Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 22 septembre 2023RG n° 22/13695
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 5 septembre 2022
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l'appelant réitère ses demandes et fait valoir 'Que La Cour de Cassation juge que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais bien des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du prestataire c'est-à-dire des circonstances de faits.
- Éléments du litige : Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Conclusions de l'appelant RPVA le 6 mars 2023
- Conclusions de l'intimé les
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/258
Rôle N° RG 22/13695 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFGT
[S] [Y]
C/
[O] [J]
[B] [N]
S.A.S. SWITCH IT CONSULTING
S.A.S. GETBIGGER
S.A.S. FACTORY COWORKING
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 75)
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00111.
APPELANT
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
comparant en personne, assisté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SWITCH IT CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GETBIGGER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FACTORY COWORKING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [J] a fondé en août 2019, la société SWITCH IT CONSULTING, spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Cette création d'entreprise fait suite aux difficultés financières rencontrées par la société INCONTINENCE PROTECTION , mise en liquidation judicaire en décembre 2020 .Cette société qui était spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs comptait parmi ses salariés, Monsieur [O] [J], Monsieur [B] [N] et Monsieur [S] [Y].
Monsieur [J] a proposé à Monsieur [B] [N] de devenir son associé et lui a cédé 50% de ses actions de la société SWITCH IT CONSULTING .
La société SWITCH IT CONSULTING est présidente de la société GETBIGGER, spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs, qui a été immatriculée au RCS d'Aix En Provence, le 27 février 2020.
La société SWITCH IT CONSULTING est également présidente de la société LA FACTORY COWORKING, spécialisée dans le conseil en espace de coworking qui a été immatriculée au RCS d'Aix En Provence, le 10 mars 2020.
Ces différentes sociétés, employant moins de 11 salariés chacunes, sont soumises à la Convention Collective de la SYNTEC.
Aux termes d'un courriel du 12 avril 2020, Messieurs [J] et [N] ont proposé à Monsieur [S] [Y] , qui a collaboré à l'activité de la société GET BIGGER en cours de constituton depuis avril 2019 et LA FACTORY COWORKING en cours de constitution depuis Janvier 2020 , un contrat avec SWITCH IT CONSULTING lui permettant de percevoir 15% des dividendes et des liquidités nettes de charges en provenance Getbigger outre 30 % des actions de la FACTORY COWORKING en contrepartie de la renonciation à une facturation brute de 16 000 euros pour un projet sous traité outre une embauche en CDI avec un salaire de 60.000€ par an.
Ces propositions sont restées sans suite .Par mail du 2 septembre 2020 M [Y] mettait un terme aux relations avec MM [J] et [N].
Considérant avoir été lié aux sociétés SWITCH IT , GETBIGGER et LA FACTORY COWORKINg par un contrat de travail à durée indéterminée M [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en provence pour solliciter la condamnation des sociétés , in solidum avec MM [J] et [N] à lui payer 80 000 euros à titre de rappel de salaires outre 8000 euros au titre des congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre du travail dissimulé et une somme au titre de l'article 700 du CPC
Par jugement en date du 5 septembre 2022 dont la notification est revenue ' n'habite pas à l'adresse indiquée ' le conseil de Prud'hommes a
Constaté que la relation entre Monsieur [S] [Y] et Messieurs [J] et [N] et les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING est exclusive de tout contrat de travail ;
Reçu l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Messieurs [J] et [N], les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING ;
S'est déclare incompétent ratione materiae ;
Désigné le Tribunal de Commerce d'Aix En Provence compétent pour juger l'affaire ;
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 octobre 2019 M [Y] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif et saisi le Premier président conformément aux dispositions des articles 84 et suivant du code de procédure civile aux fins d'autorisation d'assigner à jour. Il a joint à sa déclaration des conclusions par lesquelles il demande à la cour de
INFIRMER et à tout le moins REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONSTATE que la relation entre Monsieur [S] [Y] et Messieurs [J] et [N] et les sociétés GETBIGGER, la FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING est exclusive de tout contrat de travail ;
- REÇU l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Messieurs [J] et [N], les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY COWORKING, SWITCH IT CONSULTING,
- S'est déclaré incompétent ratione materia ;
- Désigné le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence compétent pour juger l'affaire.
En conséquence :
CONSTATER l'existence d'une relation contractuelle salariale,
RETENIR la compétence de la juridiction prud'homale,
Constater en conséquence que les demandes et prétentions de Monsieur [Y] sont fondées,
FIXER le salaire mensuel brut de référence à la somme de 5000 € bruts
PRONONCER la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum MM [J] et [N] avec la SAS SWITCH IT, la SAS GETBIGGER et la SAS LA FACTORY COWORKING à verser la somme de 80 000 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2019 à août 2020 outre 8000 € de congés payés afférents;
DIRE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum MM [J] et [N] avec la SAS SWITCH IT, la SAS GETBIGGER et la SAS LA FACTORY COWORKING à verser la somme de 1.666,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- CONDAMNER in solidum MM [J] et [N] avec la SAS SWITCH IT, la SAS GETBIGGER et la SAS LA FACTORY COWORKING à verser à Monsieur [Y] la somme de 5000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500 € au titre des CP ;
- CONDAMNER la société in solidum MM [J] et [N] avec la SAS SWITCH IT, la SAS GETBIGGER et la SAS LA FACTORY COWORKING à verser à Monsieur [Y] la somme de 1666,67 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de rupture ;
- CONDAMNER in solidum MM [J] et [N] avec la SAS SWITCH IT, la SAS GETBIGGER et la SAS LA FACTORY COWORKING à verser la somme 10.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ORDONNER la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole Emploi, solde de tout compte, bulletins de salaire depuis avril 2019) conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € à compter du huitième jour de la décision, la Cour s se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
CONSTATER le travail dissimulé
- CONDAMNER in solidum MM [J] et [N] avec la SAS SWITCH IT, la SAS GETBIGGER et la SAS LA FACTORY COWORKING à verser à Monsieur [Y] la somme de 30 000 € au titre de l'indemnisation forfaitaire du travail dissimulé
- CONDAMNER in solidum MM [J] et [N] avec la SAS SWITCH IT, la SAS GETBIGGER et la SAS LA FACTORY COWORKING à verser à Monsieur [Y] une somme de de 5000 € au titre de l'article 700 ;
- CONDAMNER in solidum MM [J] et [N] avec la SAS SWITCH IT, la SAS GETBIGGER et la SAS LA FACTORY COWORKING aux entiers dépens ;
- dire que les intérêts légaux seront capitalisés à compter de la saisine.
Selon autorisation en date du 14 décembre 2022 M [Y] a délivré assignation à jour fixe le 2 janvier 2023
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 mars 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l'appelant réitère ses demandes et fait valoir
'Que La Cour de Cassation juge que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais bien des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du prestataire c'est-à-dire des circonstances de faits.
Que pour la société GETBIGGER il avait la charge de la partie produit :
- Design, fonctionnalité et interface de l'application du client ;
- Design, contenu et réalisation du site internet.
Qu'il a également assuré les tâches suivantes :
- L'acquisition des clients par téléphone et mail ;
- L'acquisition des clients via publicité digitale (SEA).
- refonte et design de la présentation faite aux investisseurs.
Qu'il a en outre travaillé sur un projet Drive local pendant le confinement (achat et récupération de produits locaux en drive) pour lequel il a réalisé le site internet , les logos , developpé l'acquisition de nouveaux clients et de nouveaux commerces, défini le processus de commande et un planning de livraison et publié du contenu sur les réseaux sociaux , créé un SAV ;
que dans le cadre de cette activité il était le principal contact des clients.
Qu'en octobre 2019 il a travaillé pour SWITCH- IT sur un projet Qualiplainte pour lequel il a réalisé du design, une interface d'application, un site internet, du référencement et de l'acquisition sur google; Que les intimés concluent que dans ce cadre des reproches lui ont été faits , ce qui démontre le lien de subordination.
Qu'en janvier 2020 il a réalisé le site et le logo de la société LA FACTORY COWORKING qui est un espace de coworking à [Localité 9] toujours à la demande de Messieurs [J] et [N].Qu'il était directement contacté par les clients,seul son numéro personnel apparaissant sur le site.
Qu'il a donc bien accompli un travail , ce qui n'est pas contesté par les intimés qui reconnaissent même que son activité a été source de revenus.
' que par mail en date du 12 avril 2020 il lui était fait diverses propositions et notamment proposé un contrat de travail traduisant la volonté de rémunération des intimés depuis l'origine au delà de l'actionnariat proposé et ainsi la reconnaissance du lien de subordination.
'Que le lien de subordination qui se caractère par la soumission au pouvoir de direction , de contrôle et de sanction doit en l'espèce se déduire
-de son intégration au sein d'un service organisé démontré par
*l'existence de six réunion récurrentes auxquelles il se devait d'assister selon les invitations sur GOOGLE Calendar et tout partiulièrement la réunion ' one tout one 'avec M [N] au cours de laquelle sont abordés les points négatifs et les pistes d'amélioration selon une méthode dejà employée par ce dernier lorsqu'il était son manager au sein de la société INCONTINENCE PROTECTION .
* l'accès de M [J] à l'ensemble des outils et sites internets crées par ses soins aux fins de critique , la réciproque n'étant pas pratiquée ;
* l'attribution d'une adresse mail dans l'entreprise ;
* l'obligation de rendre compte de son activité ( Key Performance Indicator ) sur un fichier excel de manière hebdomadaire et mensuelle ;
* la définition par M [J] d'un planning de taches à réaliser selon des échances fixées sur l'application TRELLO et le logiciel GITRAKEN ;
* de la fixation d'objectifs .
- le contrôle de l'employeur démontré par les messages adressés par M [J] et [N]
et dont la réalité n'est pas niée
-le pouvoir de sanction tel qu'il résulte d'un échange de mail entre M [W] , dirigeant de la société Qaliplainte, et M [J]
'Que les intimés ont eux même reconnu leur qualité d'employeur au vu des attestations de déplacement professionnel établies pendant le confinement pour les besoins de leur activité
'Que les messages vulgaires dont font état les intimés qui soutiennent qu'ils sont incompatibles avec la qualité de salarié ont été adressés préalablement à la proposition de contrat de travail du 12 avril 2020
'Que MM [J] et [N] sont solidairement tenu des actes accomplis pour le compte des sociétés en formation , y compris sur le fondement de la théorie de l'apparence
'Que la prise d'acte du 2 septembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l'employeur dans le paiement de la rémunération
Par conclusions récapitulatives N°2 déposées et notifiées le 6 mars 2023 les intimés demandent à la cour de
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes d'Aix-en-Provence en date du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER M. [Y] de toutes ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à chacun des intimés, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit ;
Ils font valoir
I sur la compétence
'Qu'ils ne contestent pas la realité des prestations de travail fournies par l'appelant pour le compte de MM [J] et [N] au profit des sociétés Getbigger , Switch it et LA FACTORY coworking ,pas plus que son implication dans les projets DRIVE LOCAL et Qualiplainte , que toutefois ces prestations ont été exécutées dans le cadre de contrats d'entreprise, ainsi qu'il ressort du MAIL du 12 avril 2020 se référant à une facturation de 16 000 euros ,nonobstant l'absence d'émission de factures ; qu'en réalité l'appelant percevait l'aide au retour à l'emploi
'Que l'appelant n'établit aucune rémunération en contre partie de sa prestation de travail alors que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail; ils soulignent que les propositions tendant à intégrer l'appelant en qualité d'actionnaire ne peuvent être assimilées à une rémunération et ce d'autant qu'elles ont été refusées.
'Que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
-Qu'en l'espèce malgré la mise en évidence de réunions , il ne démontre pas l'existence d'un planning lui imposant des horaires précis en vue de leur tenue fixée de manière collégiale
-que l'accès aux outils et site créés démontre simplement le contrôle de la qualité des prestations par le donneur d'ordre
-que les logiciels Trello et GITRAKEN sont destinés à l'organisation de taches et n'ont aucune vocation de contrôle du travail produit.
-qu'aucune sanction n'est jamais intervenue à son encontre , y compris en cas de mécontentement à l'égard de la prestation , seules des observations verbales étant formulées
- que les messages à connotation sexuelle adressés à M [N] excluent tout lien de subordination.
II AU FOND
'Que l'appelant est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre des sociétés Getbigger et LA FACTORY en formation qui n'ont pas repris les engagements de MM [J] et [N] lesquels n'ont jamais déclaré agir pour leur compte.Que la théorie de l'apparence n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce
'Que la demande au titre des salaires n'est pas justifiée
'Que la prise d'acte sans mise en demeure préalable doit s'analyser en une démission ; qu'en toute hypothèse l'appelant ne peut se prévaloir de deux années d'ancienneté pour l'application de l'article 1235-3 du code du travail ni ne justifie de ses préjudices
'Qu'en l'absence de contrat de travail la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée.
Motifs de la décision.
L'article L 1411-1 du code du travail lie la compétence du conseil de prud'hommes à l'existence d'un contrat de travail entre un employeur et un salarié.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat et en l'absence de présomption de l'existence d'un contrat d'entreprise découlant de l'application de l'article L 8221-6 du code du travail , comme c'est le cas en l'espèce , il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination , qui est l'élément essentiel du contrat de travail , est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La qualification de contrat de travail étant objective, ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité.
Indépendamment des échanges de mails entre les parties ( pièces 5, 6, 7 , 8 , 9 ) il convient donc d'analyser les conditions concrètes dans lesquels l'appelant a exécuté son travail.
En l'espèce il n'est en effet pas contesté que l'appelant a bien réalisé les prestations de travail décrites dans ses écritures au profit des sociétés Getbigger , Switch it et LA FACTORY coworking ,pas plus que n'est contestée son implication dans les projets DRIVE LOCAL et Qualiplainte ;Les pièces produites démontrent d'ailleurs une implication conséquente contrairement aux affirmations des intimés.
L'appelant démontre que son activité , la plupart du temps exercée à partir de son domicile , s'est effectivement insérée dans le cadre d'une organisation définie par l'instauration ,à l'initiative de M [N] , de 6 types de réunions régulières tenues en visio conférence et diffusées à partir de Google Calendar ainsi qu'il ressort de la pièce 46 de l'appelant mais également de rencontres en présentiel ( pièce 48) .
La cour note que le caractère obligatoire des réunions n'est pas démontré ,( pièces 44 et 45 de l'appelant ) , l'oubli de réunion ne fait d'ailleurs pas l'objet de rappel à l'ordre ( cf pièce 45 de l'appelant ' hey Poulette tu as oublié le 1:1 réponse: j'avais pas dépilé mes mails de ce matin ).La cour retient également que l'ordre du jour est défini de manière participative (pièce 47 ) , l'appelant listant lui même certaines taches à accomplir par [O] [J] ( pièce 17 ' ce que je propose si la contrainte technique n'est pas trop forte pour [O] '
En dehors de ces temps nécéssaires à la coordination du travail ,aucun horaire de travail n'est pécisémment défini au vu des pièces
Contrairement à l'affirmation de l'appelant , il n'est pas démontré par ses pièces 34 et 52 que des tâches lui étaient assignées ou des échéances imposées au moyen d'outils de gestion ou de logiciels dédiés. Ces outils sont en rélaité des outils collaboratifs de travail ( pièce 41, 47)
La lecture des échanges mails produits permet au contraire de se convaincre que l'appelant travaillait en autonomie ( pièce 12 et 13 ,15, 16,17) sur les projets des intimés , impulsant lui même le travail de M [J] à certains moment de ses développements ( pièce 26, pièce 28)
La cour relève également que si des demandes ou observations ont pu être formulées sur le travail accompli par l'appelant ( pièce 32 et 33 ) , il en formule lui même le plus souvent la demande dans le but de faire progresser le travail en cours (cf pièce 13 ' voici un premier jet de dashboard open for feeback ... lancez moi des cailloux) , et que des décisions sont prises de manière collégiale ( cf pièce 16 de l'appelant [B] [N]' on passe au vote , je partage le blog post demain ou maintenant ' Pièce 17 'on est tous ok qu'on met le site princpal sur ledrivelocal.com ').
Enfin la cour retient que les objectifs à atteindre (dénommé KPI) étaient fixés par l'appelant lui même et non de manière unilatérale par l'employeur ( pièce 55) .
Contrairement à ce que prétend l'appelant il ne lui a jamais été fait de remarque sur la réalisation ou non des objectifs mais simplement demandé de renseigner [B] [N] ,qui rappelle que " C'est notre seule visibilité commune " , sur leur avancement( pièce 31) .
Aucune sanction n'est d'ailleurs prise pour n'avoir pas transmis les informations sur les KPI de manière récurrente , [B] [N] se contentant de répondre ' je vais le faire ' tout en exprimant son mécontentement :' tu renvoies aux autres un rôle qui est pourtant simple ... ça peut vraiement être très choquant pour les autres '
La discussion du 13 janvier 2020 au sujet de la publication erronée de contenus sur Qualiplainte (pièces 35 et 58 ) a pour origine la plainte du client .ll n'est pas prouvé que le mécontentement exprimé se soit accompagné de sanction en l'état des propositions formulées le 12 avril 2020.
Dans ce contexte la demande tendant à se voir attribuer des droits d'administrateur sur tous les outils informatiques developpés n'est pas la marque necessaire de la subordination de l'appelant ( pièces 29) .
Ainsi , en dépit de l'attestation de M [W] ( pièce 27) et des attestations établies pendant le confinement afin de permettre à l'appelant de poursuivre son activité professionnelle ( pièce 36) le critère de subordination déterminant de l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontré.
Dans ces conditions les propositions financières résultant du mail du 12 avril 2020 ne s'analysent pas comme la reconnaissance d'un salaire dont le paiement a été différé; C'est d'ailleurs ce qui ressort du mail adréssé par l'appelant aux intimés le 2 septembre 2020 , lequel fait état de prestations , d'association , de dédommagement et de contrat d'intéressement , la proposition de contrat de travail n'étant évoquée que pour l'avenir .
En conséquence le jugement est confirmé .L'appelant est condamné aux dépens.
L'équité et la situation éonomique de l'appelant qui succombe commandent de ne pas faire application de l'article 700 en l'espèce.
Par ces motifs
la cour statuant par jugement contadictoire et en premier ressort
Confirme le jugement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
Condamne M [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 5 septembre 2022
- Identifiant source
- 650e80eb75c1a98318754756
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650e80eb75c1a98318754756.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2023.
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