Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées226
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Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
61

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Montant détecté : 14 595 €Licenciement+14
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62

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/01487

Cour d'appel

L'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, est égale à deux mois du salaire que le salarié pouvait espérer, sur la base d'un salaire mensuel de 923,94 euros de sorte qu'il sera fait droit à la demande, dans la limite admise par l'employeur. Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 184,66 euros outre 218,46 euros de congés payés afférents. En application des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement doit se calculer sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des salaires des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse.

Montant détecté : 4 360 €Licenciement+8
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

comme tel, quand elle venait en remplacement des commissions que le salarié avait été empêché de générer par l'absence d'activité, la cour d'appel a violé l'article 2 du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004, l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et l'article R 1234-4 du code du travail.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

au salaire alors qu'il ressort des bulletins de paie des mois de mars et d'avril 2014, au cours desquels a été perçue l'indemnité de congé de reclassement interne, que le salaire forfaitaire a été déduit et n'est pas compté dans le total brut, la cour d'appel a violé l'article 1er du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004 et l'article R 1234-4 du code du travail.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

salaire de référence alors qu'il ressort des bulletins de paie du premier trimestre 2014, au cours desquels l'indemnité de congé de reclassement interne a été versée, que le salaire habituel a été déduit et n'est pas compté dans le total brut, la cour d'appel a violé l'article 1er du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004 et l'article R 1234-4 du code du travail.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

a été versée, que l'employeur a déduit du montant du salaire forfaitaire des montants au titre des "absences congé de reclassement interne" en sorte que l'indemnité de congé de reclassement n'a pas été versée en sus du salaire habituel, la cour d'appel a violé l'article 1er du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004 et l'article R 1234-4 du code du travail.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Cour de cassation

de licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement est de 54.586,40 euros. Après majoration de 50 % pour « carrière longue » le montant dû est de 81.879,60 euros. Ayant perçu une somme de 50.610,07 euros, l'employeur reste à lui devoir une somme de 31.269,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement » ; Alors qu'il résulte de l'article R.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

indemnitaire, quand elle venait en remplacement des commissions que le salarié a été empêché de générer par l'absence d'activité, la cour d'appel a violé l'article 2 du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004, l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et l'article R 1234-4 du code du travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

d'objectifs que la salariée avait été empêchée d'atteindre par l'absence d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard de l'article 2 du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004, de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et de l'article R. 1234-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire moyen à un montant inférieur à celui sollicité par la salariée, d'AVOIR limité les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur le congé de reclassement et les congés payés afférents et de l'AVOIR déboutée du surplus de sa demande.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 8. En dépit de la formule du dispositif ‘‘déboute Madame [N] [P] et la société Avis location de voitures de leurs autres demandes'', l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 9.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

. Sur les conséquences du licenciement : sur l'indemnité légale de licenciement. Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail : "L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté". Aux termes de l'article R. 1234-4: "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

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