Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 mai 2022RG n° 21/01487

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 juin 2021
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4 359,89 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirme le surplus, statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant, Condamne la S.A.S.
  • Éléments du litige : En application des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement doit se calculer sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des salaires des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n°

du 25/05/2022

N° RG 21/01487 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBF7

MLS / LS

Formule exécutoire le :

à :

SELARL PELLETIER ASSOCIES

SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Activités diverses (n° F20/00101)

Monsieur [T] [H]

3 Rue du Parc

51140 CHENAY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003385 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES prise en la personne de Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS CLINEA au capital de 194.008.608,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 301 160 750, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège

et ayant établissement secondaire sous l'enseigne TERRE DE FRANCE Les Montepillois 51350 CORMONTREUIL

12 Rue Jean JAURES

92813 PUTEAUX CEDEX

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et par la SELEURL Cabinet ZAKS prise en la personne de Maître Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [T] [H] a été embauché à compter du 22 septembre 2014 par la S.A.S. CLINEA par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de diététicien.

Le 20 juin 2019, après mise à pied à compter du 7 juin 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 7 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 2 520,08 euros d'indemnité de préavis,

. 252,00 euros à titre de congés payés afférents,

. 2 100,06 euros d'indemnité légale de licenciement,

. 6 300,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 461,97 euros de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,

. 46,19 euros de congés payés afférents,

. 1 800,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

La société employeur a conclu au débouté et reconventionnellement à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si le conseil de prud'hommes jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur a demandé la fixation du salaire à la somme de 1 092,33 euros et la réduction de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 184,66 euros outre 284,46 euros de congés payés afférents, 1 274, 38 euros d'indemnité légale de licenciement et 3 276,99 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et dit que les demandes subsidiaires étaient sans objet, a condamné le salarié aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 juillet 2021, Monsieur [T] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 19 octobre 2021 pour l'appelant

- le 17 janvier 2022 pour l'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.

L'appelant demande à la cour, par infirmation totale du jugement ,de faire droit à ses demandes initiales, sauf la demande de rappel de salaire qu'il ramène à 415,52 euros outre 41,25 euros de congés payés afférents. Il sollicite la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le conseil de prud'hommes, dans sa motivation lapidaire n'a pas pris en considération les pièces qu'il a versées au débat ; qu'il nie avoir commis une faute et a fortiori une faute grave dans un contexte pesant où la communication était à sens unique. Il ne nie pas avoir donné à manger à un patient, ce dont il lui est fait grief dans la lettre de licenciement, mais conteste le caractère fautif de son acte. Il fait observer que si l'employeur considérait que son comportement était dangereux le 21 mai 2019, il n'aurait pas attendu le 7 juin pour le convoquer à un entretien préalable.

La société employeur demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle conclut à la minoration des demandes dans les mêmes proportions que celles indiquées en première instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le licenciement est fondé sur les manquements du salarié, caractérisés par le fait de donner à manger à un patient présentant des troubles de la déglutition, et sans s'informer au préalable de l'état de santé de ce patient. Elle souligne que les faits sont d'autant plus graves qu'il a déjà été reproché au salarié par le passé, à de multiples reprises, un manque de communication avec l'équipe soignante, préjudiciable à la prise en charge des patients.

Elle insiste sur le fait que le comportement reproché au salarié aurait pu avoir des conséquences graves sur l'état de santé du patient et que les antécédents du salarié commandaient la décision prise.

À titre subsidiaire, elle fait observer que le salaire de référence est de 1 092,33 euros ce qui commande les décisions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis ,de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes, dans la mesure où l'employeur, se prévalant d'une faute grave, a tardé à convoquer le salarié à un entretien préalable à licenciement.

En effet, il est établi que le salarié a, d'initiative, nourri un patient qui présentait des problèmes de déglutition, sans s'informer préalalement du bilan de santé établi la veille.

Certes, la décision de faire jeuner le patient après une tentative infructueuse de prise d'un repas a été prise peu de temps auparavant sans que monsieur [H] en soit informé ou associé, selon les attestations des aides soignantes.

Toutefois, l'initiative du salarié reste dangereuse au regard même des indications portées sur le dossier du patient lors de son admission, puisque des problèmes de déglutition étaient identifiés. Cette initiative ne s'explique pas par une importante charge de travail, laquelle est d'ailleurs démentie par les attestations produites par l'employeur. Elle ne s'explique pas davantage par un prolème de communication dès lors que l'information était disponible dans le dossier d'admission du patient.

Aussi, et peu important l'absence de conséquences préjudiciables pour le patient concerné, monsieur [H] a commis un manquement à ses obligations contractuelles en se désintéressant des prescriptions médicales avant toute intervention.

Ce manquement ne peut cependant justifier qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail quand bien même il s'ajoute aux avertissements délivrés en novembre 2017, février 2018, 25 mars 2019, pour retards et non réalisation de codage des actes, manquements étrangers à celui qui est reproché au salarié.

En effet, l'employeur, informé dès le 21 mai 2019 de la faute du salarié, a attendu le 7 juin 2019 pour le convoquer en entretien préalable au licenciement avec mesure conservatoire, laissant le salarié au contact des patients pendant deux semaines sans déplorer d'autres actes préjudiciables aux patients.

Aussi, le licenciement pour faute grave n'est pas fondé au contraire du licenciement pour cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture à l'exception des dommages et intérêts.

L'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, est égale à deux mois du salaire que le salarié pouvait espérer, sur la base d'un salaire mensuel de 923,94 euros de sorte qu'il sera fait droit à la demande, dans la limite admise par l'employeur.

Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 184,66 euros outre 218,46 euros de congés payés afférents.

En application des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement doit se calculer sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des salaires des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse. En l'occurence, la moyenne des trois derniers mois (mars, avril et mai 2019), soit 923,94 euros, apparaît la plus avantageuse, ce qui aboutit à une indemnité de 1 116,42 euros pour une ancienneté de 4 ans et 10 mois incluant le préavis. Aussi, et compte tenu de la demande de l'employeur tendant à réduire l'indemnité à une somme de 1 274,38 euros, il sera fait droit à la demande dans cette limite.

La mesure conservatoire, prise deux semaines après les faits, en l'absence de faute grave, apparaît mal fondée de sorte que, par infirmation du jugement, il faut faire droit à la demande de restitution des salaires soit 415,52 euros outre 41,25 euros.

Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur doit, par infimation du jugement, supporter les frais irrépétibles et les dépens.

Débouté de ses demandes à ce titre, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

infirme le surplus,

statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant,

Condamne la S.A.S. CLINEA à payer à Monsieur [T] [H] les sommes suivantes :

- 2 184,66 euros (deux mille cent quatre vingt quatre euros et soixante six centimes) d'indemnité compensatrice de préavis,

- 218,46 euros (deux cent dix huit euros et quarante six centimes) de congés payés afférents,

- 1 274,24 (mille deux cent soixante quatorze euros et vingt quatre centimes) d'indemnité de licenciement,

- 415,52 euros (quatre cent quinze euros et cinquante deux centimes) en restitution des salaires versés pendant la mise à pied conservatoire,

- 41,25 euros (quarante et un euros et vingt cinq centimes) de congés payés afférents,

dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;

déboute la S.A.S. CLINEA de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

condamne la S.A.S. CLINEA à payer à monsieur [T] [H] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

condamne la S.A.S. CLINEA aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 juin 2021
Identifiant source
628f19b9ac8a8451aa1cde12
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628f19b9ac8a8451aa1cde12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2022.

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