Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées226
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Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée au salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R 1234-4 et D 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du salaire de référence erroné calculé par l'employeur, sans qu'il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118

Cour de cassation

motif légitime de rester chez lui, outre qu'elle devait être prise en compte dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants impropres à justifier que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-4, alors en vigueur et L.

88

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

Montant détecté : 13 745 €Licenciement+10
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89

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355

Cour d'appel

En dernier lieu, Mme [D] verse des attestations de clients mettant en exergue la qualité de son travail. Dès lors que la matérialité des griefs reprochés à la salariée n'est pas établie, le licenciement de Mme [D] ne peut être justifié pour faute grave ni pour une cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières : Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [D], qui comptait une ancienneté de près de cinq années et huit mois, incluant le délai de préavis, la somme de 1509,28 qu'elle sollicite à titre d'indemnité de licenciement. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [D] sollicite, sur le fondement de l'article L.

Montant détecté : 12 309 €Licenciement+7
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059

Cour de cassation

souligné l'exposante, à compter du 7 juin 2014, date du classement de la salariée en invalidité de première catégorie, les sommes en cause avaient été prises en charge par l'organisme d'assurance en application, non de l'article 7.2 (maintien du salaire), mais de son article 7.3. relatif à l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.3 de la convention collective. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

les sommes de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018, de 7 284,04 euros à titre de congés payés afférents, précisant que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise par la société ADP à Mme J... de bulletins de paye conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire mensuel brut de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

92

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693

Cour d'appel

il était en avance sur son service ou quand le service était en mode dégradé, de sorte que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] est abusif. - Sur le salaire de référence : L'article R. 1234-4 du code du travail dispose : 'Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

Montant détecté : 29 435 €Licenciement+10
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.556

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'indemnité légale de licenciement due au salarié devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 8 722,15 euros, déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels, sans constater que ce taux de 30 % résultait des stipulations du contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

euros bruts au titre des congés payés afférents ; quant à l'indemnité de licenciement, s'agissant de l'indemnité de licenciement, celle-ci se calcule sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067

Cour de cassation

euros bruts au titre des congés payés afférents ; quant à l'indemnité de licenciement, s'agissant de l'indemnité de licenciement, celle-ci se calcule sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu'il résulte de l'article R.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-18.119

Cour de cassation

au salarié sans motif légitime de rester chez lui, outre qu'elle devait être prise en compte dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-4, alors en vigueur et L.

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