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Conseil de Prud'hommes de Lyon · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00039810Encadrement

LicenciementFaute lourde
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L’essentiel

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Le licenciement pour faute lourde est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le conseil déboute Monsieur [F] [L] de sa demande au titre du harcèlement moral.

Le conseil accorde notamment 9 885,86 € à Monsieur [F] [L] (indemnité de préavis).

Montants retenus

  1. Indemnité de préavis9 885,86 €
    AccordéPassage source
  2. Indemnité de licenciement3 707,19 €
    AccordéPassage source
  3. Frais de procédure2 000 €
    AccordéPassage source
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  1. Indemnité de préavis9 885,86 €
    AccordéPassage source
  2. Indemnité de licenciement3 707,19 €
    AccordéPassage source
  3. Frais de procédure2 000 €
    AccordéPassage source
  4. Congés payés1 577,09 €
    AccordéPassage source
  5. Congés payés988,58 €
    AccordéPassage source

De : la SAS [8]À : Monsieur [F] [L]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    Date de réception de la demande : 05 juin 2024
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  2. SynthèsePassage 2
    DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande au titre du harcèlement moral.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT ET JUGE que le licenciement pour faute lourde est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    CONDAMNE la SAS [8] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 9.885,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 988,58 euros afférents au titre des congés payés.
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  5. MontantsPassage 5
    CONDAMNE la SAS [8] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 3.707,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
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  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la SAS [8] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 1.577,09 euros au titre des congés payés acquits durant son arrêt maladie.
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  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la SAS [8] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00039810

Référence de l'affaire [F] [L] C/ SAS [8]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique du 04 juin 2026 Prononcé par mise à disposition du Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Bruno BAUDOUIN, Président conseiller salarié; Stéphanie BOINON, Assesseur conseiller Thierry PLEDRAN, Assesseur conseiller Béatrice POUGHON-PSZCZOLINSKI, Assesseur conseiller

Assistés de Marie EGLER, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE

Monsieur [F] [L]

né le 18/08/1983 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1]

PARTIE EN DEMANDE, représenté par Maître Thierry BRAILLARD -SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lyon

ΕT

SAS ENPHASE ENERGY N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 7]

PARTIE EN DÉFENSE, représenté(e) par Maître Barbara MOLLET - SAS Littler France, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS

PROCÉDURE

Date de réception de la demande : 05 juin 2024

Convocations envoyées le 26 juin 2024 pour le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 14 novembre 2024 (accusé de réception de la convocation du défendeur signé le 28 juin 2024)

Non-conciliation et renvoi à la mise en état (émargement des parties au procès-verbal de non-conciliation)

Ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025 et renvoi devant le bureau de jugement du 04 juin 2026 (décision notifiée aux parties le 06 Novembre 2025)

Débats à l'audience du jugement du 04 juin 2026

Prononcé de la décision fixé à la date du 01 octobre 2026

Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.

Décision signée par Bruno BAUDOUIN, Président (S), et par Marie EGLER, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société [8] est une entreprise de technologie de gestion de l'énergie qui propose des solutions de production et de stockage d'énergie solaire.

La convention collective applicable est celle de commerces de gros.

M. [L] a été salarié de la Société [8] entre 2011 et 2014.

Entre les années 2014 à 2021, M. [L] a collaboré étroitement avec la Société [2] par le biais de sa Société [3].

M. [F] [L] a été réembauché à compter du 4 janvier 2021 en qualité de formateur.

M. [F] [L] a été placé en arrêt maladie à partir du 23 août 2023 et régulièrement prolongé jusqu'au licenciement.

La Société [8] affirme d'elle a convoqué M. [F] [L] a un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement le 23 Févier 2024.

Par courrier LRAR en date du 15 Mars 2024, la Société [8] notifiait à M. [F] [L] son licenciement pour faute lourde.

LES DEMANDES :

Pour le demandeur :

CONDAMNER la Société [2] à payer à M. [L] la somme de 80.000€ à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral.

CONDAMNER la Société [2] à payer à M. [L] la somme de 50.000€ de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

A titre principal

DIRE ET JUGER le licenciement de M. [L] nul.

CONDAMNER la Société [2] à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 59.315,16€ à titre d'indemnité pour licenciement nul (correspondant à 12 mois de salaire),

- 3.707,19€ à titre d'indemnité de licenciement,

- 9.885,86€ au titre de l'indemnité compensatrice préavis et 988,58€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la Société [2] à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 29.657,58€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 6 mois de salaire),

- 3.707,19€ à titre d'indemnité de licenciement,

- 9.885,86€ au titre de l'indemnité compensatrice préavis et 988,58€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

En tout état de cause

CONDAMNER la Société [2] à payer à M. [L] la somme de 200 000€ au titre du préjudice d'image.

PRENDRE ACTE de l'acceptation de la Société [2] à payer à M. [L] la somme de 1 577,09€ à titre d'indemnité de congés payés sur l'arrêt maladie.

CONDAMNER la Société [2] à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la Société [2] à payer à M. [F] [L] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat1.

ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête.

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [L] la somme de 3 500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Pour le Défendeur :

A titre principal

DIRE ET JUGER bien fondé le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de M. [L].

DIRE ET JUGER que M. [L] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

DIRE ET JUGER que M. [L] n'a subi aucun harcèlement moral.

DIRE ET JUGER que la Société [8] a respecté son obligation de sécurité.

DIRE ET JUGER que la Société [8] n'a pas porté atteinte au droit à l'image de M. [L].

DEBOUTER M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire

LIMITER toute condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire soit 14 828,79€ brut.

LIMITER toute condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement nul à six mois de salaire soit 29 657,58€ brut.

LIMITER toute condamnation à des dommages et intérêts pour un prétendu harcèlement moral, pour un prétendu manquement à l'obligation de sécurité, ou au titre du prétendu préjudice d'image à plus justes proportions.

LIMITER tout rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1 577,09€ brut.

A titre reconventionnel

CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 50 000€ au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.

CONDAMNER M. [L] au remboursement des frais de réparation de la voiture de fonction dégradé volontairement, à hauteur de 3 777,17€.

CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées et développées oralement par les parties ;

Le Conseil des Prud'hommes de LYON, vu l'abondance des conclusions des parties, dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation parfaitement exhaustive mais relève les moyens ci-après.

Le Demandeur :

Sur le harcèlement moral

Prétend que M. [F] [L] a été victime d'un harcèlement moral aux motifs :

d'une surcharge de travail,

de mauvaises déclarations fiscales,

d'un traitement inapproprié durant son arrêt maladie.

Sur le harcèlement moral et la surcharge de travail

Prétend que M. [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 23 août 2023 en raison d'une surcharge de travail.

Ajoute qu'il s'épanchait auprès de son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de la relation contractuelle, en vain et sans jamais de réponse.

Expose que la Société [2] a connu une forte croissance sur le marché européen et particulièrement sur le marché français, l'amenant à recruter d'autres formateurs dans différents pays européens, sauf en France.

Soutient que M. [L] a fait un burn-out parce que la Société [2] n'a eu de cesse de lui ajouter des tâches supplémentaires tout en lui imposant des délais de réalisation toujours plus courts.

Fait valoir M. [L] a alerté M. [E] [B], son supérieur hiérarchique, mentionnant sa souffrance au travail avec la nécessité d'ouvrir un second poste de formateur.

Énonce qu'en 2023, jusqu'à son arrêt en août, M. [L] a poursuivi à un rythme infernal avec 867 personnes ayant suivi 56 formations sur 28 semaines.

Estime qu'il n'aurait pas pu développer quelconque activité en parallèle.

Rapporte que la Société [2] se permet d'accuser M. [L] de détournement de clientèle sans apporter la moindre preuve.

Sur le harcèlement moral et les déclarations fiscales

Expose que M. [L] a subi un stress permanent ayant des conséquences très néfastes sur sa santé puisque en raison de l'attribution d'actions gratuites par la Société [2] et du traitement en paie en France de ces attributions, ce dernier a été imposé sur le revenu sur des montants qu'il n'a jamais perçus.

Énonce que la Société [2] lui a cédé 520 actions à sa nouvelle embauche début janvier 2021 et que celles-ci sont bloquées intégralement la première année, et 25% se débloquent tous les ans par la suite, ce que la Société appelle les « RSU ».

Ajoute que la Société [2] a également mis en place un programme interne où le salarié peut allouer un pourcentage (allant de 0 à 12%) de son salaire brut, pour que ce montant soit placé tous les mois dans une « cagnotte » et au bout de 6 mois, celle-ci se transforme en actions à des prix plus que compétitifs. Ce système s'appelle « ESPP ».

Précise que suivant les règlementations aux Etats-Unis d'Amérique, la Société [2] déclare de temps en temps des plus-values sur l'intégralité des actions, sur le salaire brut, ce qui permet aux salariés de payer une partie de leur impôt directement.

Fait valoir qu'ils ont procédé de la même manière en France, et que M. [L] s'est retrouvé avec des salaires bruts qui parfois ont atteint presque 20 000€ alors qu'il ne percevait en fait qu'à peine 3 000€.

Observe qu'en 2022, [2] a déclaré au Fisc Français plus de 94 000€ de revenus imposables pour M. [L], alors qu'il a réellement perçus aux alentours de 40 000€.

Constate que le service des impôts Français réclame aujourd'hui à M. [L] un montant de 12 487€ d'impôts sur le Revenu qui sera prélevé en 4 fois, soit 3121€ par mois directement sur son compte bancaire, et une augmentation du taux de prélèvement à la source de 16,5% à 23,29%.

Considère M. [L] est victime de saisie sur ses comptes personnels de sommes indues aux impôts, tout cela à cause des déclarations fautives de la Société [2].

Sur le harcèlement moral et le traitement durant l'arrêt maladie

Expose que durant son arrêt maladie, la Société [2] ne versait pas en temps et en heure le salaire de M. [L].

Rappelle que la convention collective nationale des commerces de gros prévoit un maintien de la rémunération à 90% de la rémunération brute durant les 30 premiers jours d'arrêt sans avoir été respecté.

Observe que cette situation n'a été régularisée qu'après de multiples relances de M. [L] et qu'en outre, 4 jours de carence ont été déduits sur le bulletin de paie de septembre 2023, or la carence applicable en l'espèce est de 3 jours.

Fait valoir que la Société [2] annonçait également que M. [L] ne faisait plus parti des effectifs dès le début de janvier 2024 et que ce sont des clients de la Société [2] qui l'en ont informé.

Ajoute que M. [U] de la Société [2] a fait pression auprès de M. [L] pour que ce dernier rende son véhicule de fonction.

Sur l'obligation de sécurité

Expose que la Société [2] n'a pris aucune mesure pour prévenir M. [L] d'un Burn out et entendre son besoin d'un recrutement en France, le laissant seul à gérer la formation sur l'ensemble du territoire, alors que dans les autres pays européens, des recrutements avaient lieu.

Ajoute qu'aucune visite annuelle à la médecine du travail n'a eu lieu durant toute la période d'exécution du contrat de travail au sein de la Société [2].

Énonce qu'aucun entretien annuel n'a eu lieu avec M. [L], laissant M. [L] dans une situation d'isolement où le seul mot d'ordre était : « toujours plus de formation pour le même salaire ».

Fait valoir que la Société [2] n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [L].

Sur la nullité du licenciement

Soutient que le licenciement de M. [L] n'est que la résultante du harcèlement moral subi.

Expose M. [L] ayant été victime d'un harcèlement moral caractérisé.

Fait valoir que son licenciement est survenu dans ce contexte et sera déclaré nul par le Conseil.

Sur le licenciement sans cause

Rapporte que le courrier de notification du licenciement fait état d'une convocation du 23 février 2024 en vue d'un entretien préalable au licenciement.

Fait valoir M. [F] [L] n'a jamais été destinataire de ce courrier qui a été adressé à son ancienne adresse alors que les bulletins de salaire portent eux mention de sa nouvelle adresse.

Soutient que M. [L] n'a pas pu bénéficier de la période des cinq jours avant l'entretien préalable puisqu'il n'a pas reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement.

Considère que le licenciement ainsi prononcé est donc irrégulier.

Ajoute que les irrégularités de procédures ne s'arrêtent pas à l'absence de convocation à l'entretien préalable puisque la Société [2] a également notifié le licenciement de M. [L] à son ancienne adresse, de sorte que le licenciement ainsi prononcé est de facto sans cause réelle et sérieuse.

Précise que la lettre de licenciement a été adressée [Adresse 3], à [Localité 4], dans le département de l'Ain, alors que la Société avait parfaitement connaissance de la nouvelle adresse de ce dernier puisque l'adresse mentionnée sur les bulletins de paie de M. [L] était bien sa nouvelle adresse : [Adresse 4].

Observe que la Société [2] reconnaît expressément son erreur en essayant, très vainement, d'en limiter les effets.

Sur le caractère infondé du licenciement

Rapporte que M. [L] a donc fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants :

Vous exercez une activité concurrente à et en conflit avec celle de la Société,

Vous avez détourné des informations confidentielles pour mener à bien votre activité concurrentielle.

Expose qu'il appartient à la Société [2] de prouver la faute, d'autant plus que le motif invoqué est la faute lourde.

Fait valoir que M. [L] conteste fortement les motifs invoqués au soutien de son licenciement car inexistants.

Précise qu'il n'a jamais réalisé une prestation de formation durant son arrêt maladie pour une Société concurrente de la Société [2].

Sur la concurrence directe

Rappelle que la Société [2] a accepté que M. [L] continue à exercer son mandat de Président de la Société [3], tout en connaissant parfaitement les activités de celle-ci et que surtout, aucune concurrence n'existait entre la Société [2] et la Société [3] qui ont deux activités totalement différentes.

Expose que la Société [2], Société américaine, fabrique des solutions de conversion d'énergie (micro-ondulateurs placé sous chaque panneau solaire) et vend ses produits à des distributeurs (grossistes) qui eux-mêmes vendent ces produits à des installateurs et dépend de la convention collective nationale du commerce de gros.

Énonce que la Société [3], qui n'a pas de salarié, propose uniquement des services d'installations de solutions d'optimisation énergétiques et dépend de la convention collective nationale des Sociétés d'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques.

Fait valoir que la pièce adverse n°5-3 montre bien que les activations systèmes ont été réalisées sur la plateforme [2], afin de réaliser des ventes de produits [2] à des clients finaux, ce que la Société [2] ne fait pas, puisqu'elle est uniquement fabricante.

Précise que concernant les vidéos de formation (Pièce adverse 9), cette formation était basée sur une donnée issue du site internet de la Société [3], conformément au contrat de prestation de service entre la Société [2] et la Société [3] (Pièce 16).

Ajoute que ces formations en vidéo ont été réalisées et facturées entre 2016 et 2020 (Pièce 17), la dernière facture de la Société [3] datant du 31 décembre 2020 (Pièce 18).

Soutient qu'à compter de 2021, toutes les formations réalisées par M. [L] l'ont été pour la Société [2].

Sur le détournement de moyens

Rapporte que la Société [2] tente vainement de créer la confusion en mêlant les périodes durant lesquelles M. [L] intervenait pour le compte de la Société [3] et celles où il était salarié de la Société [2] à temps plein.

Expose que les mises à jour de données personnelles de compte (Pièces adverses 5-1 à 5-4) ne relatent que les accès sur les systèmes des clients de [3] qui, en tant qu'installateur et formateur, pouvait tester des produits et systèmes fabriqué par la Société [2] (Pièce 15) et c'est bien la Société [2] qui a réactivé les accès administrateurs à M. [L] lorsqu'il était consultant pour REACTENER.

Fait valoir que M. [L] n'a jamais disposé des accès administrateur [2] mais seulement ceux de son propre compte, via la plateforme Enlighten.

Sur le détournement d'informations confidentielles

Rapporte que la Société [2] reproche également à M. [F] [L] d'avoir sur son adresse e-mail [3] des informations transmises sur son adresse email [2].

Expose le CV transféré par un mail date de 2020, et les données cortex concernaient les clients [4] ou [5], tous deux distributeurs de produits [2], qui contactait M. [L] sur sa messagerie [2] et non pas celle de RECTENER.

Ajoute que la Société [2] ne peut démontrer que la messagerie [2] de M. [L] a été fermée entre 2014 et 2021.

Fait valoir qu'il n'y a donc eu aucun détournement d'informations confidentielles par M. [F] [L].

Remarque qu'aucune action en concurrence déloyale n'a été lancée par la Société [2] à l'encontre de la Société [3].

Précise qu'il n'y avait pas concurrence mais complémentarité entre les deux Sociétés.

Sur les congés payés durant l'arrêt maladie

Rapporte que la Société [2] reconnait devoir à M. [L] la somme de 1 577,09€ sans s'exécuter en payant immédiatement ladite somme.

Fait valoir que M. [L] accepte le calcul ainsi établi par la Société [2].

Ajoute que le retard de paiement de cette somme qui lui est due lui a causé un préjudice.

Sur le préjudice d'image

Énonce que durant l'intégralité de la relation contractuelle, l'image de M. [L] était utilisée à des fins commerciales et publicitaire sans jamais recueillir le consentement de ce dernier.

Expose que la Société [2] avait publié sur sa chaine [12] « [8] » plus d'une trentaine de vidéos sur lesquelles M. [L] en sa qualité de formateur animait des formations en vidéo.

Observe que le 9 février 2024, la Société [2], consciente qu'elle n'avait jamais recueilli le consentement de M. [L] pour diffuser son image supprimait l'intégralité des vidéos sur lesquelles il apparaissait sur la chaîne [12] [8].

Fait valoir que l'image M. [L] apparaissait toujours sur la chaîne [12] « [8] » en septembre 2025.

Ajoute M. [L] n'a jamais donné son accord pour que son image soit diffusée au sein de la Société [2] et pire encore sur [12] et donc accessible à tous.

Sur les documents de fin de contrat

Expose que la Société [2] a délivré des documents de fin de contrat erronés à M. [L] et s'est toujours obstinée à refuser de modifier lesdits documents.

Rapporte que dans ses écritures, la Société [2] reconnait avoir rectifié et envoyé lesdits documents le 12 juin 2024, soit trois mois après la rupture du contrat.

Sur le véhicule de fonction

Rapporte que la Société [2] accuse M. [L] d'avoir restitué tardivement son véhicule de fonction avec des cabosses et des éraflures et demande à ce qu'il soit condamné à payer la somme de 3 777,17€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations.

Expose que la Société [2] omet de signaler qu'elle a déposé plainte à l'encontre de M. [L] pour abus de confiance pour non-restitution du véhicule, qui a pourtant été restitué sans qu'un état des lieux contradictoires soit effectué.

Fait valoir que cette plainte a été classée.

Ajoute que de jurisprudence constante, Lorsqu'un salarié endommage son véhicule de fonction, l'employeur ne peut pas lui demander de payer les réparations.

Précise qu'il s'agirait en effet d'une sanction pécuniaire interdite par le code du travail.

Le Défendeur :

Sur le licenciement

Rappelle que M. [L] a changé d'adresse trois fois dans le courant de la relation de travail, entre 2021 et 2024 et qu'en dernier lieu, M. [L] était domicilié [Adresse 5], à [Localité 5] (38).

Reconnaît que sa lettre de licenciement a été adressée par erreur à son adresse antérieure, située [Adresse 6] mais qu'elle lui a été remise par la Poste le 25 mars 2024, contre sa signature puisqu'il la produisait aux débats, dès sa première communication de pièces.

Fait valoir que l'envoi, par erreur, de la lettre de licenciement à son ancienne adresse ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que prétend M. [L] puisqu'il a bien reçu sa lettre de licenciement.

Sur la faute lourde

Affirme que M. [L] a mené une activité directement concurrente à celle de la Société [8], pour le compte de la Société [3] dont il était actionnaire unique et Président.

Expose que M. [L] a été embauché au sein de la Société [8] en tant que formateur où il assurait la formation et le coaching des clients de la Société sur les produits de la Société [2] et avait également comme mission l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et d'initiatives de formation régionales ainsi que la tenue des évaluations des programmes de formation et des dossiers étudiants.

Précise que M. [L] était lié par une clause d'exclusivité en vertu de l'article 8 de son contrat de travail et qu'il a demandé, ce qui a été accepté, une dérogation à sa clause d'exclusivité afin d'exercer une activité de « mandataire social purement honoraire » au sein de la Société [3].

Énonce que courant février 2024, la Société [8] a observé que M. [L], alors en arrêt maladie, se connectait à la plateforme de la Société, « [9] », avec une adresse électronique à son nom émanant du domaine de la Société [3].

Fait valoir que M. [L] procédait à la création d'accès au système [9] pour le compte de clients de la Société [3], ce via son compte « [Courriel 1] », des installations de solutions [2] auprès de plusieurs clients, proposait des formations aux produits [2] via la Société [3].

Ajoute que le site internet de la Société [3] continue d'indiquer, y compris à la date des présentes conclusions, que « REACTENER est Formateur officiel [2] » - déclaration mensongère et trompeuse puisque les seuls formateurs « officiels » [2] sont les salariés d'[2], cette dernière n'autorisant pas d'autres entreprises à agir en tant que formateur sur ses produits.

Soutient que le site internet de [3] publiait des liens vers des vidéos de formation que M. [L] avait préparées pour le compte d'ENPHASE ENERGY, dans le cadre de ses fonctions salariées de formateur.

Considère qu'un détournement de ses accès salarié a pu permettre à M. [L] d'accéder au lien Wistia, plateforme que la Société [8] payait pour éviter les publicités, et de ses vidéos pour les publier sur le site de [3].

Précise que le contrat de prestation de services réalisé du 6 avril 2018 au 31 décembre 2020, n'autorisait M. [L] à réutiliser pour son propre compte, ou à des fins personnelles ou commerciales, les formations réalisées pour les clients d'ENPHASE ENERGY, ni à exploiter les supports ou les moyens fournis dans ce cadre sur le site internet de la Société [3].

Prétend que M. [L] allait jusqu'à effectuer des démonstrations pour le compte de REACTENER pendant son arrêt maladie et a créé et entretenu une confusion, aux yeux des prospects et des clients, entre ses fonctions formateur, salarié d'[2] ENERGY, et sa Société concurrente [3].

Sur le harcèlement moral et la surcharge de travail

Rapporte que M. [L] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de la Société [8] et à ce titre demande la condamnation de la Société [8] à lui verser la somme de 80 000€ de dommages-intérêts outre les 59 315,16€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Expose que M. [L] ne verse pas le moindre élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et n'allègue même aucun fait précis.

Fait valoir que les arrêts de travail de M. [L] ne mentionnaient aucune origine professionnelle, que ce soit un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Ajoute que M. [L] n'a jamais fait part à la Société d'une quelconque surcharge de travail ou d'un besoin de recrutement pendant la relation de travail et qu'il ne fournit aucune autre preuve de ses prétendus « plusieurs signaux d'alerte » évoqué dans le courriel envoyé le 24 août 2025.

Soutient que M. [L] ne pouvait pas être mis en situation de surcharge de travail par ENPHASE ENERGY, puisqu'il gérait son emploi du temps en toute autonomie et lorsque cela était possible, il pouvait déléguer l'animation de ces formations à d'autres formateurs [2], avec le soutien de son supérieur M. [E] [B].

Constate que les extraits de l'agenda venant au soutien de la surcharge de travail ne comportent aucune mention explicite ne permet d'identifier un lien avec la Société [8], ni d'établir que les événements mentionnés relèvent effectivement d'un emploi du temps imposé ou validé par son supérieur hiérarchique.

Énonce que loin d'établir la réalité d'une quelconque surcharge de travail, l'agenda de M. [L] met en évidence la grande liberté dont il bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail, ainsi que la coexistence régulière de nombreuses activités privées ou sans lien avec la Société [8].

Conteste l'attestation produite par Mme [T] qui ne satisfait pas aux exigences de forme prévues à l'article 202 du Code de procédure civile, et doit, par conséquent, être écartée des débats.

Prétend que Mme [T] ne travaille pas dans la même équipe et n'a pas de visibilité directe et exhaustive sur le volume de travail quotidien de M. [L] ou ses contraintes de planning, ni sur la gestion de ses dossiers.

Considère que le fait que M. [L] ait formé 867 personnes en 56 sessions sur une période de 28 semaines n'est pas exceptionnel et correspond en réalité à la moyenne standard pour les formateurs [2].

Affirme que M. [L] n'a jamais alerté son employeur sur une prétendue surcharge de travail ni alerté le CSE.

Sur le harcèlement moral et les déclarations fiscales

Rappelle que M. [L] a reçu des actions gratuites de la Société [8] (RSU) à hauteur de 520 à la conclusion de son contrat et 100 le 1er Octobre 2022.

Ajoute qu'à la date de rupture de son contrat de travail 343 actions avaient été débloquées.

Expose que par ailleurs, M. [L] a fait le choix d'acquérir 84 actions dans le cadre du plan ESPP, respectivement les 15 novembre 2021, 15 mai 2022, 15 novembre 2022, et 15 mai 2023.

Fait valoir que ces attributions sont des avantages en nature qui doivent donner lieu à déclaration, sur la base de la valeur de l'avantage au jour de son octroi, au précompte des cotisations sociales, et au prélèvement à la source.

Précise que le fait que M. [L] ait dû payer les cotisations sociales salariales et l'impôt sur le revenu sur ces attributions ne résulte pas d'un manquement d'ENPHASE ENERGY, mais de la simple application de la loi puisque la Société [8] a valablement déclaré les attributions de RSU et d'ESPP, la contre-valeur de ces attributions d'action étant imposable à l'impôts sur le revenu.

Constate M. [L] a perçu des plus-values lors de la revente de ces actions.

Soutient que le reste à verser d'impôt 2022 pour 12 487€ résulte uniquement du choix de M. [L] d'appliquer non pas le taux normal de prélèvement à la source, mais un taux personnalisé de 4,70% de janvier à septembre 2022.

Sur le harcèlement moral et le traitement durant l'arrêt maladie

Rapporte que M. [L] prétend que la Société [8] lui aurait bloqué les accès aux outils professionnels et qu'elle aurait annoncé que M. [L] ne faisait plus partie des effectifs.

Soutient que cet incident était dû à un simple incident technique qui a affecté tant M. [L] que d'autres salariés et dès que la Société [8] a eu connaissance de cet incident, elle a agi pour réactiver les comptes concernés.

Déplore que M. [L] a ainsi pu se servir de ses accès professionnels via son adresse email pTEYSSIERenphaseenergy.com dès le 6 janvier 2024 à 6h50 UTC, pour s'adonner au détournement des clients.

Expose qu'il en est de même pour le message automatique, cet incident a également été rapidement résolu dès que la Société [8] en a eu connaissance.

Ajoute que cet incident n'a pas pu porter préjudice à M. [L], puisqu'étant en arrêt maladie au moment de l'incident, il ne devait pas faire usage de ses accès.

Précise que M. [L] ne s'est rendu compte de cet incident qu'à la faveur de ses activités concurrentielles au préjudice de la Société [8].

Conteste l'argumentation selon laquelle M. [U], aurait fait pression pour qu'il rende le véhicule de fonction.

Énonce qu'après son licenciement, pendant des mois, M. [L] a refusé de restituer son véhicule de fonctions à la Société [8], sous le prétexte qu'il entendait le rendre à M. [S] [P] personnellement.

Rappelle que M. [P] ne résidant pas en France, il avait demandé à M. [U] de prendre contact avec M. [L] pour organiser la restitution du véhicule de fonction.

Fait valoir que M. [U] a simplement conseillé à M. [L] de coopérer avec lui pour rendre son véhicule de fonction, propriété de la Société [8], à la suite de son licenciement.

Sur l'obligation de sécurité

Rapporte que M. [L] sollicite la condamnation de la Société [8] à la somme de 50 000€ au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité.

Prétend que M. [L] n'a subi aucun burn-out ni surcharge de travail.

Affirme que M. [L] a bénéficié d'entretiens annuels.

Fait valoir que M. [L] ne démontre pas avoir subi de préjudice direct et certain résultant des manquements qu'il allègue.

Rappelle qu'aucune visite annuelle à la médecine du travail n'est prévue par le Code du travail.

Sur les congés payés durant l'arrêt maladie

Rapporte que M. [L] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés au titre de 17,5 jours de congés payés qu'il aurait acquis durant son arrêt maladie, du 23 août 2023 au 15 mars 2024, pour un montant de 2 460,52€.

Rappelle que la Société [8] compte les congés en jours ouvrables et que l'acquisition de congés payés est donc égale à 30 jours ouvrables par année complète, et 2.5 jours ouvrables pour un mois complet de travail effectif.

Expose que M. [L] a été en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 23 août 2023 au 15 mars 2024, jour de sa sortie des effectifs.

Ajoute que son arrêt a donc eu lieu pendant la période de référence courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, et que la Société [8] lui a incrémenté 8,92 jours de congés payés.

Précise que la Société [8] a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 7 088,83€ dans le cadre du solde de tout compte dont :

19,36 jours, arrondi à 20 jours au titre de l'année de référence N-1,

8,92 jours de congés payés acquis au titre de l'année de référence N.

Fait valoir que du 1er Juin 2023 eu 15 Mars 2024, M. [L] aurait dû acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'arrêt maladie d'origine non professionnelle dans la limite de 24 jours sur l'intégralité de la période de référence soit à 21 jours ouvrable (10,5/12 * 24).

Soutient qu'il reste 12 jours de congés à valoriser dans la limite de 80% du salaire reconstitué soit 164,76 * 80% * 12 = 1 577,09€ brut.

Sur le préjudice d'image

Rapporte que M. [L] formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 000€, soit plus de 3 ans de salaire, pour une prétendue utilisation abusive de son image.

Rappelle que M. [L] a été embauché en qualité de Formateur pour les produits [2] et qu'à ce titre, il réalisait des formations pour les clients de la Société en présentiel ou à distance.

Expose que ces formations étaient enregistrées pour être publiées sur le site de la Société [8] ainsi que sur sa Chaine [12], ce dont M. [L] avait parfaitement connaissance puisqu'il a lui-même réalisé les vidéos et les photos en question.

Soutient que M. [L] avait donc donné son consentement, à tout le moins tacite, quant à la production de ses photos et vidéos tout au long de sa relation de travail avec la Société [8].

Précise que M. [L] n'a jamais fait part à la Société [8] de son désaccord quant à prise ou à la publication de ces photos et vidéos pendant la relation de travail.

Ajoute que M. [L] utilisait lui-même abondamment ces vidéos sur son site internet de la Société [3].

Affirme que M. [L] n'a jamais sollicité l'autorisation préalable de la Société [8].

Fait valoir qu'au cours du mois de décembre 2023, M. [L] a déclaré, pour la première fois, ne pas consentir à la production de ses photos et vidéos sur le site web et la chaîne [12] de la Société [8].

Énonce que la Société [8] a pris, sans délai, toutes les mesures nécessaires et a supprimé toutes les vidéos et photos impliquant M. [L].

Sur la concurrence déloyale

Expose qu'en même temps que M. [L] demandait à la Société [8] de supprimer toute vidéo montrant son image, il maintenait ces mêmes vidéos sur le site internet de la Société [3] et réalisait des vidéos sur les produits [2], qu'il diffusait ensuite largement sur une chaîne [12] "[15]".

Affirme que [15] était un partenaire de la Société [3] et que la Société [8] a demandé à M. [L] de supprimer ces vidéos puisqu'elles lui portaient un préjudice réel, notamment en induisant en erreur le public et les clients de la Société.

Prétend que M. [L] n'a pas subi de violation de son droit à l'image, mais au contraire, il est celui qui commet un abus en maintenant des vidéos trompeuses, au préjudice de la Société [8].

Soutient que ces faits constituent de purs actes de concurrence déloyale puisqu'ils créent une confusion au sein de l'esprit des clients de la Société [8].

Fait valoir que la Société [8] a immédiatement demandé à l'équipe marketing, par l'intermédiaire de M. [O] [X], de vérifier que toutes les références à M. [L] soient supprimées de l'ensemble de supports gérés par la Société.

Précise que l'équipe Marketing confirme avoir supprimé toutes les vidéos et photos où M. [L] apparaissait.

Sur le véhicule de fonction

Expose M. [L] a refusé de restituer son véhicule de fonction et que la Société [8] a donc déposé une plainte pour obtenir la restitution de ce véhicule.

Énonce que la police a ensuite contacté M. [L], qui a restitué le véhicule.

Fait valoir que M. [L] a restitué tardivement son véhicule de fonction, mais que celui-ci se trouvait dans un état dégradé alors qu'il n'avait jamais signalé de telles cabosses et éraflures, en violation de ses obligations contractuelles.

Soutient qu'il ne s'agit nullement d'une sanction, mais d'une demande en réparation du préjudice de 3 777.17€, résultant d'une faute commise par M. [L].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article L 1333-1 du Code du travail qui dispose que : "En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié."

Sur le harcèlement moral

Vu l'article L. 1152-1 du Code du travail qui dispose que : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

Vu l'article L. 1152-3 du Code du travail qui dispose que : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul."

Vu l'article L. 1154-1 du Code du travail qui dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une

période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

Attendu que M. [F] [L] formule une demande au titre d'un harcèlement moral reposant sur : "une surcharge de travail, de mauvaises déclarations fiscales et un traitement inapproprié durant son arrêt maladie".

Attendu que le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés pouvant entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à : une atteinte à ses droits et à sa dignité ou une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle.

Attendu que la loi de modernisation sociale du 17 Janvier 2001, a prévu un aménagement de la charge de la preuve du harcèlement moral, en faveur du salarié qui s'en estime victime.

Attendu que depuis la loi travail du 08 Août 2016, conformément au Code du travail, le salarié doit présenter des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Attendu que M. [F] [L] a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Attendu que la Société [8] a, en réponse aux éléments de fait présentés par M. [F] [L] laissant supposer une situation de harcèlement moral, apporté au Conseil des informations prouvant que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement notamment l'arrêt maladie dont le lien de causalité avec la surcharge de travail n'est pas démontré; mais également sur les règles fiscales appliquées et conformes à l'attribution d'actions gratuites ; ainsi que l'incident concernant le message automatique.

Attendu que par ailleurs, M. [F] [L] était placé en arrêt maladie et qu'il n'avait aucune activité professionnelle à réaliser durant cette période.

En l'espèce, M. [F] [L] ne peut se prévaloir d'un quelconque harcèlement découlant d'une interruption temporaire de ses accès aux outils professionnels.

En l'espèce, il est impossible de qualifier la situation de M. [F] [L] comme relevant du harcèlement moral.

En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de sa demande au titre du harcèlement moral.

Sur l'obligation de sécurité

Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."

Vu l'article L. 4121-2 du Code du travail qui dispose que : "L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis

aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

Attendu que M. [F] [L] formule une demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité reposant sur : "l'absence de mesure pour prévenir un 'Burn Out', une absence de visite annuelle, une absence d'entretien annuel".

Attendu que l'employeur doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Attendu que la prévention doit être intégrée dans le fonctionnement général de l'entreprise pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Attendu que l'employeur a une obligation de sécurité de moyens renforcée et doit justifier avoir pris les mesures suffisantes pour protéger la santé des travailleurs.

Attendu que le fait d'exposer un salarié à un risque identifié, sans prendre les mesures de prévention qui s'imposent, est un manquement à l'obligation de sécurité de moyens renforcée de l'employeur.

Attendu que le manquement à cette obligation est prohibé et peut faire l'objet d'une condamnation pénale au tribunal correctionnel.

Attendu que M. [F] [L] défaille dans sa démonstration visant à faire reconnaître un manquement à l'obligation de moyen renforcé portant sur sa sécurité physique ou mentale puisqu'aucun des griefs invoqués ne constitue un éventuel manquement puisque :

- les pièces communiquées ne font pas apparaître la moindre alerte avant le mail du 24 Août 2023 au lendemain de son placement en arrêt maladie (Pièce N° 20),

- l'absence de visite annuelle invoqué, qui par ailleurs n'est plus prévue par les dispositions légales, et qu'au surplus, aucun préjudice n'est rapporté par le requérant,

- la défenderesse communique dans sa pièce 11 l'entretien annuel réalisé en Avril 2022.

En l'espèce, M. [F] [L] est défaillant dans sa démonstration visant à prouver l'existence d'un préjudice distinct découlant de l'obligation de sécurité.

En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de sa demande portant sur l'obligation de sécurité de moyens renforcée.

Sur le licenciement

Attendu que M. [F] [L] demande à titre principal que son licenciement soit déclaré nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que l'absence de lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais rend la procédure irrégulière.

Attendu de ce qui précède et du fait que le conseil déboutera M. [F] [L] de ses demandes au titre du harcèlement moral.

En l'espèce, M. [F] [L] ne peut se prévaloir d'une nullité de son licenciement.

En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.

Attendu que la Société [8] a licencié M. [F] [L] pour faute lourde.

Attendu que la faute lourde n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et résultant d'une intention de nuire à l'employeur ou l'entreprise qui l'emploie.

Attendu que la faute lourde est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait reproché et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Attendu que la charge de la preuve de la faute lourde incombe exclusivement et immédiatement à l'employeur, tant en ce qui concerne la matérialité des faits, leur imputabilité, la lourdeur prétendue.

Attendu que l'intention de nuire ne se présume pas et ne se déduit pas du simple préjudice subi par l'entreprise.

En l'espèce, la Société [8] est défaillante à démontrer l'intention de nuire ainsi qu'à prouver l'existence d'un préjudice puisque les traces de connexion des pièces 5 attestent seulement des connexions de M. [F] [L] durant l'arrêt maladie.

Mais attendu que même si la Société [8] est défaillante à démontrer l'intention de nuire ainsi qu'à prouver l'existence d'un préjudice la défenderesse prouve néanmoins que M. [F] [L] a agi de sorte qu'il soit légitime de sanctionner ce comportement en caractérisant fondé le licenciement et reposant sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le conseil dira et jugera que le licenciement pour faute lourde est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'absence de licenciement pour faute lourde prive la Société [8] de son droit de retenir l'indemnité de préavis.

En conséquence, le conseil condamnera la Société [8] à verser à M. [F] [L] la somme de 9.885,86€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les 988,58€ afférents au titre des congés payés.

En l'espèce, l'absence de licenciement pour faute lourde prive également la Société [8] de son droit de retenir l'indemnité de licenciement.

En conséquence, le conseil condamnera la Société [8] à verser à M. [F] [L] la somme de 3.707,19€ au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur le préjudice d'image

Attendu que M. [F] [L] formule une demande au titre du droit à l'image.

Attendu que M. [F] [L] fonde cette demande sur sa présence dans des vidéos présentes sur la chaîne [12] d'[8] en Septembre 2025 sans son autorisation puisqu'il n'était plus aux effectifs.

Attendu que la Société [8] a, dès que M. [F] [L] lui en a fait part, opéré toutes les actions pour dépublier les vidéos qu'il avait lui-même tourné puis mises en ligne et supprimer les références sur son site Internet s'y rapportant.

En l'espèce, la Société [8] s'est conformée, sans délais, à la demande de M. [F] [L] qui ne peut invoquer un quelconque préjudice d'image.

En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de sa demande au titre du préjudice d'image.

Sur les congés payés

Attendu que M. [F] [L] formule une demande au titre des congés payés acquits durant son arrêt maladie.

Attendu que la Société [8] dans ses conclusions reconnaît devoir 12 jours de congés à M. [F] [L] pour un montant de 1.577,09€.

En l'espèce, M. [F] [L] et la Société [8] s'accordent sur ce montant.

En conséquence, le conseil condamnera la Société [8] à verser à M. [F] [L] la somme de 1.577,09€ au titre des congés payés acquits durant son arrêt maladie.

Sur la résistance abusive

Attendu que M. [F] [L] formule une demande au titre de la résistance abusive.

Attendu que M. [F] [L] fonde cette demande sur l'absence de paiement des congés payés acquits durant son arrêt maladie.

Attendu que la Cour de Cassation s'est prononcée en Septembre 2023 sur cette problématique.

Attendu qu'ensuite des arrêts, le code du travail a évolué en Avril 2024.

Attendu que M. [F] [L] a introduit son action en Juin 2024.

En l'espèce, la Société [8], n'a pas fait preuve de résistance abusive dans l'attente d'un jugement global comprenant de multiples demandes dont cette traitant des congés payés acquits durant l'arrêt maladie.

En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur les documents de fin de contrat

Attendu que M. [F] [L] formule une demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.

Attendu que M. [F] [L] fonde cette demande sur la remise tardive de documents rectifiés qui aurait retardé la prise de son inscription à France Travail.

En l'espèce, M. [F] [L] est défaillant à démontrer le préjudice allégué.

En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de sa demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.

Sur la concurrence déloyale

Vu l'article L. 1222-1 du Code du travail qui dispose que : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi."

Attendu que la Société [8] formule une première demande reconventionnelle au titre des actes de concurrence déloyale.

Attendu que la Société [8] fonde cette demande sur la présence de vidéo réalisée pour le compte de la Société [8] sur la chaîne [12] : "[15]" partenaire de Reactener.

Attendu que M. [F] [L] a travaillé comme prestataire pour la Société [8] dans le cadre de sa propre activité dans le cadre de la Société [3] entre 2014 et 2021.

Attendu que la Société [8] communique au Conseil des copie d'écran dont l'une d'elle, pièce N° 13b, fait apparaître la date 10 Février 2023.

Attendu qu'au surplus, la Société [8] est défaillante à démontrer le préjudice qu'elle aurait subi.

Attendu que par ailleurs la Société [8] ne s'est elle-même préoccupée des vidéos présente sur sa propre chaîne [12] et des références ayant trait à M. [F] [L] qu'à compter du mois de Décembre 2023.

En l'espèce, l'adage :

"Nemo auditur propriam turpitudinem allegans"

trouve à s'appliquer à tant M. [F] [L] qu'à la Société [8].

En conséquence, le conseil déboutera la Société [8] de sa demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale.

Sur les frais de réparation du véhicule de fonction

Vu l'article L. 1222-1 du Code du travail qui dispose que : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi."

Vu l'article L. 1331-2 du Code du travail qui dispose que : "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite."

Attendu que la Société [8] formule une seconde demande reconventionnelle au titre de réparations du véhicule de fonction de M. [F] [L].

Attendu que la Société [8] fonde cette demande sur une restitution tardive du véhicule qui de plus présentait plusieurs éraflures et rayures visibles sur les photos de la pièce n° 18.

Attendu que M. [F] [L] n'a pas réalisé de déclaration auprès de son employeur au temps desdites dégradations.

En l'espèce, M. [F] [L] a bien dérogé à ses obligations dans le cadre d'une exécution loyale du contrat de travail.

Mais attendu que la Société [8] qui réclame le paiement des réparations s'engage dans la voie d'une sanction pécuniaire.

En l'espèce, les sanctions pécuniaires sont prohibées par le Code du Travail.

En conséquence, le conseil déboutera la Société [8] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de réparation du véhicule de fonction.

Sur le salaire de référence et l'exécution provisoire

Vu l'article R. 1234-4 du Code du travail qui dispose que : "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion."

Vu l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que : "L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier."

Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui dispose que : "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."

Vu l'article R 1454-28 du Code du travail qui dispose que : "Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."

Attendu que la sur période de référence et selon la méthode du dixième il convient, dans le calcul, de prendre en compte entre autres : "les avantages en nature, les heures supplémentaires, etc. " et d'en exclure entre autres : "les primes de fin d'année, les primes de bilan, les primes de participations, etc.".

Attendu que conformément à l'article R. 1234-4 du Code du travail, "toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion."

Attendu que M. [F] [L] a indiqué un salaire de référence arrondi à 4.943,00€ Brut lors de l'audience de conciliation.

Attendu que par ailleurs M. [F] [L] réclamait la somme 59.315,16€ à titre d'indemnité pour licenciement nul correspondant à 12 mois de salaire, soit un salaire mensuel de 4.942,93€.

Attendu que la Société [8] quant à elle toute demandait à limiter la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire soit 14.828,79€ brut soit 4.942,93€ pour un mois de salaire.

Attendu que les parties sont d'accord sur le montant du salaire de référence au regard de leurs écritures.

En conséquence, le conseil fixera le salaire de référence à 4.942,93€ Brut.

Attendu que la nature du litige ne justifie pas que soit prononcée l'exécution provisoire sur d'autres éléments que ceux prévus de droit.

En conséquence, le conseil ordonnera l'exécution provisoire de droit.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Vu l'article 700 du Code de procédure civile qui dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %".

Attendu que la Société [8] succombera notamment sur les congés payés durant l'arrêt maladie ainsi que le licenciement pour faute lourde requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'il serait économiquement injustifié de laisser à la charge de M. [F] [L] les frais exposés et non compris dans les dépens.

En conséquence, le conseil fera droit à la demande de M. [F] [L] et condamnera la Société [8] à verser à M. [F] [L] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu de ce qui précède le conseil condamnera la Société [8] aux entiers dépens.

Sur les intérêts légaux

Vu l'article 1907 du Code civil qui dispose que : "L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit."

Vu l'article 1231-7 du Code de procédure civile qui dispose que : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa."

Attendu que toute somme due par une personne, à la suite d'une décision de justice, doit être augmentée des intérêts légaux si elle est versée en retard.

En l'espèce, le cadre législatif dispose que les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision en ce qui concerne les condamnations indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation concernant les demandes salariales.

En conséquence, le conseil dira et jugera que l'application des intérêts débutera à la date de prononcé du jugement en ce qui concerne les condamnations indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation concernant les demandes salariales.

Attendu de ce qui précède le conseil déboutera les parties de leurs plus amples demandes et prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'Hommes, section Encadrement, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande au titre du harcèlement moral.

DÉBOUTE

Monsieur [F] [L] de sa demande portant sur l'obligation de sécurité de moyens renforcée.

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement.

DIT ET JUGE

que le licenciement pour faute lourde est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE

la SAS [8] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 9.885,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 988,58 euros afférents au titre des congés payés.

CONDAMNE

la SAS [8] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 3.707,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande au titre du préjudice d'image.

CONDAMNE

la SAS [8] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 1.577,09 euros au titre des congés payés acquits durant son arrêt maladie.

DÉBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande au titre de la résistance abusive.

DÉBOUTE

Monsieur [F] [L] de sa demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat.

DÉBOUTE

la SAS [8] de sa demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale.

DÉBOUTE

la SAS [8] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de réparation du véhicule de fonction.

FIXE

le salaire mensuel de référence de Monsieur [F] [L] à 4.942,93 euros brut.

RAPPELLE

qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre bulletins de paie, certificat de travail etc) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités.

CONDAMNE

la SAS [8] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE

la SAS [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

la SAS [8] aux entiers dépens.

DIT ET JUGE

que l'application des intérêts débutera à la date de prononcé du jugement en ce qui concerne les condamnations indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation concernant les demandes salariales.

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions.

Ainsi rendu public, par mise à disposition au Greffe

En foi de quoi, la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier

Le président

Notification le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à Monsieur [F] [L], le

CCC délivrée à :

Monsieur [F] [L] SAS [2] ENERGY Me BRAILLARD Me MOLLET

Recours :

Fait par

Le.

Textes cités

26 références

Articles cités

  • L. 1333-1Code du travail
    Passage cité
    … le véhicule. Fait valoir que M. [L] a restitué tardivement son véhicule de fonction, mais que celui-ci se trouvait dans un état dégradé alors qu'il n'avait jamais signalé de telles cabosses et éraflures, en violation de ses obligations contractuelles. Soutient qu'il ne s'agit nullement d'une sanction, mais d'une demande en réparation du préjudice de 3 777.17€, résultant d'une faute commise par M. [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article L 1333-1 du Code du travail qui dispose que : "En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié." Sur le harcèlement moral Vu l'article L. 1152-1 du Code du travail qui dispose que : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Vu l'article L. 1152-3 du Code du travail qui dispose que : "Toute rupture du contrat de travail …
  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … Si un doute subsiste, il profite au salarié." Sur le harcèlement moral Vu l'article L. 1152-1 du Code du travail qui dispose que : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Vu l'article L. 1152-3 du Code du travail qui dispose que : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul." Vu l'article L. 1154-1 du Code du travail qui dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de …

Conventions citées

  • Convention collective des commerces de grosConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … Considère M. [L] est victime de saisie sur ses comptes personnels de sommes indues aux impôts, tout cela à cause des déclarations fautives de la Société [2]. Sur le harcèlement moral et le traitement durant l'arrêt maladie Expose que durant son arrêt maladie, la Société [2] ne versait pas en temps et en heure le salaire de M. [L]. Rappelle que la convention collective nationale des commerces de gros prévoit un maintien de la rémunération à 90% de la rémunération brute durant les 30 premiers jours d'arrêt sans avoir été respecté. Observe que cette situation n'a été régularisée qu'après de multiples relances de M. [L] et qu'en outre, 4 jours de carence ont été déduits sur le bulletin de paie de septembre 2023, or la carence applicable en l'espèce est de 3 jours. Fait valoir que la Société [2] annonçait également que M. [L] ne faisait plus parti des effectifs dès le début de …
Autres références (22)

Articles cités

  • L. 1152-2Code du travail
    Passage cité
    … subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Vu l'article L. 1152-3 du Code du travail qui dispose que : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul." Vu l'article L. 1154-1 du Code du travail qui dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Vu l'article L. 1152-3 du Code du travail qui dispose que : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul." Vu l'article L. 1154-1 du Code du travail qui dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs …
  • L. 1153-1Code du travail
    Passage cité
    … ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Vu l'article L. 1152-3 du Code du travail qui dispose que : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul." Vu l'article L. 1154-1 du Code du travail qui dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après …
  • L. 1153-4Code du travail
    Passage cité
    … ou de compromettre son avenir professionnel." Vu l'article L. 1152-3 du Code du travail qui dispose que : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul." Vu l'article L. 1154-1 du Code du travail qui dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … à réaliser durant cette période. En l'espèce, M. [F] [L] ne peut se prévaloir d'un quelconque harcèlement découlant d'une interruption temporaire de ses accès aux outils professionnels. En l'espèce, il est impossible de qualifier la situation de M. [F] [L] comme relevant du harcèlement moral. En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur l'obligation de sécurité Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de …
  • L. 4161-1Code du travail
    Passage cité
    … moral. En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de sa demande au titre du harcèlement moral. Sur l'obligation de sécurité Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes." Vu l'article L. 4121-2 du Code du travail qui dispose que : "L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes." Vu l'article L. 4121-2 du Code du travail qui dispose que : "L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … la remise tardive des documents de fin de contrat. Attendu que M. [F] [L] fonde cette demande sur la remise tardive de documents rectifiés qui aurait retardé la prise de son inscription à France Travail. En l'espèce, M. [F] [L] est défaillant à démontrer le préjudice allégué. En conséquence, le conseil déboutera M. [F] [L] de sa demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat. Sur la concurrence déloyale Vu l'article L. 1222-1 du Code du travail qui dispose que : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi." Attendu que la Société [8] formule une première demande reconventionnelle au titre des actes de concurrence déloyale. Attendu que la Société [8] fonde cette demande sur la présence de vidéo réalisée pour le compte de la Société [8] sur la chaîne [12] : "[15]" partenaire de Reactener. Attendu que M. [F] [L] a travaillé comme prestataire pour la …
  • L. 1331-2Code du travail
    Passage cité
    … Décembre 2023. En l'espèce, l'adage : "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" trouve à s'appliquer à tant M. [F] [L] qu'à la Société [8]. En conséquence, le conseil déboutera la Société [8] de sa demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale. Sur les frais de réparation du véhicule de fonction Vu l'article L. 1222-1 du Code du travail qui dispose que : "Le contrat de travail est exécuté de bonne foi." Vu l'article L. 1331-2 du Code du travail qui dispose que : "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite." Attendu que la Société [8] formule une seconde demande reconventionnelle au titre de réparations du véhicule de fonction de M. [F] [L]. Attendu que la Société [8] fonde cette demande sur une restitution tardive du véhicule qui de plus présentait plusieurs éraflures et …
  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … loyale du contrat de travail. Mais attendu que la Société [8] qui réclame le paiement des réparations s'engage dans la voie d'une sanction pécuniaire. En l'espèce, les sanctions pécuniaires sont prohibées par le Code du Travail. En conséquence, le conseil déboutera la Société [8] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de réparation du véhicule de fonction. Sur le salaire de référence et l'exécution provisoire Vu l'article R. 1234-4 du Code du travail qui dispose que : "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … état qui accordent une provision au créancier." Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui dispose que : "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation." Vu l'article R 1454-28 du Code du travail qui dispose que : "Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … du Code du travail qui dispose que : "Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement." Attendu que la sur période de référence et selon la méthode du dixième il convient, dans le calcul, de prendre en compte entre autres : "les avantages en nature, les heures supplémentaires, etc. " et d'en exclure entre autres : "les primes de fin d'année, les primes de bilan, les …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … 28 juin 2024) Non-conciliation et renvoi à la mise en état (émargement des parties au procès-verbal de non-conciliation) Ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025 et renvoi devant le bureau de jugement du 04 juin 2026 (décision notifiée aux parties le 06 Novembre 2025) Débats à l'audience du jugement du 04 juin 2026 Prononcé de la décision fixé à la date du 01 octobre 2026 Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe. Décision signée par Bruno BAUDOUIN, Président (S), et par Marie EGLER, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La Société [8] est une entreprise de technologie de gestion de l'énergie qui propose des solutions de production et de stockage d'énergie solaire. La convention collective applicable est celle de commerces de gros. M. [L] a été …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … pour résistance abusive. CONDAMNER la Société [2] à payer à M. [F] [L] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat1. ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [L] la somme de 3 500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Pour le Défendeur : A titre principal DIRE ET JUGER bien fondé le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de M. [L]. DIRE ET JUGER que M. [L] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. DIRE ET JUGER que M. [L] n'a subi aucun harcèlement moral. DIRE ET JUGER que la Société [8] a respecté son obligation de sécurité. DIRE ET …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale. CONDAMNER M. [L] au remboursement des frais de réparation de la voiture de fonction dégradé volontairement, à hauteur de 3 777,17€. CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées et développées oralement par les parties ; Le Conseil des Prud'hommes de LYON, vu l'abondance des conclusions des parties, dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation parfaitement exhaustive mais relève les moyens ci-après. Le Demandeur : Sur le harcèlement moral Prétend que M. [F] [L] a été victime d'un harcèlement moral aux motifs : d'une surcharge de travail, de mauvaises …
  • 202Code de procédure civile
    Passage cité
    … par son supérieur hiérarchique. Énonce que loin d'établir la réalité d'une quelconque surcharge de travail, l'agenda de M. [L] met en évidence la grande liberté dont il bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail, ainsi que la coexistence régulière de nombreuses activités privées ou sans lien avec la Société [8]. Conteste l'attestation produite par Mme [T] qui ne satisfait pas aux exigences de forme prévues à l'article 202 du Code de procédure civile, et doit, par conséquent, être écartée des débats. Prétend que Mme [T] ne travaille pas dans la même équipe et n'a pas de visibilité directe et exhaustive sur le volume de travail quotidien de M. [L] ou ses contraintes de planning, ni sur la gestion de ses dossiers. Considère que le fait que M. [L] ait formé 867 personnes en 56 sessions sur une période de 28 semaines n'est pas exceptionnel et correspond en réalité à la …
  • 514Code de procédure civile
    Passage cité
    … le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion." Vu l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que : "L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier." Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui dispose que : "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation." Vu l'article R 1454-28 du Code du travail qui dispose que : "Sont de droit exécutoires à …
  • 1907Code civil
    Passage cité
    … injustifié de laisser à la charge de M. [F] [L] les frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le conseil fera droit à la demande de M. [F] [L] et condamnera la Société [8] à verser à M. [F] [L] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Attendu de ce qui précède le conseil condamnera la Société [8] aux entiers dépens. Sur les intérêts légaux Vu l'article 1907 du Code civil qui dispose que : "L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit." Vu l'article 1231-7 du Code de procédure civile qui dispose que : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou …
  • 1231-7Code de procédure civile
    Passage cité
    … civile. Sur les dépens Attendu de ce qui précède le conseil condamnera la Société [8] aux entiers dépens. Sur les intérêts légaux Vu l'article 1907 du Code civil qui dispose que : "L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit." Vu l'article 1231-7 du Code de procédure civile qui dispose que : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, …

Conventions citées

  • Convention collective du commerce de grosConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … de celle-ci et que surtout, aucune concurrence n'existait entre la Société [2] et la Société [3] qui ont deux activités totalement différentes. Expose que la Société [2], Société américaine, fabrique des solutions de conversion d'énergie (micro-ondulateurs placé sous chaque panneau solaire) et vend ses produits à des distributeurs (grossistes) qui eux-mêmes vendent ces produits à des installateurs et dépend de la convention collective nationale du commerce de gros. Énonce que la Société [3], qui n'a pas de salarié, propose uniquement des services d'installations de solutions d'optimisation énergétiques et dépend de la convention collective nationale des Sociétés d'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques. Fait valoir que la pièce adverse n°5-3 montre bien que les activations systèmes ont été réalisées sur la plateforme [2], afin de réaliser …
  • Passage cité
    … placé sous chaque panneau solaire) et vend ses produits à des distributeurs (grossistes) qui eux-mêmes vendent ces produits à des installateurs et dépend de la convention collective nationale du commerce de gros. Énonce que la Société [3], qui n'a pas de salarié, propose uniquement des services d'installations de solutions d'optimisation énergétiques et dépend de la convention collective nationale des Sociétés d'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques. Fait valoir que la pièce adverse n°5-3 montre bien que les activations systèmes ont été réalisées sur la plateforme [2], afin de réaliser des ventes de produits [2] à des clients finaux, ce que la Société [2] ne fait pas, puisqu'elle est uniquement fabricante. Précise que concernant les vidéos de formation (Pièce adverse 9), cette formation était basée sur une donnée issue du site …

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