Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-22.979
Cour de cassation[I] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux et de l'AVOIR condamnée à délivrer à M. [I] les bulletins de paie correspondant aux condamnations au titre des rappels de salaires, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, à compter du mois suivant la notification de l'arrêt, 1°) ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.084
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, rejeté l'intégralité des demandes de Mme [S] [D] tendant à la requalification en contrat de travail de sa relation contractuelle avec la société Cosmospace et à la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées à leur donneur d'ordre par un contrat de travail. En l'espèce, la société Cosmospace a conclu avec la société Papy [S] une convention de prestation de service, le 1erjanvier 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.432
Cour de cassationpénalités » financières que la société donneur d'ordre se réservait la faculté de prononcer à l'encontre du prestataire en fonction de son appréciation de la « qualité de service » de ce dernier, sur la base de ses indicateurs, ce dont il résultait un pouvoir de sanction caractéristique d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-6 II du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965
Cour de cassationd'un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination ; qu'il n'existe aucun indice suffisant permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du mandat social en contrat de travail En droit, l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d 'ordre par un contrat de travail dans I 'exécution de I'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre de commerce et des sociétés et leurs salariés ». Par ailleurs, l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/10105
Cour d'appelAinsi, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.870
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.273
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 août 2013 au 15 septembre 2016 et de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.751
Cour de cassation; qu'en affirmant que ces courriels n'établissaient pas qu'ils revêtaient à l'égard du salarié autre chose qu'un caractère informatif et étaient insuffisant à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces pièces régulièrement versées aux débats, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.674
Cour de cassationmanquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425
Cour de cassationde dissimuler son emploi, sans relever le moindre élément permettant de penser que la conclusion, par la société CTS, du contrat requalifié, n'avait pas eu pour objet d'échapper à l'accomplissement des formalités incombant à l'employeur, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société TCS SAS, demanderesse au pourvoi ncident SUR LE PREMIER MOYEN, QUI EST PREALABLE Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TCS à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.288
Cour de cassation[A] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en relation de travail et, par conséquent, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de la cause, «I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.736
Cour de cassationl'exercice de ses fonctions techniques, et que ces éléments s'inscrivaient dans la mise en oeuvre de la gouvernance d'une telle structure selon la charte des associés à laquelle l'intéressé avait souscrit en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 II du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent tenir compte de l'intégralité des indices invoqués pour établir l'existence d'un lien de subordination et les apprécier pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, M. [I] soulignait, d'une part, que même sa rémunération fixe, selon la charte des associés, était déterminée par la gouvernance du cabinet et avait été fixée, le concernant, par M.
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