages et intérêts évalués à hauteur de 4 mois de salaire en réparation du préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur fondée, au visa des articles L3123-3 et L3123-7 du code du travail, d'une part sur la circonstance que le passage d'un temps partiel à un temps plein à compter du mois d'octobre 2016 aurait dû être définitif, d'autre part sur l'absence de proposition par l'employeur d'un poste à temps plein. Force est de constater que la demande additionnelle formée en cours d'instance par M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.742

Cour de cassation

Selon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Résiliation judiciaireCassation+2
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8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Cour d'appel

En l'espèce, la Cour n'a été saisie d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement. Au fond, elle a fait valoir que : Selon les dispositions de l'article L 3123-3 du code du travail : « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L.

Rupture conventionnelleDémission+7
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9

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051

Cour d'appel

L'indemnité minimale est calculée en prenant en compte la moyenne des derniers salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée précédant la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, la société Assistance Dépendance Services ne conteste pas le principe d'une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L.3123-7 du Code du travail qui renvoie à l'article L.3123-27 du même code, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures, soit 104 heures mensuelles, de sorte que le contrat de travail de Mme [R] sera requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.

Condamnation : 6 388 €Licenciement+11
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » 8.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900

Cour de cassation

le décompte récapitulant pour chaque semaine de la période litigieuse ses durées hebdomadaires de travail, - un courrier de réclamation en date du 1er décembre 2011 dans lequel elle sollicitait de son employeur le paiement de ses heures complémentaires, - un courrier de l'Inspection du Travail en date du 2 décembre 2011 demandant à l'association la régularisation de la situation de Madame Y..., L'article L3123-7 du code du travail dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421

Cour de cassation

Madame [S] effectue également durant sa période de travail, dans le cadre de divers contrat à durée déterminée, des missions en qualité de formatrice, plusieurs fois par mois, occupant ainsi parallèlement les fonctions de secrétaire et de responsable de formation, emploi dont la Cour relève le caractère permanent car ressortissant de l'activité normale de l'association.

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