Code du travail
Article L. 3123-7 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3123-7
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421
Cour de cassationMadame [S] effectue également durant sa période de travail, dans le cadre de divers contrat à durée déterminée, des missions en qualité de formatrice, plusieurs fois par mois, occupant ainsi parallèlement les fonctions de secrétaire et de responsable de formation, emploi dont la Cour relève le caractère permanent car ressortissant de l'activité normale de l'association.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233
Cour de cassationpartiel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 février 2007 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.346
Cour de cassationannée et une absence de travail du 1er mai au 30 novembre de chaque année ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3123-7 (ancien L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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