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Conseil de Prud'hommes de Metz · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00102038Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de Monsieur [T] [V] est sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 43 590,75 € bruts à Monsieur [T] [V] (indemnité de préavis).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Indemnité de préavis43 590,75 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [1], prise en la personne de son PrésidentÀ : Monsieur [T] [V]Passage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse43 590,75 €
    Accordé · NetDe : la SAS [1], prise en la personne de son PrésidentÀ : Monsieur [T] [V]Passage source
  3. Indemnité de licenciement26 154,45 €
    Accordé · NetDe : la SAS [1], prise en la personne de son PrésidentÀ : Monsieur [T] [V]Passage source
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  1. Indemnité de préavis43 590,75 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [1], prise en la personne de son PrésidentÀ : Monsieur [T] [V]Passage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse43 590,75 €
    Accordé · NetDe : la SAS [1], prise en la personne de son PrésidentÀ : Monsieur [T] [V]Passage source
  3. Indemnité de licenciement26 154,45 €
    Accordé · NetDe : la SAS [1], prise en la personne de son PrésidentÀ : Monsieur [T] [V]Passage source
  4. Somme allouée14 413,03 €
    RestitutionDe : Monsieur [T] [V]À : la SAS [1]Passage source
  5. Congés payés14 132,55 €
    RestitutionDe : Monsieur [T] [V]À : la SAS [1]Passage source
  6. Congés payés4 359,08 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [1], prise en la personne de son PrésidentÀ : Monsieur [T] [V]Passage source
  7. Somme allouée2 945,28 €
    RestitutionDe : Monsieur [T] [V]À : la SAS [1]Passage source
  8. Frais de procédure2 000 €
    AccordéDe : la SAS [1], prise en la personne de son PrésidentÀ : Monsieur [T] [V]Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
5 juin 2025
Décision
2 octobre 2026
Durée exacte
484 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    2 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par demande introductive d'instance enregistrée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de METZ, section ENCADREMENT, en date du 05 Juin 2025, Monsieur [T] [V] a fait citer à comparaître son ancien employeur, la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, aux fins de voir selon ses conclusions ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 18 Février 2026 :
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT Que le licenciement de Monsieur [T] [V] est sans cause réelle et sérieuse ; EN CONSÉQUENCE,
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes : - 43 590,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents 26 154,45 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
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  5. MontantsPassage 5
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] la somme suivante : - 43 590,75 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
    Lire ce passage
  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] la somme suivante : - 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
    Lire ce passage
  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE Monsieur [T] [V] au remboursement à la SAS [1] des sommes suivantes 14 132,55 € au titre de congés payés pris et indûment indemnisés 14 413,03 € au titre des jours de RTT indûment payés 2 945,28 € de frais dépourvus de caractère professionnels ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00102038

Référence de l'affaire [T] [V] C/ SAS [1]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Anita KAES, Conseiller employeur, Présidente ; Xavier WISNIEWSKI, Conseiller employeur, Assesseur ; Pascal FALTOT, Conseiller salarié, Assesseur ; Frederic PARISET, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Marie-Annick SCHAUT, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1] assisté par Maître Delphine ROBINET - SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de Lyon PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1], représenté(e) par Nc, dirigeant

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Delphine BRETAGNOLLE - SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon PARTIE EN DÉFENSE

Par demande introductive d'instance enregistrée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de METZ, section ENCADREMENT, en date du 05 Juin 2025, Monsieur [T] [V] a fait citer à comparaître son ancien employeur, la S.A.S. [1], prise en la personne de son Président, aux fins de voir selon ses conclusions ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 18 Février 2026 :

JUGER recevable la requête qu'il a déposée ;

JUGER recevables et bien-fondées ses demandes ;

FIXER la moyenne des rémunérations à 20 584,64 € bruts mensuels ;

RECONNAÎTRE le caractère injustifié de son licenciement ;

CONDAMNER la S.A.S. [1] à lui verser les sommes suivantes :

164 671,12 € (8 mois de salaire brut) à ce titre ;

61 753,93 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

6 175,39 € bruts au titre des congés payés afférents ;

43 227,74 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

RECONNAÎTRE que son licenciement abusif a eu lieu des circonstances vexatoires ;

LUI ALLOUER la somme suivante :

- 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

RECONNAÎTRE ses préjudices distincts de la rupture qu'il a subie depuis le début de l'année 2025 ;

LUI ALLOUER la somme suivante :

- 50 000,00 € de dommages et intérêts à ce titre ;

CONDAMNER la S.A.S. [1] à lui verser la somme suivante :

- 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PRONONCER l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l'instance ;

ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts légaux ;

Par conclusions n° 2 en date du 17 Mars 2026, la S.A.S. [1] demande au Conseil de :

1/ A titre principal

Sur le licenciement :

CONSTATER que la procédure de licenciement a été respectée et qu'il n'y pas eu de licenciement implicite;

CONSTATER que le licenciement de Monsieur [T] [V] pour fautes graves était bien justifié ;

CONSTATER l'absence de circonstances vexatoires du licenciement ;

CONSTATER l'absence de préjudice distinct de la rupture du contrat de travail ;

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTER Monsieur [T] [V] de l'intégralité de ses demandes afférentes ;

Sur la prime de bilan 2024 :

CONSTATER

que le Conseil de Prud'hommes est incompétent pour connaître de la prime de bilan afférente au mandat de Président de Monsieur [T] [V] ;

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTER Monsieur [T] [V] de sa demande de rappel de prime de bilan ;

2/ A titre subsidiaire :

Sur le licenciement :

CONSTATER que le licenciement repose de sur une cause réelle et sérieuse ;

CONSTATER

que Monsieur [T] [V] n'a pas l'ancienneté requise en tant que salarié pour prétendre à une indemnité de licenciement ;

EN CONSÉQUENCE,

REJETER

la demande d'indemnité de licenciement ;

LIMITER le montant de l'indemnité de préavis à 43 590,75 € bruts outre les congés payés afférents ;

Sur la prime de bilan 2024 :

CONSTATER que les objectifs n'étaient pas atteints ;

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTER Monsieur [T] [V] de sa demande de rappel de prime de bilan ;

3/ A titre infiniment subsidiaire :

Sur le licenciement :

CONSTATER

que Monsieur [T] [V] n'a pas l'ancienneté requise en tant que salarié pour prétendre à une indemnité de licenciement ;

EN CONSÉQUENCE,

REJETER

la demande d'indemnité de licenciement ;

LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 43 590,75 € bruts outre les congés payés afférents ;

LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique ;

LIMITER le montant des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires à de plus justes proportions ;

LIMITER le montant des dommages et intérêts pour préjudice distinct à de justes proportions ;

4/ A titre éminemment subsidiaire :

LIMITER le montant de l'indemnité de licenciement à 42 084,43 € ;

LIMITER le montant des dommages et intérêts ua titre du préjudice subi du fait du licenciement de Monsieur [T] [V] à 43 590,75 € (correspondant à 3 mois de salaire) ;

5/ En tout état de cause :

REJETER

la demande de Monsieur [T] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

Monsieur [T] [V] au remboursement, avec intérêts de retard à la date du paiement indu, de :

14 132,55 € au titre des congés payés pris et indûment indemnisés ;

14 413,03 € au titre des jours de RTT indûment payés ;

2 945,28 € en l'absence de caractère professionnel des frais ;

CONDAMNER Monsieur [T] [V] au paiement de la somme suivante :

- 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation du 03 Juillet 2025 qui a constaté l'impossibilité de concilier les parties et qui a établi le calendrier de procédure suivant :

18 Septembre 2025 : conclusions défenderesse

16 Octobre 2025 : réplique demandeur

20 Novembre 2025 : réplique défenderesse

04 Décembre 2025 : audience de finalisation ;

Le bureau de conciliation et d'orientation de mise du 20 Novembre 2025 constate le défaut de diligence des parties et prononce la radiation de l'affaire ;

Par acte enregistré au greffe le 05 Décembre 2025, Monsieur [T] [V] sollicite la reprise de l'instance ;

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 19 Février 2026 pour la partie défenderesse, puis des 19 Mars 2026 pour partie défenderesse et 16 Avril 2026 pour la partie demanderesse ;

L'affaire a été renvoyée, pour plaidoirie ferme, devant le bureau de jugement du 05 Juin 2026 où les parties ont comparu comme il est indiqué en première page du présent jugement ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour le prononcé d'un jugement devant intervenir, le 02 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe ;

LES FAITS :

Monsieur [T] [V] a été engagé, par la SAS [1], le 09 Avril 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur Commercial et Marketing ;

À compter du 1er Août 2018, il a exercé parallèlement un mandat social de Président de la société, tandis que son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 14 Février 2025, date de révocation de ce mandat ;

La convention collective applicable est celle des Commerces de Gros ;

La société indique que sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à 13 416,00 €, alors que Monsieur [T] [V] sollicite la fixation de la moyenne mensuelle de rémunération à 20 584,64 € bruts ;

À la suite de la révocation de son mandat social, Monsieur [T] [V] soutient que la société aurait manifesté de manière non équivoque sa volonté de rompre son contrat de travail avant toute procédure régulière ;

La société conteste cette analyse et affirme que ces mesures étaient exclusivement liées à la fin du mandat social et à la continuité de l'activité ;

Monsieur [T] [V] a ensuite été convoqué à un entretien préalable le 17 Mars 2025, puis licencié pour fautes graves par lettre du 17 Avril 2025, licenciement qu'il conteste devant le présent Conseil ;

LES MOYENS :

À l'appui de sa demande, Monsieur [T] [V] expose et soutient :

- que la rupture du contrat de travail était déjà intervenue avant l'engagement de la procédure disciplinaire, en raison des mesures prises après la révocation de son mandat de président ;

- que son contrat de travail devait se poursuivre indépendamment de son mandat social et qu'aucune nouvelle fonction salariée ne lui a été proposée ;

- qu'il conteste la matérialité, l'imputabilité et la gravité des fautes invoquées à l'appui du licenciement pour fautes graves et qu'à ce titre il réclame les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnisation au titre de circonstances vexatoires et de préjudices distincts ;

- qu'il est par ailleurs fondé à réclamer le paiement de la prime de bilan 2024 ;

En réplique, la SAS [1] rétorque :

- que la société distingue strictement la révocation du mandat social de la rupture ultérieure du contrat de travail ;

- que les demandes de restitution, les mesures informatiques et la communication interne concernaient uniquement la fin du mandat de président et la continuité de l'activité pendant l'arrêt de travail, et ne constituaient pas des actes non équivoques de rupture du contrat de travail ;

- que le contrat de travail de Monsieur [T] [V] était suspendu pendant l'exercice du mandat social, mais que l'obligation de loyauté demeurait applicable ;

- qu'elle invoque des paiements de congés payés et de RTT qu'elle estime indus, des acomptes importants, des remboursements de frais personnels ou insuffisamment justifiés, des avantages accordés à certains salariés et des dépenses qu'elle juge disproportionnées ou contraires à l'intérêt social ;

- que ces éléments caractérisent des manquements répétés et graves justifiant le licenciement pour fautes graves ;

- qu'elle conteste toute faute autonome et tout préjudice indemnisable distinct de la rupture ;

- que la prime de bilan 2024 n'est pas due, les objectifs de croissance n'ayant pas été atteints ;

- qu'à titre reconventionnel, elle réclame le remboursement par Monsieur [T] [V] des sommes qu'il a indûment perçues au titre des congés payés, JRTT et frais ;

SUR CE, LE CONSEIL :

VU les pièces et mémoires des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la moyenne mensuelle de rémunération :

Monsieur [T] [V] sollicite la fixation de sa rémunération mensuelle moyenne à 20 584,64 € bruts ;

La S.A.S. [1] conteste cette base et fait valoir que le salaire mensuel brut de référence doit être déterminé au regard des éléments ayant la nature de salaire et de la période de référence pertinente ;

La rémunération de référence servant au calcul des indemnités de rupture doit être déterminée d'après les sommes ayant la nature de salaire, conformément aux dispositions applicables de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros et aux articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du Travail ;

Au vu des bulletins de paie et éléments produits, la moyenne mensuelle de rémunération de Monsieur [T] [V] doit être fixée à 14 530,25 € bruts ;

En conséquence, le Conseil fixe la moyenne mensuelle de rémunération à 14 530,25 € bruts ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement implicite allégué :

Monsieur [T] [V] soutient que son contrat aurait été rompu avant l'engagement de la procédure disciplinaire, en raison de la restitution de ses moyens professionnels, de la coupure de ses accès informatiques, de la résiliation de sa carte bancaire et de la communication de son départ à des tiers ;

Ces mesures se rattachaient exclusivement à la révocation de son mandat de Président et à la continuité de l'activité, et aucune volonté non équivoque de rompre le contrat n'avait été manifestée avant la notification du licenciement ;

La rupture du contrat de travail par l'employeur ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ;

Les mesures invoquées sont intervenues dans le contexte de la cessation du mandat social et ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une rupture anticipée du contrat de travail ;

En conséquence,

le Conseil déboute Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à voir reconnaître un licenciement implicite antérieur à la procédure ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Monsieur [T] [V] conteste la faute grave en faisant valoir que les griefs invoqués se rapportent à des actes accomplis dans l'exercice de son mandat de Président et non dans le cadre de ses fonctions salariées ;

La société soutient que l'obligation de loyauté subsistait pendant la suspension du contrat et que les paiements de congés payés, rachats de RTT, acomptes, remboursements de frais et avantages litigieux caractérisent des manquements graves imputables à Monsieur [T] [V] ;

Selon les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le doute profitant au salarié ;

Par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ;

Le mandat social et le contrat de travail constituent deux rapports juridiques distincts, les manquements commis dans le seul exercice du mandat social ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire que s'ils se rattachent à l'exécution du contrat de travail ;

Or les griefs énoncés concernent les décisions et actes accomplis par Monsieur [T] [V] dans l'exercice de son mandat de Président et non des faits commis pendant une période d'exécution effective de ses fonctions salariées ;

En conséquence,

le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du Travail ;

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [T] [V] sollicite 164 671,12 € à titre de dommages-intérêts ;

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [V] est fondé, en son principe, à solliciter l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 43 590,75 € nets ;

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Monsieur [T] [V] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre les congés payés afférents ;

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [V] ne peut être privé du préavis ;

En application de l'article L. 1234-5 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros, l'indemnité compensatrice correspond à trois mois de salaire sur la base mensuelle de

14 530,25 € bruts

;

En conséquence, la S.A.S. [1] sera condamnée à verser 43 590,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents ;

Sur la demande d'indemnité de licenciement :

Monsieur [T] [V] réclame une indemnité conventionnelle calculée sur l'ensemble de l'ancienneté qu'il revendique ;

La société soutient que la période durant laquelle le contrat a été suspendu du fait du mandat social ne doit pas être intégrée dans l'ancienneté servant au calcul ;

En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que des dispositions plus favorables de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros, le salarié licencié, sauf faute grave, a droit à une indemnité de licenciement ;

La période d'exercice du seul mandat social, pendant laquelle le contrat de travail était suspendu, ne constitue pas une période de travail salarié à retenir pour ce calcul ;

En conséquence, l'ancienneté salariée à retenir est limitée à six années ;

Selon la formule conventionnelle retenue, soit trois dixièmes de mois par année d'ancienneté, l'indemnité s'établit à 14 530,25 € x 3/10 x 6 années = 26 154,45 euros ;

En conséquence, la S.A.S. [1] sera condamnée à verser 26 154,45 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou vexatoire :

Monsieur [T] [V] sollicite 50 000,00 € en soutenant que les conditions de son éviction ont revêtu un caractère brutal et vexatoire ;

L'allocation de dommages-intérêts distincts suppose, conformément à l'article 1240 du Code Civil, la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et d'un préjudice distinct ;

Or, les éléments produits ne permettent pas de caractériser des circonstances fautives ou vexatoires distinctes de celles déjà prises en compte au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Monsieur [T] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou vexatoire ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :

Monsieur [T] [V] sollicite 50 000,00 € en réparation de préjudices qu'il estime autonomes ;

En application de l'article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ;

Or, Monsieur [T] [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct, dans sa nature et dans son étendue, de celui résultant de la rupture ;

En conséquence, Le Conseil Monsieur [T] [V] de cette demande ;

Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. [1] :

La S.A.S. [1] sollicite le remboursement des sommes qu'elle estime indûment perçues par Monsieur [V] :

14 132,55 € au titre de congés payés pris et indûment indemnisés

14 413,03 € au titre des jours de RTT indûment payés

2 945,28 € de frais dépourvus de caractère professionnels ;

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer ;

Il appartient à la société, conformément à l'article 1353 du Code Civil, d'établir tant le principe que le montant de chaque paiement indu ;

Les pièces versées aux débats établissent que les sommes réclamées au titre des congés payés, des rachats de RTT et des frais ont été versées ou remboursées sans justification suffisante d'un droit acquis, d'une autorisation régulière (pour les congés payés et les JRTT) ou d'un intérêt professionnel démontré ( pour les frais) ;

Que ces opérations aient été réalisées au cours du mandat social ne fait pas obstacle à l'action en restitution dirigée contre leur bénéficiaire ;

En conséquence,

il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de la SAS [1] en remboursement des congés payés, des RTT et des frais, à hauteur des montants chiffrés et justifiés produits ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Monsieur [T] [V] sollicite 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Monsieur [T] [V] a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;

En conséquence, le Conseil lui alloue la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur la demande de la S.A.S. [1] sur le même fondement :

La SAS [1] succombe au moins partiellement dans la présente procédure ; il parait donc équitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a engagés dans la présente procédure ;

En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande de 5 000,00 € à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire :

Monsieur [T] [V] demande au Conseil d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité ;

L'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile peut être prononcé chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire pour tout ou partie de la condamnation ;

La nature de l'affaire ne justifie pas d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

En conséquence

, Le Conseil ordonne l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R.1454 - 28 du Code du Travail ;

Sur les frais et dépens de l'instance :

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante au procès supporte en général les dépens ;

En l'espèce, la SAS [1] succombe dans la présente procédure ;

En conséquence

, le Conseil condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil de Prud'hommes de METZ, section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FIXE la moyenne des rémunérations de Monsieur [T] [V] à 14 530,25 € bruts ;

DIT

Que le licenciement de Monsieur [T] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNE

la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes :

- 43 590,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents

26 154,45 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

DIT

que ces sommes portent Intérêts de droit, au taux légal, à compter du 11 Décembre 2025, date de réception par la SAS [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

CONDAMNE

la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] la somme suivante :

- 43 590,75 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT

que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 02 Octobre 2026, date de prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE

la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] la somme suivante :

- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE

Monsieur [T] [V] de ses autres demandes ;

DÉBOUTE

la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

Monsieur [T] [V] au remboursement à la SAS [1] des sommes suivantes

14 132,55 € au titre de congés payés pris et indûment indemnisés

14 413,03 € au titre des jours de RTT indûment payés

2 945,28 € de frais dépourvus de caractère professionnels ;

DIT

que ces sommes portent Intérêts de droit, au taux légal, à compter du 20 Mars 2026, date de réception au greffe des conclusions n° 2 mentionnant les demandes reconventionnelles ;

ORDONNE

la compensation entre les sommes dues par la SAS [1] à Monsieur [T] [V] et les sommes dues par le demandeur à la Société ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R. 1454 - 28 du Code du Travail ;

CONDAMNE

la SAS [1], prise en la personne de son Président, à rembourser à FRANCE TRAVAIL les indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur [T] [V] par cet organisme dans la limite de six mois de d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ;

CONDAMNE

la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux greffes du Conseil de Prudhommes de METZ, Le 02 Octobre 2026, par Madame Anita KAES Présidente, assistée de Madame Marie-Annick SCHAUT Greffier, et signés par elles.

Le greffier Marie-Annick SCHAUT

Le président Anita KAES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Marie-Annick SCHAUT.

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [T] [V], le

Date de réception du défendeur :

- SAS [1], représenté(e) par Nc, dirigeant, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

19 références

Articles cités

  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … conteste cette base et fait valoir que le salaire mensuel brut de référence doit être déterminé au regard des éléments ayant la nature de salaire et de la période de référence pertinente ; La rémunération de référence servant au calcul des indemnités de rupture doit être déterminée d'après les sommes ayant la nature de salaire, conformément aux dispositions applicables de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros et aux articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du Travail ; Au vu des bulletins de paie et éléments produits, la moyenne mensuelle de rémunération de Monsieur [T] [V] doit être fixée à 14 530,25 € bruts ; En conséquence, le Conseil fixe la moyenne mensuelle de rémunération à 14 530,25 € bruts ; Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement implicite allégué : Monsieur [T] [V] soutient que son contrat aurait été rompu avant l'engagement de la …
  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … et fait valoir que le salaire mensuel brut de référence doit être déterminé au regard des éléments ayant la nature de salaire et de la période de référence pertinente ; La rémunération de référence servant au calcul des indemnités de rupture doit être déterminée d'après les sommes ayant la nature de salaire, conformément aux dispositions applicables de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros et aux articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du Travail ; Au vu des bulletins de paie et éléments produits, la moyenne mensuelle de rémunération de Monsieur [T] [V] doit être fixée à 14 530,25 € bruts ; En conséquence, le Conseil fixe la moyenne mensuelle de rémunération à 14 530,25 € bruts ; Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement implicite allégué : Monsieur [T] [V] soutient que son contrat aurait été rompu avant l'engagement de la procédure …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … que les griefs invoqués se rapportent à des actes accomplis dans l'exercice de son mandat de Président et non dans le cadre de ses fonctions salariées ; La société soutient que l'obligation de loyauté subsistait pendant la suspension du contrat et que les paiements de congés payés, rachats de RTT, acomptes, remboursements de frais et avantages litigieux caractérisent des manquements graves imputables à Monsieur [T] [V] ; Selon les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le doute profitant au salarié ; Par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter …

Conventions citées

  • Convention collective des Commerces de Gros et aux articles RConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … 20 584,64 € bruts ; La S.A.S. [1] conteste cette base et fait valoir que le salaire mensuel brut de référence doit être déterminé au regard des éléments ayant la nature de salaire et de la période de référence pertinente ; La rémunération de référence servant au calcul des indemnités de rupture doit être déterminée d'après les sommes ayant la nature de salaire, conformément aux dispositions applicables de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros et aux articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du Travail ; Au vu des bulletins de paie et éléments produits, la moyenne mensuelle de rémunération de Monsieur [T] [V] doit être fixée à 14 530,25 € bruts ; En conséquence, le Conseil fixe la moyenne mensuelle de rémunération à 14 530,25 € bruts ; Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement implicite allégué : Monsieur [T] [V] soutient que son contrat aurait été …
Autres références (15)

Articles cités

  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … invoqués se rapportent à des actes accomplis dans l'exercice de son mandat de Président et non dans le cadre de ses fonctions salariées ; La société soutient que l'obligation de loyauté subsistait pendant la suspension du contrat et que les paiements de congés payés, rachats de RTT, acomptes, remboursements de frais et avantages litigieux caractérisent des manquements graves imputables à Monsieur [T] [V] ; Selon les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le doute profitant au salarié ; Par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; Le …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … un licenciement disciplinaire que s'ils se rattachent à l'exécution du contrat de travail ; Or les griefs énoncés concernent les décisions et actes accomplis par Monsieur [T] [V] dans l'exercice de son mandat de Président et non des faits commis pendant une période d'exécution effective de ses fonctions salariées ; En conséquence, le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du Travail ; Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [T] [V] sollicite 164 671,12 € à titre de dommages-intérêts ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [V] est fondé, en son principe, à solliciter l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 43 590,75 € nets ; Sur …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … du Code du travail ; En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de 43 590,75 € nets ; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Monsieur [T] [V] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre les congés payés afférents ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [V] ne peut être privé du préavis ; En application de l'article L. 1234-5 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros, l'indemnité compensatrice correspond à trois mois de salaire sur la base mensuelle de 14 530,25 € bruts ; En conséquence, la S.A.S. [1] sera condamnée à verser 43 590,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents ; Sur la demande d'indemnité de licenciement : Monsieur [T] [V] …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … compensatrice de préavis, outre 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents ; Sur la demande d'indemnité de licenciement : Monsieur [T] [V] réclame une indemnité conventionnelle calculée sur l'ensemble de l'ancienneté qu'il revendique ; La société soutient que la période durant laquelle le contrat a été suspendu du fait du mandat social ne doit pas être intégrée dans l'ancienneté servant au calcul ; En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que des dispositions plus favorables de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros, le salarié licencié, sauf faute grave, a droit à une indemnité de licenciement ; La période d'exercice du seul mandat social, pendant laquelle le contrat de travail était suspendu, ne constitue pas une période de travail salarié à retenir pour ce calcul ; En conséquence, l'ancienneté …
  • R. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … de préavis, outre 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents ; Sur la demande d'indemnité de licenciement : Monsieur [T] [V] réclame une indemnité conventionnelle calculée sur l'ensemble de l'ancienneté qu'il revendique ; La société soutient que la période durant laquelle le contrat a été suspendu du fait du mandat social ne doit pas être intégrée dans l'ancienneté servant au calcul ; En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que des dispositions plus favorables de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros, le salarié licencié, sauf faute grave, a droit à une indemnité de licenciement ; La période d'exercice du seul mandat social, pendant laquelle le contrat de travail était suspendu, ne constitue pas une période de travail salarié à retenir pour ce calcul ; En conséquence, l'ancienneté salariée à retenir est …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … Civile peut être prononcé chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire pour tout ou partie de la condamnation ; La nature de l'affaire ne justifie pas d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; En conséquence , Le Conseil ordonne l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R.1454 - 28 du Code du Travail ; Sur les frais et dépens de l'instance : En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante au procès supporte en général les dépens ; En l'espèce, la SAS [1] succombe dans la présente procédure ; En conséquence , le Conseil condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ; PAR CES MOTIFS, Le Conseil de Prud'hommes de METZ, …
  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … la SAS [1] à Monsieur [T] [V] et les sommes dues par le demandeur à la Société ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R. 1454 - 28 du Code du Travail ; CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à rembourser à FRANCE TRAVAIL les indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur [T] [V] par cet organisme dans la limite de six mois de d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux greffes du Conseil de Prudhommes de METZ, Le 02 Octobre 2026, par Madame Anita KAES Présidente, assistée de Madame Marie-Annick SCHAUT Greffier, et signés par elles. Le greffier Marie-Annick SCHAUT Le président Anita KAES En conséquence, la …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … que son licenciement abusif a eu lieu des circonstances vexatoires ; LUI ALLOUER la somme suivante : - 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; RECONNAÎTRE ses préjudices distincts de la rupture qu'il a subie depuis le début de l'année 2025 ; LUI ALLOUER la somme suivante : - 50 000,00 € de dommages et intérêts à ce titre ; CONDAMNER la S.A.S. [1] à lui verser la somme suivante : - 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PRONONCER l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir ; CONDAMNER la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l'instance ; ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts légaux ; Par conclusions n° 2 en date du 17 Mars 2026, la S.A.S. [1] demande au Conseil de : 1/ A titre principal Sur le licenciement : CONSTATER que la procédure de licenciement a été respectée et qu'il n'y pas eu de licenciement implicite; …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … = 26 154,45 euros ; En conséquence, la S.A.S. [1] sera condamnée à verser 26 154,45 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou vexatoire : Monsieur [T] [V] sollicite 50 000,00 € en soutenant que les conditions de son éviction ont revêtu un caractère brutal et vexatoire ; L'allocation de dommages-intérêts distincts suppose, conformément à l'article 1240 du Code Civil, la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et d'un préjudice distinct ; Or, les éléments produits ne permettent pas de caractériser des circonstances fautives ou vexatoires distinctes de celles déjà prises en compte au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Monsieur [T] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou vexatoire ; Sur la …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … fautives ou vexatoires distinctes de celles déjà prises en compte au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Monsieur [T] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou vexatoire ; Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct : Monsieur [T] [V] sollicite 50 000,00 € en réparation de préjudices qu'il estime autonomes ; En application de l'article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; Or, Monsieur [T] [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct, dans sa nature et dans son étendue, de celui résultant de la rupture ; En conséquence, Le Conseil Monsieur [T] [V] de cette demande ; Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. [1] : La S.A.S. [1] sollicite le remboursement des sommes qu'elle estime indûment perçues par …
  • 1302Code civil
    Passage cité
    … ; En conséquence, Le Conseil Monsieur [T] [V] de cette demande ; Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. [1] : La S.A.S. [1] sollicite le remboursement des sommes qu'elle estime indûment perçues par Monsieur [V] : 14 132,55 € au titre de congés payés pris et indûment indemnisés 14 413,03 € au titre des jours de RTT indûment payés 2 945,28 € de frais dépourvus de caractère professionnels ; Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer ; Il appartient à la société, conformément à l'article 1353 du Code Civil, d'établir tant le principe que le montant de chaque paiement indu ; Les pièces versées aux débats établissent que les sommes réclamées au titre des congés payés, des rachats de RTT et des frais ont été versées ou remboursées sans …
  • 1302-1Code civil
    Passage cité
    … ; En conséquence, Le Conseil Monsieur [T] [V] de cette demande ; Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. [1] : La S.A.S. [1] sollicite le remboursement des sommes qu'elle estime indûment perçues par Monsieur [V] : 14 132,55 € au titre de congés payés pris et indûment indemnisés 14 413,03 € au titre des jours de RTT indûment payés 2 945,28 € de frais dépourvus de caractère professionnels ; Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer ; Il appartient à la société, conformément à l'article 1353 du Code Civil, d'établir tant le principe que le montant de chaque paiement indu ; Les pièces versées aux débats établissent que les sommes réclamées au titre des congés payés, des rachats de RTT et des frais ont été versées ou remboursées sans …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … succombe au moins partiellement dans la présente procédure ; il parait donc équitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a engagés dans la présente procédure ; En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande de 5 000,00 € à ce titre ; Sur l'exécution provisoire : Monsieur [T] [V] demande au Conseil d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité ; L'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile peut être prononcé chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire pour tout ou partie de la condamnation ; La nature de l'affaire ne justifie pas d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; En conséquence , Le Conseil ordonne l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … pour tout ou partie de la condamnation ; La nature de l'affaire ne justifie pas d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; En conséquence , Le Conseil ordonne l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R.1454 - 28 du Code du Travail ; Sur les frais et dépens de l'instance : En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante au procès supporte en général les dépens ; En l'espèce, la SAS [1] succombe dans la présente procédure ; En conséquence , le Conseil condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ; PAR CES MOTIFS, Le Conseil de Prud'hommes de METZ, section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré …

Conventions citées

  • Convention collective des Commerces de GrosConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Monsieur [T] [V] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre les congés payés afférents ; Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] [V] ne peut être privé du préavis ; En application de l'article L. 1234-5 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros, l'indemnité compensatrice correspond à trois mois de salaire sur la base mensuelle de 14 530,25 € bruts ; En conséquence, la S.A.S. [1] sera condamnée à verser 43 590,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents ; Sur la demande d'indemnité de licenciement : Monsieur [T] [V] réclame une indemnité conventionnelle calculée sur l'ensemble de l'ancienneté qu'il revendique ; La société …

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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT Que le licenciement de Monsieur [T] [V] est sans cause réelle et sérieuse ; EN CONSÉQUENCE,
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes : - 43 590,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents 26 154,45 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] la somme suivante : - 43 590,75 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT Que le licenciement de Monsieur [T] [V] est sans cause réelle et sérieuse ; EN CONSÉQUENCE,
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] la somme suivante : - 43 590,75 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes : - 43 590,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents 26 154,45 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
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Autres thèmes (2)
  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes : - 43 590,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 359,08 € bruts au titre des congés payés afférents 26 154,45 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
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    Points examinés
    CONDAMNE Monsieur [T] [V] au remboursement à la SAS [1] des sommes suivantes 14 132,55 € au titre de congés payés pris et indûment indemnisés 14 413,03 € au titre des jours de RTT indûment payés 2 945,28 € de frais dépourvus de caractère professionnels ;
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT que ces sommes portent Intérêts de droit, au taux légal, à compter du 11 Décembre 2025, date de réception par la SAS [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
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Identifiant source
6ac4635dc27382d099a7b8df
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