Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00096
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00096
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00096 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00096 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWX7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09023 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097 INTIMEE Madame [S] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magstrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [E], née en 1995, a été recrutée par la SAS [1] en qualité de stagiaire « chef de projet de fabrication 3D de dispositifs médicaux sur mesure » pour la période du 22 janvier au 6 juillet 2018, suivant une convention de stage du 14 décembre 2017 régularisée avec M. [J], tuteur, et l'Université Technologique de [Localité 3].
La collaboration entre la société [1] et Mme [E] s'est ensuite poursuivie dans le cadre de contrats de prestation de service, cette dernière intervenant alors en qualité d'entrepreneur individuel.
Mme [E] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2018, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard, puis qu'à compter du mois de novembre 2019, ce paiement était partiel, voire inexistant.
La société [1] affirme que Mme [E] a mis fin librement et unilatéralement à leurs relations contractuelles le 1er mars 2021.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la requalification de la période de stage ainsi que de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [E] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - déboute Mme [E] sur la requalification en contrat à durée indéterminée de la période de stage, - requalifie en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur, - fixe la rémunération de Mme [E] à la somme de 3.184 euros brute, - condamne la société [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 42.040 euros à titre de rappel de salaire, - 11.925 euros à titre rappel d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute, - 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [E] du surplus de ses demandes, - déboute la SAS [1] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 décembre 2023.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [E] a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/00096 et 24/00219 et a dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 24/00096.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025 la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur, - fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 3.184 euros, - requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation, - a condamné la SAS [1] à verser à Mme [E] les sommes de : - 42.040 euros au titre de rappel de salaire, - 11.925 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement et qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3.184 euros brut, - 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux dépens, statuant à nouveau sur ces points : - constater l'absence de lien de subordination, - débouter Mme [E] de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés, - débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement, - débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour prétendu travail dissimulé, subsidiairement, si par impossible la cour croyait devoir confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 3.184 euros, - requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation, - a condamné la SAS [1] à verser à Mme [E] les sommes de : - 42.040 euros au titre de rappel de salaire, - 11.925 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement et rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3.184 euros bruts, - 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux dépens, statuant à nouveau sur ces points, - constater que Mme [E] a perçu une rémunération en tant que prestataire quasi équivalente à celle qu'elle aurait dû percevoir en tant que salariée, en conséquence, - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande en requalification de sa période de stage et, ses demandes y afférentes. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, en conséquence, : - la débouter de son appel, et par conséquent la débouter de ses demandes indemnitaires et salariales, - la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - laisser à la charge de Mme [E] les éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2024 Mme [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fonde l'appel interjeté par Mme [E], y faisant droit, - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2023 n°rg21/09023, seulement en ce qu'il : - « déboute Mme [E] sur la requalification en contrat à durée indéterminée de la période de stage ». ['] - « déboute Mme [E] du surplus de ses demandes ». et plus précisément en ce qu'il la déboute de : - sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de sa période de stage, - du surplus de ses demandes en ce qu'elle demandait au conseil des prud'hommes de [Localité 4] de : - constater l'occupation d'un poste à responsabilité' durant sa période de stage, - constater l'absence de formation durant sa période de stage, - constater la subordination au seul président de la société' [1], - de condamner la société' [O] [R] à lui verser la somme de 6.368 euros au titre d'indemnité' pour licenciement sur cause réelle et sérieuse, - de condamner la société' [1] à lui verser la somme de 15.204 euros au titre de rappel de salaire, - de condamner la société' [1] à lui verser la somme de 2.385 euros au titre de non-paiement des congés payés, - de condamner la société' [1] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer partiellement le jugement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2023 n°rg21/09023, seulement en ce qu'il : «- requalifie en contrat à durée indéterminée la période en auto-entrepreneur, - fixe la rémunération de Mme [E] à la somme de 3.184 euros brute, - condamne la société [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes: - 42.040 euros à titre de rappel de salaire, - 1.925 euros à titre rappel d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute, - 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenc…