Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées231
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

231 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Cour de cassation

de licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement est de 54.586,40 euros. Après majoration de 50 % pour « carrière longue » le montant dû est de 81.879,60 euros. Ayant perçu une somme de 50.610,07 euros, l'employeur reste à lui devoir une somme de 31.269,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement » ; Alors qu'il résulte de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

indemnitaire, quand elle venait en remplacement des commissions que le salarié a été empêché de générer par l'absence d'activité, la cour d'appel a violé l'article 2 du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004, l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et l'article R 1234-4 du code du travail.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

d'objectifs que la salariée avait été empêchée d'atteindre par l'absence d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard de l'article 2 du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004, de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et de l'article R. 1234-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire moyen à un montant inférieur à celui sollicité par la salariée, d'AVOIR limité les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur le congé de reclassement et les congés payés afférents et de l'AVOIR déboutée du surplus de sa demande.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 8. En dépit de la formule du dispositif ‘‘déboute Madame [N] [P] et la société Avis location de voitures de leurs autres demandes'', l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 9.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

. Sur les conséquences du licenciement : sur l'indemnité légale de licenciement. Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail : "L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté". Aux termes de l'article R. 1234-4: "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

imputable à l'employeur, au motif inopérant que "la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur [est] compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [T] a demandé à la cour de condamner la société Vinci énergies France tertiaire IDF à lui payer une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, en prenant en compte l'ensemble de ses éléments de rémunération, et s'est fondé expressément sur les dispositions de l'article R 1234-4 du Code du travail ; qu'en rejetant sa demande sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les premier et troisième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence celle…

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

70

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

applicable, il convient d'accorder à Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et un mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire d'un montant de 6182,70 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Compte tenu des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de l'article 33 de la convention collective applicable, Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et quatre mois, incluant le préavis, est fondée à solliciter le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1626,75 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.

Condamnation : 22 622 €Licenciement+13
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

[K] à la société FRANCE MELASSES et à celle de 10.665,68 euros l'indemnisation accordée au salarié au titre du préjudice subi depuis le licenciement et jusqu'àl'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, après avoir fixé le salaire moyen mensuel brut de référence de M. [K] à la somme de 2.944,88 euros ; Aux motifs que«Au préalable, aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-21.951

Cour de cassation

avantageuse pour lui ; qu'il y a lieu de constater que la salariée, malgré les contestations de l'employeur, ne s'est pas référée à un nouveau salaire de référence conforme aux dispositions précitées, n'apportant aucune contestation utile aux calculs opérés par l'employeur, lesquels respectent les règles édictées par l'article R.

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