Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085
Cour de cassation'une couverture sociale de sorte qu'il avait participé à la dissimulation de sa situation ; que la cour d'appel qui a ainsi statué par un motif inopérant, sans constater que la société ne s'était pas soustraite intentionnellement aux formalités prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail lui incombant, a violé les articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail, le premier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 20-22.466
Cour de cassationSur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société et partant de voir condamner celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors : « 2°/ que selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695
Cour d'appel'Qu'en l'absence de contrat de travail la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée. Motifs de la décision. L'article L 1411-1 du code du travail lie la compétence du conseil de prud'hommes à l'existence d'un contrat de travail entre un employeur et un salarié. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat et en l'absence de présomption de l'existence d'un contrat d'entreprise découlant de l'application de l'article L 8221-6 du code du travail , comme c'est le cas en l'espèce , il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.950
Cour de cassation[X] de son activité professionnelle au sein d'un service organisé unilatéralement par la société Voxtur, après avoir expressément constaté que les chauffeurs étaient libres de choisir leurs horaires de travail, de travailler ou de ne pas travailler, et l'autonomie dans l'organisation de leur travail en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.123
Cour de cassation[Z] diverses sommes à titre d'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à lui délivrer, sous astreinte, les bulletins de salaire de juillet 2011 à juillet 2014, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés, alors : « 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-17.316
Cour de cassationun lien de subordination juridique lors de ses connexions à la plateforme, sans à aucun moment constater que la plateforme aurait eu le pouvoir d'imposer au travailleur de se connecter pendant un temps défini et de lui imposer l'exécution de courses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 6 de la ''politique de confidentialité'' énonçait : ''vous ne pouvez pas traiter les données personnelles des passagers sans notre permission. Vous ne pouvez pas contacter un passager ou collecter, enregistrer, stocker, donner l'accès ou utiliser pour toute autre raison pour les services de transports.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.273
Cour de cassationplus de la fixation d'un cahier des charges destiné à garantir la qualité et la sécurité d'une prestation plutôt que la mise en uvre de directives formelles et précises caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1, et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036
Cour d'appel[Y] est un photographe professionnel et qu'il a créé une activité artisanale de photographe depuis 1984, pour laquelle il est inscrit en tant qu'entrepreneur individuel et dispose d'un numéro de SIRET comme de SIREN. Il est également constant que M. [Y] est enregistré auprès de l'AGESSA, qui peut être qualifié de système de sécurité sociale des artistes-auteurs. Il en résulte, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, une présomption de non-salariat, laquelle peut être combattue par la preuve contraire. En l'occurrence, elle peut l'être d'autant plus facilement, en apparence, que M. [Y] bénéficiait d'un contrat de travail avec la Société, depuis plusieurs années, au moment où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807
Cour de cassationl'arrêt du 24 avril 2020, en application de l'article 625 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 12. Le rejet du premier moyen rend sans objet ce moyen. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. Les sociétés font le même grief à l'arrêt du 24 avril 2020, alors « que selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 janvier 2023, 21/10040
Cour d'appelCONDAMNER la société NU PARIS à payer à l'appelante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société NU PARIS aux entiers dépens, - DIRE que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine du Conseil de prud'hommes ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2022, la Société, demande à la cour de :(idem vérifier) « Vu les articles L. 7412-1 et L. 8221-6 du Code du travail Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile Vu les articles 122 à 125 du Code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : ' REJETER la déclaration d'appel de Madame [J] pour défaut de motivation Par conséquent, ' DÉCLARER l'appel irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-12.263
Cour de cassation[T] des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, ni l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions qui auraient été unilatéralement déterminées par la société La Financière Investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-12.264
Cour de cassation[T] des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, ni l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions qui auraient été unilatéralement déterminées par la société La Financière Investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L.
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