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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-22.979

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2022
Numéro d'affaire
20-22.979
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10891

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° R 20-22.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Jac-Heli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.979 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jac-Heli, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jac-Heli aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jac-Heli et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Jac-Heli, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Jac-Heli FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de prestations de services la liant à M. [W] [I] en contrat de travail, de l'AVOIR condamné à verser à M. [I] les sommes de 169 381 euros bruts à titre de salaires échus entre mars 2015 et novembre 2019, 11 819 euros brut au titre des 13ème mois des années 2015, 2016, 2017 et 2018, 18 120 euros brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, de l'AVOIR condamnée à verser à M. [I] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux et de l'AVOIR condamnée à délivrer à M. [I] les bulletins de paie correspondant aux condamnations au titre des rappels de salaires, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, à compter du mois suivant la notification de l'arrêt, 1°) ALORS QUE selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que si ces personnes ont fourni des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, ce qu'il leur incombe d'établir ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté à aucun moment que la société Jac-Heli disposait d'un quelconque pouvoir de sanction à l'égard de M. [I], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que si ces personnes ont fourni des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, ce qu'il leur incombe d'établir ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de prestations de service liant M. [I] à la société Jac-Heli en contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. [I] évoluait dans un service organisé puisqu'il utilisait le certificat de transport aérien et le matériel de la société Jac-Héli, entretenu par elle, qu'il était présenté aux yeux de la clientèle, qui était celle de la société, comme un pilote appartenant à la société, qu'il était convié à des réunions au cours desquelles lui étaient rappelées des règles de sécurité et laissé la possibilité de formuler des propositions, qu'il était associé aux projets importants de la société, qu'il avait bénéficié de la part de la société Jac-Heli des formations qui étaient exigées par la DGAC et qu'il avait peu d'autonomie dans l'organisation des vols ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé concrètement en quoi les demandes de la société Jac-Heli faites à M. [I] et la supervision de son travail excédaient le stade des consignes nécessairement données par un contractant à son sous-traitant ou prestataire de service et leur supervision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision des pièces dont les parties n'ont pas été mises en mesure de débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, ni les conclusions d'appel de M. [I], ni le bordereau de communication de pièces annexé à ces conclusions, ne mentionnaient un courriel de la société Jac-Héli du 25 janvier 2014 ; qu'en se fondant sur cette pièce, pour retenir l'existence d'un pouvoir de direction de la société Jac-Hélo, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Direction générale de l'aviation civile avait enjoint à la société Jac-Héli d'employer M. [I] en qualité de salarié pour qu'il puisse continuer à exercer ses activités au sein de la société, prescription qui n'avait pas été respectée ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser que M. [I] exécutait un travail sous l'autorité de la société Jac-Héli, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société Jac-Héli faisait valoir et offrait de prouver que si M. [I] pilotait le matériel de la société Jac-Héli, il utilisait ce matériel dans le cadre d'un contrat de location conclu au nom de la société PB Hélicoptère dont il était le gérant, que la Direction Générale de l'aviation Civile qui avait eu l'occasion de procéder à différents contrôles avait expressément constaté que M. [I] travaillait exclusivement en qualité de gérant non salarié de la société PB Hélicoptères et qu'aucun lien de subordination ne le liait avec la société Jac-Héli, qu'indépendamment des stipulations du contrat liant les parties, le seul responsable de vol de la société était M. [V] et non pas M. [I] qui n'accomplissait qu'une prestation de pilote, et que M. [I] percevait en contrepartie de sa prestation une somme indexée sur le prix de vente de l'heure de vol ; qu'en se bornant à relever « que les explications contraires de la société Jac-Héli n'étaient pas probantes », la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée plus avant sur l'argumentation de la société Jac-Héli, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Jac-Heli FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [I] les sommes de 169 381 euros bruts à titre de salaires échus entre mars 2015 et novembre 2019, 11 819 euros brut au titre des 13ème mois des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et 18 120 euros brut au titre des congés payés afférents, 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions, la société Jac-Heli contestait les demandes de M. [I] en soulignant que le seul moyen de connaître les vols effectués par ce dernier, et donc le temps travaillé devant éventuellement donner lieu à rappel de salaire, était de disposer du carnet de vol de ce dernier, qu'il lui était fait sommation de produire ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune contestation n'était élevée par la société Jac-Heli quant au mode de calcul des sommes réclamées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2°) ALORS, à tout le moins QUE le juge est tenu d'apprécier lui-même le bien-fondé d'une demande en son principe et en son montant, même en l'absence de contestation élevée par le défendeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à l'intégralité de la demande de M. [I], que la société Jac-Heli ne contestait pas le mode de calcul de M. [I], sans vérifier si les calculs de M. [I] étaient fondés, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile.