Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées231
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

231 décisions
85

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693

Cour d'appel

il était en avance sur son service ou quand le service était en mode dégradé, de sorte que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] est abusif. - Sur le salaire de référence : L'article R. 1234-4 du code du travail dispose : 'Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

Condamnation : 29 435 €Licenciement+10
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.556

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'indemnité légale de licenciement due au salarié devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 8 722,15 euros, déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels, sans constater que ce taux de 30 % résultait des stipulations du contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

euros bruts au titre des congés payés afférents ; quant à l'indemnité de licenciement, s'agissant de l'indemnité de licenciement, celle-ci se calcule sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067

Cour de cassation

euros bruts au titre des congés payés afférents ; quant à l'indemnité de licenciement, s'agissant de l'indemnité de licenciement, celle-ci se calcule sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-18.119

Cour de cassation

au salarié sans motif légitime de rester chez lui, outre qu'elle devait être prise en compte dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-4, alors en vigueur et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699

Cour de cassation

Les périodes de suspension du contrat de travail postérieures à 2014, année revendiquée par le salarié pour la prise en compte de ses salaires comme base de calcul, entrent en compte pour le calcul de l'indemnité légale en raison du motif professionnel de l'absence. Il n'existe donc aucune raison, contrairement à ce que soutient M. I..., de déroger au calcul de l'article R. 1234-4 du code du travail en remontant jusqu'à l'année 2014. La demande au titre d'un complément d'indemnité légale sera rejetée. ( ). Quant à l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle est due en cas de refus non abusif par le salarié, inapte pour un motif professionnel, de l'emploi proposé.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.519

Cour de cassation

qu'il ressort des bulletins de paie du premier trimestre 2014 et d'avril 2014, au cours desquels l'indemnité de congé de reclassement interne a été versée aux salariés, que le salaire habituel a été déduit et n'est pas compté dans le total brut, la cour d'appel a violé l'article 1er du titre VII de la convention d'entreprise du 1er janvier 2004 et l'article R 1234-4 du code du travail.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.358

Cour de cassation

; qu'à supposer que la cour ait pris comme salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement la rémunération mensuelle brute de 2 032,92 euros qu'elle vise dans ses motifs liminaires (cf. arrêt attaqué p. 2, § 1), laquelle ne correspond ni au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ni au tiers des trois derniers mois, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 25 septembre 2017 applicable au litige.

94

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05492

Cour d'appel

Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de l'article 20 de la convention collective 'le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.

Condamnation : 56 706 €Licenciement+12
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95

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/06107

Cour d'appel

Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de l'article 20 de la convention collective 'le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf en cas de faute grave ou lourde, est licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté de service ininterrompu dans l'entreprise a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.

Condamnation : 21 947 €Licenciement+12
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96

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/02791

Cour d'appel

Ainsi, en contradiction avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP, il est bien imputé des CGS sur le chiffre d'affaires des VRP. En l'absence de toute clause conventionnelle, de tout usage légitime Monsieur [C] est bien fondé à en obtenir le remboursement. Sur le salaire de référence de Monsieur [C] Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, ' le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

Condamnation : 325 605 €Licenciement+12
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