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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-25.165
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10691

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° W 19-25.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société PV sénioriales promotion et commercialisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.165 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PV sénioriales promotion et commercialisation, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PV sénioriales promotion et commercialisation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PV sénioriales promotion et commercialisation et la condamne à payer à M. [K], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société PV sénioriales promotion et commercialisation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2012, D'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2015 et condamné la société PV Seniorales Promotion et Commercialisation à payer à M. [K] diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et au titre du DIF, avec les intérêts au taux légal, D'AVOIR condamné société PV Seniorales Promotion et Commercialisation à verser les cotisations salariales et patronales aux organismes compétents à compter du mois de janvier 2015 jusqu'au mois de mai 2015 sur la base d'une rémunération de 41 800 euros, D'AVOIR ordonné le remboursement par la société PV Seniorales Promotion et Commercialisation à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois et D'AVOIR condamné société PV Seniorales Promotion et Commercialisation au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces contractuelles produites aux dossiers des parties que M. [L] [K] a signé tout d'abord le 8 mars 2004 avec la SA Ramos Développement, immatriculée au RC sous le numéro 332 962 497, le mandat de vendre à titre non exclusif au nom et pour le compte du mandant l'ensemble des logements des résidences Les Sénioriales que cette dernière projetait de construire ; que M. [L] [K] a ensuite signé avec la SA Les Sénioriales immatriculée au RC sous le numéro 332 962 497, un contrat de mandat d'agent commercial à titre non exclusif « annulant et remplaçant tous les précédents contrats et avenants signés dans le cadre de la commercialisation des Sénioriales » aux mêmes fins que précédemment ; qu'il est produit un troisième contrat de mandat d'agent commercial signé le 16 avril 2007 tendant aux mêmes fins que les précédents entre M. [L] [K] et la SARL Senioriales Diffusion immatriculée au RC sous le numéro 468 677 733 « annulant et remplaçant intégralement le précédent contrat signé entre les parties » ; qu'il est produit un avenant au contrat d'agent commercial signé entre M. [L] [K] et la SARL Senioriales Diffusion immatriculée au RC sous le numéro 468 677 733 le 21 juin 2007 qui a modifié les modalités de commissionnement du mandataire ; qu'il est enfin produit un dernier avenant signé le 21 février 2012 entre la SAS PV Sénioriales Promotion et Commercialisation et cette fois avec la société [K], SARL à associé unique, aux mêmes fins que précédemment, avec de nouvelles conditions commissionnement ; que l''article L. 8221-6 du code du travail dispose que « sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou inscription.., les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux... 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. » ; que cet article pose donc une présomption de non salariat pour les agents commerciaux inscrits sur un registre spécial.

L'article L. 134-1 du code de commerce précise : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, il peut être une personne physique ou une personne morale. » ; que toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci et il appartient à M. [L] [K] d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé ; qu'il appartient au juge d'analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches ; que l'avenant signé le 21 février 2012 est consécutif à la mise en place d'une nouvelle méthode de vente et il y est précisé « dans un souci de redynamiser la commercialisation de ses produits, le mandant a mis en place une nouvelle méthode de vente, l'amenant à revoir l'organisation interne de son service commercial et, en conséquence à proposer un avenant au contrat d'agent commercial de la Société [K] .....conformément à l'article 1993 du code civil : « l'agent s'engage à établir à l'attention du mandant des rapports réguliers sur les rendez-vous qu'il aurait effectués auprès des prospects au travers d'une fiche de synthèse, les réservations en unité et en valeur réalisées dans le secteur qui lui est confié, l'activité de toute concurrence éventuelle du mandant... l'agent aura la possibilité dans le cadre de l'exercice de son mandat de réaliser des rendez-vous commerciaux pris sur son secteur de référence par le réseau d'assistance commerciale (RAC).... » ; qu'il est prévu dans le cas de conclusion de vente nette issue de rendez-vous qualifiés pris par le réseau d'assistance une rémunération particulière ; que M. [L] [K] produit des mails d'[P] [G] lui demandant de se rapprocher de [Y] [T] pour fixer une date et un créneau horaire des supervisions décalées, rappelant que la webex du lancement commercial de [Localité 2] aura lieu le 30 mars 2012, celle de [B] le 12 octobre 2012 et sont obligatoires ainsi que pour [F], [Localité 3], mais il ne s'agit là que de la présentation de nouveaux programmes à commercialiser ; que par contre, il résulte des éléments du dossier que M. [L] [K] facture à la SAS PV Senioriales Promotion et Commercialisation 18 avril 2012 les frais de repas, d'hébergement et de transport pour le salon de l'habitat à [Localité 1] puis à [Localité 4].

II justifie de la convocation à une formation des 24 et 25 octobre 2012, il assiste aux formations organisées les 9 et 10 avril 2013 CRM2 (customer relationship management) de la convocation à une formation en plusieurs sessions pour le produit sénioriales en ville à compter de février 2015 ; qu'il assiste aux réunions commerciales et reçoit le PowerPoint comme les autres commerciaux et fait chaque semaine un reporting à [Y] [T], il justifie des convocations aux réunions commerciales « merci de bloquer vos agendas et de faire vos demandes de déplacements pour ceux qui en ont besoin. » ; qu'il est dans la liste de l'équipe commerciale et reçoit les mails adressés par [Y] [T] à l'ensemble des commerciaux et fait ses reporting journaliers sur le logiciel CMR ; qu'il produit un mail de [Y] [T] du 17 juin 2013 qui indique « tu trouveras ci-joint fa copie d'écran concernant des appels planifiés par le RAC par toi-même non effectués.

Voici le process : il est important que tous ces appels soient traités afin d'identifier les prospects susceptibles d'acheter à court et/ou moyen terme, mais également de mettre à jour ton fichier.

Je compte sur ton application et j'ai bien noté ton engagement pour la mise à jour à la date du 15 juillet 2013. » ; qu'en septembre et octobre 2013, la SAS PV Senioriales Promotion et Commercialisation propose une action « relance stock dur nationale...

C'est l'occasion pour notre équipe... » elle fournit la liste des prospects ayant manifesté un intérêt pour des lots restant disponibles, il est demandé aux agents d'intégrer les codes prospects dans un tableau et de de terminer l'opération pour le 3 octobre 2013, elle relance par mail le mercredi 9 octobre demandant le retour pour certains d'entre eux des tableaux et de préparer un point pour le lundi suivant « je vous contacterai individuellement » ; qu'il justifie que sur le projet d'lzon, Monsieur [Y] [T] a informé les commerciaux de la programmation des rendez-vous avec des prospects directement attribués par le siège et indique :…