Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées231
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

231 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

mai 2008, la date exacte de l'acte de cession n'étant pas connue ; qu'elle ne communique aucune pièce relativement à sa situation professionnelle ultérieure, et ne justifie pas non plus d'une recherche active d'un emploi (lettres de refus d'employeurs potentiels, courriels de candidatures, etc) ; qu'en outre l'article R 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formulation la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; que le commissionnement alloué à Mme [O] [X] au titre de ses deux dernières collections vendues s'élève à 150 920,38 euros (30 338,79…

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

En conséquence, la SARL CHAUSSEA sera condamnée à ce titre, au paiement de la somme de 3400 € au titre du préavis et 340, € au titre des congés payés y afférents. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement pour la somme de 10 105.40€ Attendu que la rupture pour faute grave a été requalifiée en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, lequel ouvre droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement calculée en application des articles R 1234-1 à R 1234-4 du Gode du Travail, sur une ancienneté de dix-sept ans, Qu'il lui sera fait droit à ce titre au paiement de la somme de 10 05,40 €.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.516

Cour de cassation

Le calcul des indemnités de rupture supposent l'évaluation du salaire de référence. Madame W... le fixe à 2210 euros correspondant aux trois derniers mois travaillés avant son arrêt maladie, soit les mois de juin, juillet et août 2014. La société se fonde sur les dispositions des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de rappeler les termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, qui précisent: "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1 ° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 1234-4 et D 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée au salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 1234-4 et D 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118

Cour de cassation

motif légitime de rester chez lui, outre qu'elle devait être prise en compte dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants impropres à justifier que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-4, alors en vigueur et L.

81

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

Condamnation : 13 745 €Licenciement+10
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82

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355

Cour d'appel

En dernier lieu, Mme [D] verse des attestations de clients mettant en exergue la qualité de son travail. Dès lors que la matérialité des griefs reprochés à la salariée n'est pas établie, le licenciement de Mme [D] ne peut être justifié pour faute grave ni pour une cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières : Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [D], qui comptait une ancienneté de près de cinq années et huit mois, incluant le délai de préavis, la somme de 1509,28 qu'elle sollicite à titre d'indemnité de licenciement. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [D] sollicite, sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 12 309 €Licenciement+7
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059

Cour de cassation

souligné l'exposante, à compter du 7 juin 2014, date du classement de la salariée en invalidité de première catégorie, les sommes en cause avaient été prises en charge par l'organisme d'assurance en application, non de l'article 7.2 (maintien du salaire), mais de son article 7.3. relatif à l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.3 de la convention collective. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

les sommes de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018, de 7 284,04 euros à titre de congés payés afférents, précisant que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise par la société ADP à Mme J... de bulletins de paye conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire mensuel brut de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

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