Code du travail
Article L. 3123-7 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-7
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 . Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5 , L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1 , afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale . Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-7
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509
Cour d'appel; qu'aucune turpitude du salarié n'est caractérisée, alors même que l'existence d'une fraude n'est pas démontrée ni même alléguée ; Attendu que, à supposer même que le contrat puisse être regardé comme étant un contrat à temps réduit à la demande du salarié, il ne serait pas davantage conforme aux dispositions légales ; Attendu en effet que, selon le premier alinéa l'article L.3123-7 dans sa version applicable antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 23/03470
Cour d'appel2 500,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - d'ordonner la remise de l'attestation employeur, d'un certificat de travail, des bulletins de paie d'une attestation destinée à la sécurité sociale MOTIFS 1. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel La salariée, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L.3123-7 du Code du travail, sollicite la requalification de son contrat de travail de 9 heures hebdomadaires en un contrat de 24 heures par semaine, au motif que l'employeur ne justifie d'aucune demande expresse et motivée de sa part pour déroger à la durée minimale légale, ni d'un accord collectif. Elle conteste tout cumul d'emplois effectif au moment de la signature du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424
Cour de cassationAux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137
Cour d'appelIl ressort des pièces produites (notamment pièce n°17 de l'appelante) que M. [L] a saisi initialement le Conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande de versement de dommages et intérêts évalués à hauteur de 4 mois de salaire en réparation du préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur fondée, au visa des articles L3123-3 et L3123-7 du code du travail, d'une part sur la circonstance que le passage d'un temps partiel à un temps plein à compter du mois d'octobre 2016 aurait dû être définitif, d'autre part sur l'absence de proposition par l'employeur d'un poste à temps plein. Force est de constater que la demande additionnelle formée en cours d'instance par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.742
Cour de cassationSelon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283
Cour d'appelEn l'espèce, la Cour n'a été saisie d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement. Au fond, elle a fait valoir que : Selon les dispositions de l'article L 3123-3 du code du travail : « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051
Cour d'appelL'indemnité minimale est calculée en prenant en compte la moyenne des derniers salaires mensuels perçus lors du dernier contrat à durée déterminée précédant la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, la société Assistance Dépendance Services ne conteste pas le principe d'une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 1er de l'article L.3123-7 du Code du travail qui renvoie à l'article L.3123-27 du même code, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures, soit 104 heures mensuelles, de sorte que le contrat de travail de Mme [R] sera requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510
Cour de cassationà titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900
Cour de cassationle décompte récapitulant pour chaque semaine de la période litigieuse ses durées hebdomadaires de travail, - un courrier de réclamation en date du 1er décembre 2011 dans lequel elle sollicitait de son employeur le paiement de ses heures complémentaires, - un courrier de l'Inspection du Travail en date du 2 décembre 2011 demandant à l'association la régularisation de la situation de Madame Y..., L'article L3123-7 du code du travail dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421
Cour de cassationMadame [S] effectue également durant sa période de travail, dans le cadre de divers contrat à durée déterminée, des missions en qualité de formatrice, plusieurs fois par mois, occupant ainsi parallèlement les fonctions de secrétaire et de responsable de formation, emploi dont la Cour relève le caractère permanent car ressortissant de l'activité normale de l'association.
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Méthode et périmètre
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