Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.044
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que les parties n'étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 4 janvier 2013 ET D'AVOIR ordonné à la société S G C A M CABINET COMBES de remettre à M. [C] un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail qu'à compter du 4 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées, notamment, au registre du commerce et des sociétés, comme c'est le cas de M. [C] depuis le 1er avril 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.482
Cour de cassation134-1 du code de commerce définit l'agent commercial comme le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. L'article L. 8221-6 du code du travail pose une présomption de non salariat avec leur donneur d'ordre des travailleurs indépendants, dont les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.621
Cour de cassation[J] était intégré dans une équipe de salariés et assurait les fonctions de chef de service, qu'il participait aux comités de direction, au cours duquel il devait rendre des comptes, que sa rémunération était fixe et qu'il était rémunéré pendant ses congés (cf. arrêt attaqué p. 4 et 5) ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, afin de démontrer le lien de subordination dans lequel elle exécutait ses missions, M. [J] a produit plusieurs courriels du groupe Henner (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165
Cour de cassation[L] [K] et la SARL Senioriales Diffusion immatriculée au RC sous le numéro 468 677 733 le 21 juin 2007 qui a modifié les modalités de commissionnement du mandataire ; qu'il est enfin produit un dernier avenant signé le 21 février 2012 entre la SAS PV Sénioriales Promotion et Commercialisation et cette fois avec la société [K], SARL à associé unique, aux mêmes fins que précédemment, avec de nouvelles conditions commissionnement ; que l''article L. 8221-6 du code du travail dispose que « sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou inscription.., les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.797
Cour de cassation;hésitait pas à corriger le cas échéant ses décisions ou à les prendre à sa place ; que son rôle de président était donc fictif et la véritable nature de son activité était l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur; que ces mêmes constatations permettent de renverser la présomption de non salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [I] visant à requalifier son mandat social en contrat de travail ; que le jugement sera infirmé de ce chef et l'existence d'un contrat de travail sera reconnue en faveur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.620
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la nature des rapports contractuels :Pour contester les premiers juges en ce qu'ils ont appliqué à ses relations contractuelles avec la société ED le statut des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, et pour revendiquer le bénéfice du statut de gérant salarié de succursales, ou subsidiairement, voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail sur le fondement de l'article L. 8221-6 II du code du travail, M. [M] [F] relève l'interdépendance des contrats de location-gérance, de franchise et d'approvisionnement qu'il a passés avec la société ED dans un local appartenant à cette dernière, et soutient que les conditions de la dépendance économique énoncées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.897
Cour de cassationpermanente à l'égard de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société [V] [C] jouissait d'un pouvoir de contrôle de l'exécution ou de sanction des manquements de M. [T], travailleur indépendant enregistré comme auto-entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en affirmant qu'il résultait du contrat de transport du 2 novembre 2011 que M. [T] « ne disposait d'aucune liberté y compris dans le choix de son véhicule » (arrêt, p. 3, § 7), tandis qu'elle a constaté que les stipulations contractuelles imposaient seulement que le véhicule utilisé puisse « supporter un minimum de six cents kilogrammes de charge utile » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.489
Cour de cassation'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Il importe, en outre, d'observer que M. [M] , immatriculé à l'Urssaf d'Ile de France, se voit soumis à la présomption de non-salariat résultant de l'article L.8221-6 .
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.804
Cour de cassationrémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.275
Cour de cassation'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; cependant, selon l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926
Cour de cassationson contrat de travail, sans rechercher si les conditions de faits de l'intervention de Monsieur [X] au sein de l'association caractérisaient une relation de travail subordonnée que l'association Maison d'Accueil aurait souhaité dissimuler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.883
Cour de cassationsociété ne l'avait pas sanctionnée par la rupture de cette convention six mois plus tard, ce dont il résultait que Mme [R] avait exercé ses fonctions sous l'autorité de la société SECCOR, qui l'avait sanctionnée, et dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail.
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