Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées226
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Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

imputable à l'employeur, au motif inopérant que "la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur [est] compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [T] a demandé à la cour de condamner la société Vinci énergies France tertiaire IDF à lui payer une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, en prenant en compte l'ensemble de ses éléments de rémunération, et s'est fondé expressément sur les dispositions de l'article R 1234-4 du Code du travail ; qu'en rejetant sa demande sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les premier et troisième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence celle…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

77

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

applicable, il convient d'accorder à Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et un mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire d'un montant de 6182,70 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Compte tenu des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de l'article 33 de la convention collective applicable, Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et quatre mois, incluant le préavis, est fondée à solliciter le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1626,75 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.

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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

[K] à la société FRANCE MELASSES et à celle de 10.665,68 euros l'indemnisation accordée au salarié au titre du préjudice subi depuis le licenciement et jusqu'àl'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, après avoir fixé le salaire moyen mensuel brut de référence de M. [K] à la somme de 2.944,88 euros ; Aux motifs que«Au préalable, aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-21.951

Cour de cassation

avantageuse pour lui ; qu'il y a lieu de constater que la salariée, malgré les contestations de l'employeur, ne s'est pas référée à un nouveau salaire de référence conforme aux dispositions précitées, n'apportant aucune contestation utile aux calculs opérés par l'employeur, lesquels respectent les règles édictées par l'article R.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

mai 2008, la date exacte de l'acte de cession n'étant pas connue ; qu'elle ne communique aucune pièce relativement à sa situation professionnelle ultérieure, et ne justifie pas non plus d'une recherche active d'un emploi (lettres de refus d'employeurs potentiels, courriels de candidatures, etc) ; qu'en outre l'article R 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formulation la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; que le commissionnement alloué à Mme [O] [X] au titre de ses deux dernières collections vendues s'élève à 150 920,38 euros (30 338,79…

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

En conséquence, la SARL CHAUSSEA sera condamnée à ce titre, au paiement de la somme de 3400 € au titre du préavis et 340, € au titre des congés payés y afférents. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement pour la somme de 10 105.40€ Attendu que la rupture pour faute grave a été requalifiée en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, lequel ouvre droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement calculée en application des articles R 1234-1 à R 1234-4 du Gode du Travail, sur une ancienneté de dix-sept ans, Qu'il lui sera fait droit à ce titre au paiement de la somme de 10 05,40 €.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.516

Cour de cassation

Le calcul des indemnités de rupture supposent l'évaluation du salaire de référence. Madame W... le fixe à 2210 euros correspondant aux trois derniers mois travaillés avant son arrêt maladie, soit les mois de juin, juillet et août 2014. La société se fonde sur les dispositions des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de rappeler les termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, qui précisent: "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1 ° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 1234-4 et D 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.

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