Conseil de Prud'hommes de Chartres · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00020569Encadrement
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié.
Le conseil déboute Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes.
Le conseil accorde notamment 2 000 € à la société [1] (frais de procédure).
Montants retenus
- Frais de procédure2 000 €AccordéPassage source
De : Monsieur [V] [O]À : Société [1]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an et 6 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 14 avril 2025
- Décision
- 2 octobre 2026
- Durée exacte
- 536 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
DatesPassage 2
Par requête du 14 avril 2025, Monsieur [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES aux fins de contester son licenciement qu'il considère comme sans cause réelle et sérieuse et solliciter la réparation des différents préjudices invoqués.
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié,
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CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la société [1] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Encadrement
Numéro d'affaire 2025-00020569
Référence de l'affaire Monsieur [V] [O] C/ Société [1]
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort. L'affaire a été examinée en audience publique du 03 juillet 2026.
Prononcé par mise à disposition du 2 octobre 2026
En présence de Madame Chiraz BEJAOUI, Présidente et de Madame Valérie SIMON, Greffier.
Composition de l'audience bureau de jugement du 03 juillet 2026 : Madame Chiraz BEJAOUI, Présidente (S) Madame Hélène MATHOT, Assesseur (S) Monsieur Laurent FONTENAS, Assesseur (E) Madame Myriam ZERYA, Assesseur (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SIMON, Greffier.
Par ordonnance de Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes en date du 03 juillet 2026 constatant une difficulté de fonctionnement de la section ENCADREMENT, Monsieur Laurent FONTENAS, Conseiller Prud'hommes, employeur de la section INDUSTRIE a été affecté en application de l'article L.1423- 10 du code du travail, au sein du bureau de jugement encadrement du 03 juillet 2026 à 9h00 pour siéger à l'audience et délibérer sur les affaires plaidées et sur le prononcé des décisions.
ENTRE
Monsieur [V] [O] né le 03/01/1983 - [Localité 3] (MAROC) [Adresse 1] Représenté par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DEMANDE
ΕT
Société [1]
[Adresse 2] Représentée par Madame [D] [H], Responsable des Ressources Humaines et en présence de Maître Léa FERNANDEZ, Avocate au barreau de PARIS
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Date du dépôt de l'affaire : 14 avril 2025
Date de l'enregistrement de l'affaire : 15 avril 2025
Date de l'avis au demandeur : 15 avril 2025
Date de la convocation du défendeur : 15 avril 2025
Date de la signature de l'accusé de réception par le défendeur : 18 avril 2025
Date de l'audience de bureau de conciliation et d'orientation : 13 juin 2025
Décision : Renvoi devant le bureau de conciliation et d'orientation mise en état : 10 octobre 2025, 20 février 2026
Décision : Renvoi devant le bureau de jugement Pour plaidoiries
Date de l'audience bureau de jugement Pour plaidoiries : 03 juillet 2026
Décision Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 02 octobre 2026 par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, à effet du 16 mai 2011, par la société [1] (ci-après « la société [1] »), en qualité de Manager de rayon niveau 5, statut agent de maîtrise.
La convention collective applicable dans l'entreprise est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
Par avenant au contrat de travail du 1er septembre 2020, Monsieur [O] a été promu Directeur de Magasin, statut cadre au forfait jour, puis au forfait tous horaires.
En dernier état, Monsieur [O] exerçait les fonctions de Directeur au supermarché [1] situé à [Localité 1].
La rémunération moyenne de Monsieur [O], sur les douze mois, s'élevait à 4 384,78 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, Monsieur [O] était convoqué à un entretien préalable à licenciement en date du 2 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2024, Monsieur [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour motif « non-respect des règles relatives à la gestion des astreintes et détournement du dispositif ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, Monsieur [O] a sollicité copie de ses données personnelles en application du RGPD.
Par requête du 14 avril 2025, Monsieur [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES aux fins de contester son licenciement qu'il considère comme sans cause réelle et sérieuse et solliciter la réparation des différents préjudices invoqués.
PRETENTION DES PARTIES
Le demandeur :
Monsieur [V] [O], est représenté à l'audience par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS.
Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au Conseil de :
Vu les articles L.1235-1, R.1234-2, R.1234-4, L.1234-5, L. ?1235-3 du code du travail,
Vu les articles 1193, 1304-3, 1343-2 du code civil,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
- Juger recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement antérieurs au délai de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement sont prescrits,
- Juger que la société [1] ne justifie d'aucun fait fautif imputable à Monsieur [O] et a fortiori d'aucun fait fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise,
- Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que le statut de cadre dirigeant n'est pas applicable à Monsieur [O],
- Juger que le forfait tous horaires/mission est illicite et privé d'effet,
En conséquence,
- Condamner la société [1] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
1 991 € à titre de rappel sur prime annuelle,
◆ 49 900,94 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de 2021 à 2024,
◆ 4 990,09 € bruts à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de 2021 à 2024,
◆ 23 463,79 € à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur obligatoire,
◆ 18 676,72 € à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement,
12 300,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 230 € au titre des congés payés y afférents,
◆ 48 232,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
◆ 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter De la notification de la décision à intervenir, des bulletins de salaire conformes, du certificat de travail et de l'attestation France Travail,
Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause,
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le défendeur :
La Société [1] est représentée à l'audience par Madame [D] [X], Responsable des Ressources Humaines assistée de Maître Léa FERNANDEZ, Avocate au barreau de PARIS.
Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, la Société [1] demande au Conseil de :
Vu les articles L.3111-2, L.3121-1 et L.3171-4 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence rappelée, Vu les présentes conclusions et pièces versées aux débats,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que Monsieur [O] était valablement soumis au forfait « tous horaires » (également appelé « forfait mission »,
Dire et juger que les autres demandes de Monsieur [O] sont injustifiées,
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de toutes ses prétentions, fins et demandes,
Condamner Monsieur [O] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
SUR CE, LE CONSEIL
- Sur la prescription des faits fautifs :
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de la prescription disciplinaire n'est pas la date de commission des faits, mais la date de leur connaissance par l'employeur.
En l'espèce, le Bureau de Jugement constate que si une première alerte est intervenue lors de la réunion RH du 12 février 2024 concernant les astreintes, ce n'est qu'à l'issue des investigations complémentaires présentées lors de la réunion du 11 mars 2024 que l'employeur a eu une connaissance exacte, pleine et entière de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs reprochés à Monsieur [O].
Le titulaire du pouvoir disciplinaire ayant été informé le 11 mars 2024 et ayant convoqué le salarié à un entretien préalable dès le 25 mars 2024, les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai légal de deux mois prescrit par l'article L.1332-4 du code du travail.
Au demeurant, à supposer même que le point de départ du délai soit fixé au 12 février 2024, la convocation à l'entretien préalable du 25 mars 2024 est intervenue dans le délai de deux mois.
Le licenciement a par ailleurs été notifié le 22 avril 2024, soit dans le mois suivant l'entretien préalable du 2 avril 2024, conformément à l'article L.1332-2 du code du travail. Enfin, les manquements reprochés s'étant poursuivis jusqu'en 2024, les faits plus anciens peuvent être pris en considération.
En conséquence, les faits fautifs reprochés à Monsieur [O] ne sont pas prescrits.
• Sur le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] :
En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, et les griefs examinés sont ceux énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (article L. 1232-6 du Code du travail).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (notamment la fiche de poste de Directeur de Magasin, la délégation de pouvoir, la lettre de licenciement du 22 avril 2024, l'accord d'entreprise du 28 avril 2010 et le tableau récapitulatif des astreintes que Monsieur [O] :
- A violé de manière répétée ses obligations contractuelles et les règles de gestion du personnel relatives aux astreintes ;
- S'est auto-positionné de manière injustifiée en astreinte quasiment toutes les semaines sur les années 2022, 2023 et 2024, y compris durant ses congés payés et ses arrêts maladie ;
- A perçu indûment des indemnités d'astreinte tout en manquant à son devoir d'assurer un roulement équitable entre les collaborateurs sous sa responsabilité.
Eu égard aux fonctions d'encadrement exercées et au niveau de responsabilité confié à Monsieur [O], ces manquements répétés et délibérés constituent une violation grave de son obligation de loyauté qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Si l'ancienneté de Monsieur [O] (plus de treize ans) est prise en compte, elle ne saurait atténuer la gravité de manquements répétés et délibérés commis par un directeur de magasin.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié.
• Sur la qualification de cadre dirigeant :
En droit, aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces trois critères légaux (indépendance, autonomie décisionnelle, niveau de rémunération) sont cumulatifs et s'apprécient au regard des conditions réelles d'exercice de la fonction. La charge de la preuve de cette qualité incombe à l'employeur.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
Monsieur [O] disposait d'une entière autonomie et d'une liberté totale dans la gestion et l'organisation de son emploi du temps pour l'accomplissement de sa mission.
Il bénéficiait d'un pouvoir décisionnel étendu dans la conduite des affaires qui lui étaient confiées, traduisant une réelle participation à la direction de l'entreprise.
Sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
En conséquence, l'exercice effectif des fonctions de Monsieur [O] répond de manière cumulative aux exigences de l'article L.3111-2 du code du travail. La qualification de cadre dirigeant doit donc lui être reconnue.
• Sur la licéité de la convention de forfait :
En droit, les cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre ler de la troisième partie du même code, relatives notamment à la durée du travail et aux repos.
Dès lors que la qualité de cadre dirigeant est établie, la rémunération convenue rétribue l'ensemble des prestations effectuées sans qu'il puisse être décompté d'heures supplémentaires, et la
stipulation contractuelle d'un « forfait mission et tous horaires », qui n'est pas soumise aux conditions de validité des conventions de forfait en heures ou en jours, est licite et opposable au salarié.
En l'espèce, Monsieur [O] ayant la qualité de cadre dirigeant, les dispositions relatives aux durées maximales de travail, au décompte des heures supplémentaires et aux repos ne lui sont pas applicables.
La clause contractuelle prévoyant une rémunération forfaitaire pour l'accomplissement de sa mission sans référence horaire est licite et conforme aux engagements des parties.
• Sur la demande de versement de la prime annuelle :
Aux termes de l'accord général d'entreprise portant 2 étape de l'évolution du statut social de la [4] vers le statut ATAC du 9 juillet 1998 (article 3.6), le versement au prorata de la prime annuelle en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année est exclu lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave ou lourde.
En l'espèce,
Monsieur [O] sollicite le versement au prorata temporis de sa prime annuelle pour l'année 2024. Or, ayant été licencié pour faute grave, il ne remplit pas les conditions d'attribution fixées par l'accord d'entreprise.
Dès lors, la prime annuelle n'est pas due.
• Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Le licenciement reposant sur une faute grave, et Monsieur [O] ne rapportant la preuve ni de circonstances brutales ou vexatoires entourant la rupture, distinctes de son bien-fondé, ni d'un préjudice distinct, il sera débouté de cette demande.
• Sur les demandes accessoires :
Les demandes de remise de documents sous astreinte, d'intérêts au taux légal et d'exécution provisoire, qui découlent des demandes principales rejetées, sont sans objet. Succombant, Monsieur [O] supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O], ayant succombé à l'instance, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande reconventionnelle :
L'équité commande de condamner Monsieur [O] à payer à la société [1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil des Prud'hommes de Chartres, section Encadrement ayant délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au Greffe les parties en ayant été préalablement informées, par jugement
CONTRADICTOIRE
et en
PREMIER RESSORT
,
En la forme :
REÇOIT
Monsieur [V] [O] en ses demandes.
REÇOIT
la Société [1] en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
DIT ET JUGE que les faits fautifs reprochés à Monsieur [V] [O] ne sont pas prescrits,
DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié,
DIT ET JUGE
que Monsieur [V] [O] relevait du statut de cadre dirigeant au sens de l'article L.3111-2 du code du travail,
DIT ET JUGE
licite la convention de forfait « forfait mission et tous horaires » conclue entre les parties,
En conséquence,
DEBOUTE
Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la société [1] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE
la société [1] du surplus de sa demande,
CONDAMNE
Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Et ont signé Madame Chiraz BEJAOUI, Présidente et Madame Valérie SIMON, Greffier.
Le Greffier,
Madame la Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par [F] [C].
Notification le
Date de réception du demandeur :
- Monsieur [V] [O], le
Date de réception du défendeur :
- SAS [1], représenté(e) par Son Représentant Légal, dirigeant, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
20 références
Articles cités
- L. 1423-10Code du travail
Passage cité
… Assesseur (S) Monsieur Laurent FONTENAS, Assesseur (E) Madame Myriam ZERYA, Assesseur (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SIMON, Greffier. Par ordonnance de Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes en date du 03 juillet 2026 constatant une difficulté de fonctionnement de la section ENCADREMENT, Monsieur Laurent FONTENAS, Conseiller Prud'hommes, employeur de la section INDUSTRIE a été affecté en application de l'article L.1423- 10 du code du travail, au sein du bureau de jugement encadrement du 03 juillet 2026 à 9h00 pour siéger à l'audience et délibérer sur les affaires plaidées et sur le prononcé des décisions. ENTRE Monsieur [V] [O] né le 03/01/1983 - [Localité 3] (MAROC) [Adresse 1] Représenté par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS PARTIE EN DEMANDE ΕT Société [1] [Adresse 2] Représentée par Madame [D] [H], Responsable des Ressources …
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Conventions citées
- Convention collective IDCC 2216IDCC 2216 · Recherche sur le site officiel
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… plaidoiries : 03 juillet 2026 Décision Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 02 octobre 2026 par mise à disposition au Greffe EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011, à effet du 16 mai 2011, par la société [1] (ci-après « la société [1] »), en qualité de Manager de rayon niveau 5, statut agent de maîtrise. La convention collective applicable dans l'entreprise est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Par avenant au contrat de travail du 1er septembre 2020, Monsieur [O] a été promu Directeur de Magasin, statut cadre au forfait jour, puis au forfait tous horaires. En dernier état, Monsieur [O] exerçait les fonctions de Directeur au supermarché [1] situé à [Localité 1]. La rémunération moyenne de Monsieur [O], sur les douze mois, s'élevait à 4 384,78 €. Par courrier …
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… de contester son licenciement qu'il considère comme sans cause réelle et sérieuse et solliciter la réparation des différents préjudices invoqués. PRETENTION DES PARTIES Le demandeur : Monsieur [V] [O], est représenté à l'audience par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS. Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au Conseil de : Vu les articles L.1235-1, R.1234-2, R.1234-4, L.1234-5, L. ?1235-3 du code du travail, Vu les articles 1193, 1304-3, 1343-2 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, - Juger recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que les faits évoqués dans la …
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- L. 1332-4Code du travail
Passage cité
… société [1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LE CONSEIL - Sur la prescription des faits fautifs : En application de l'article L.1332-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de la prescription disciplinaire n'est pas la date de commission des faits, mais la date de …
- L. 1332-2Code du travail
Passage cité
… ont été engagées dans le délai légal de deux mois prescrit par l'article L.1332-4 du code du travail. Au demeurant, à supposer même que le point de départ du délai soit fixé au 12 février 2024, la convocation à l'entretien préalable du 25 mars 2024 est intervenue dans le délai de deux mois. Le licenciement a par ailleurs été notifié le 22 avril 2024, soit dans le mois suivant l'entretien préalable du 2 avril 2024, conformément à l'article L.1332-2 du code du travail. Enfin, les manquements reprochés s'étant poursuivis jusqu'en 2024, les faits plus anciens peuvent être pris en considération. En conséquence, les faits fautifs reprochés à Monsieur [O] ne sont pas prescrits. • Sur le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] : En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations …
- L. 1232-6Code du travail
Passage cité
… qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, et les griefs examinés sont ceux énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (article L. 1232-6 du Code du travail). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (notamment la fiche de poste de Directeur de Magasin, la délégation de pouvoir, la lettre de licenciement du 22 avril 2024, l'accord d'entreprise du 28 avril 2010 et le tableau récapitulatif des astreintes que Monsieur [O] : - A violé de manière répétée ses obligations contractuelles et les règles de gestion du personnel relatives aux astreintes ; - S'est …
- 1193Code civil
Passage cité
… et sérieuse et solliciter la réparation des différents préjudices invoqués. PRETENTION DES PARTIES Le demandeur : Monsieur [V] [O], est représenté à l'audience par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS. Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au Conseil de : Vu les articles L.1235-1, R.1234-2, R.1234-4, L.1234-5, L. ?1235-3 du code du travail, Vu les articles 1193, 1304-3, 1343-2 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, - Juger recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement antérieurs au délai de 2 mois avant l'engagement …
- 1304-3Code civil
Passage cité
… et sérieuse et solliciter la réparation des différents préjudices invoqués. PRETENTION DES PARTIES Le demandeur : Monsieur [V] [O], est représenté à l'audience par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS. Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au Conseil de : Vu les articles L.1235-1, R.1234-2, R.1234-4, L.1234-5, L. ?1235-3 du code du travail, Vu les articles 1193, 1304-3, 1343-2 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, - Juger recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement antérieurs au délai de 2 mois avant l'engagement …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… et sérieuse et solliciter la réparation des différents préjudices invoqués. PRETENTION DES PARTIES Le demandeur : Monsieur [V] [O], est représenté à l'audience par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS. Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au Conseil de : Vu les articles L.1235-1, R.1234-2, R.1234-4, L.1234-5, L. ?1235-3 du code du travail, Vu les articles 1193, 1304-3, 1343-2 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, - Juger recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement antérieurs au délai de 2 mois avant l'engagement …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… préjudices invoqués. PRETENTION DES PARTIES Le demandeur : Monsieur [V] [O], est représenté à l'audience par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS. Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au Conseil de : Vu les articles L.1235-1, R.1234-2, R.1234-4, L.1234-5, L. ?1235-3 du code du travail, Vu les articles 1193, 1304-3, 1343-2 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, - Juger recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement antérieurs au délai de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement sont prescrits, - …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… préjudices invoqués. PRETENTION DES PARTIES Le demandeur : Monsieur [V] [O], est représenté à l'audience par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS. Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au Conseil de : Vu les articles L.1235-1, R.1234-2, R.1234-4, L.1234-5, L. ?1235-3 du code du travail, Vu les articles 1193, 1304-3, 1343-2 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, - Juger recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement antérieurs au délai de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement sont prescrits, - …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… appelé « forfait mission », Dire et juger que les autres demandes de Monsieur [O] sont injustifiées, En conséquence, Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de toutes ses prétentions, fins et demandes, Condamner Monsieur [O] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LE CONSEIL - Sur la prescription des faits fautifs : En application de l'article L.1332-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… ni de circonstances brutales ou vexatoires entourant la rupture, distinctes de son bien-fondé, ni d'un préjudice distinct, il sera débouté de cette demande. • Sur les demandes accessoires : Les demandes de remise de documents sous astreinte, d'intérêts au taux légal et d'exécution provisoire, qui découlent des demandes principales rejetées, sont sans objet. Succombant, Monsieur [O] supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [O], ayant succombé à l'instance, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur la demande reconventionnelle : L'équité commande de condamner Monsieur [O] à payer à la société [1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Bureau de Jugement du Conseil des Prud'hommes de Chartres, section Encadrement ayant délibéré …
Conventions citées
- Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… [O], est représenté à l'audience par Maître Gabriel GUYOT, Avocat au barreau de PARIS. Au vu des dernières conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [V] [O] demande au Conseil de : Vu les articles L.1235-1, R.1234-2, R.1234-4, L.1234-5, L. ?1235-3 du code du travail, Vu les articles 1193, 1304-3, 1343-2 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, - Juger recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger que les faits évoqués dans la lettre de licenciement antérieurs au délai de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement sont prescrits, - Juger que la société [1] ne justifie d'aucun fait fautif imputable à Monsieur [O] …
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Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié,
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Points examinésDIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est justifié,
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Points examinésDIT ET JUGE licite la convention de forfait « forfait mission et tous horaires » conclue entre les parties, En conséquence,
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- 6ac5ad53c27382d099e8e514
