Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 24/06581
- Solution
- Confirme partiellement la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 22/00732 · 13 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Somme des postes identifiés
- 77 837 €
Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.
Synthèse
Résumé automatique76 337 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1 500 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour déboute M. [O] [K] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [K], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail.
Sources (4 passages)
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes : - 76 337 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes : - 76 337 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [K], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail
Procédure
Chronologie du litige
-
Jugement prud'homal
Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 22/00732
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Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 22/00732
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Appel formé
la société [1] · appelant
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Par déclaration du 24 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel
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Conclusions notifiées
M. [K]
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conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2026, M. [K] demande à la cour de :
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Conclusions notifiées
la société [1]
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conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2026, la société [1] demande à la cour de :
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Clôture d'appel
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ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026
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Arrêt rendu
Cour d’appel de Paris
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Montants identifiés dans le dispositif
77 837,00 €Somme nominale des postes identifiés
Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.
Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.
Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.
- Des chefs confirmés peuvent ne pas être chiffrés dans cet arrêt.
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse76 337,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [1]
- Bénéficiaire
- m. [o] [k]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
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CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes : - 76 337 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Article 7001 500,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe [1]
- Bénéficiaire
- m. [o] [k]
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Article 700 du code de procédure civile
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
La citation ne certifie pas la version du texte applicable au litige.
Lire la preuve dans le dispositif
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes : - 76 337 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées
Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.
- Demande refusée · non additionné
DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Remboursement ou restitution · non additionné
ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [K], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
- Dépens · non additionné
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06581 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 22/00732
APPELANTE
S.A.S.U. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 13 Juillet 1973 à [Localité 3]
Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [O] [K] a été embauché le 2 octobre 2000 par la société [1] (ci-après [1]) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant piste.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, M. [K] exerçait les fonctions de régulateur piste, statut ouvrier/agent de maîtrise, coefficient 260.
La société [1] est détenue par le groupe [4] (ci-après [4]), qui a été racheté par le groupe [5] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et la mise à disposition de personnel dans le domaine aérien. Le groupe [4] exerce principalement dans l'assistance aux passagers, aux avions et au fret ainsi que l'assistance au trafic.
La société [1], qui intervient sur le terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1], est spécialisée dans l'assistance des compagnies aériennes pour les activités « pistes », à savoir le placement et le repoussage des avions, le branchement des servitudes et le contrôle du chargement/déchargement des bagages.
Au 1er février 2021, la société [1] comptait 149 salariés.
Dans le contexte de la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020, la société [1] a placé la majorité de ses salariés en activité partielle en raison de la fermeture du terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1].
Par lettre du 20 mai 2020, la société [1] a informé les salariés du maintien de l'activité partielle jusqu'au 20 septembre 2020.
Lors de la réunion du CSE le 29 décembre 2020, la société [1] a informé les représentants du personnel de son intention de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde économique visant à la suppression de 80 postes.
Un accord majoritaire a été signé le 11 février 2021 par l'ensemble des organisations représentatives en faveur de ce plan de sauvegarde économique qui prévoyait la suppression de 67 postes, dont celui de M. [K].
Le 22 février 2021, la société [1] a déposé une demande d'homologation à la DIRECCTE Ile-de-France, demande qui a été acceptée le 8 mars 2021.
Par lettre du 17 mars 2021, la société [1] a informé M. [K] des postes de reclassement disponibles.
Par lettre du 9 avril 2021, M. [K] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique et sur lequel ce dernier a rendu un avis favorable, et peuvent être synthétisées comme suit :
Le marché de l'assistance aéroportuaire (assistance passagers, assistance aux avions, trafic et assistance au fret) a, après avoir eu une très forte croissance en 2018 et un peu plus faible en 2019, subi un effondrement de son activité en février-mars 2020 en raison de la crise de la Covid 19. En effet, ce marché est étroitement lié à l'évolution du trafic aérien. Or, le trafic aérien mondial s'est brutalement et totalement arrêté en mars 2020 entrainant une chute du chiffre d'affaires de plus de 80 % de l'ensemble des structures aériennes.
En France, l'activité aéroportuaire a subi une baisse d'activité identique et la faible reprise courant été 2020 n'a pas fait basculer cet effondrement (baisse de 79, 5 % et de 73, 5 % en juillet et août 2020 au regard des mêmes périodes 2019). Aéroport de [Localité 3] a prévu une baisse de trafic de 70 % sur les aéroports d'[Etablissement 4] et de [Etablissement 1] entrainant, sur ce dernier aéroport, la fermeture des terminaux 1, 2 A, B, C, D et 3 ne laissant ouvert que les terminaux 2 E et 2 F.
Le Groupe [4], branche d'activité distincte du groupe [5], dont l'activité est exclusivement centrée sur l'assistance aéroportuaire, a donc subi de plein fouet les conséquences de cette crise majeure jamais connu auparavant et dont les prévisions ne laissent apparaître une reprise totale de l'activité qu'en 2024 et ce dans les hypothèses les plus favorable. Le secteur de l'aérien est donc l'un des secteurs économiques le plus impacté par la crise.
C'est ainsi que la société [4], société mère de la société [1], s'est trouvée dans une situation délicate, sa situation de trésorerie passant de 2, 5 M€ en 2017 à ' 3,5 M€ en novembre 2020. Cette situation s'explique principalement par le fait que la société [4] porte l'ensemble des contrats auprès des compagnies aériennes qui ont, depuis mars 2020, cessé ou réduit drastiquement leur activité.
En ce qui concerne la société [1], le chiffre d'affaires a chuté de 80 % en 2020 générant un résultat déficitaire de plus de 1, 6 M€ malgré le soutien de la société [4] à hauteur de plus de 1, 4 M€. La perte prévisionnelle pour l'année 2021 est de 7,6 M€ (incluant la perte 2020 à hauteur de 1,6 M€). Par ailleurs, trois compagnies aériennes rattachées à [1] ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une cessation d'activité amputant d'autant le chiffre d'affaires de la société ([6], [7] et [8]).
En l'absence de chiffre d'affaires en 2020, plusieurs mesures ont été prise afin de faire face à la décroissance de l'activité tel que le gel des recrutements, l'arrêt du recours à l'intérim et l'arrêt des contrats à durée déterminée outre, bien évidemment, une maîtrise accrue des dépenses. Par ailleurs, eu égard à l'arrêt de l'activité, des mesures de chômage partiel ont été sollicitées. De même, quelques salariés ont pu, temporairement, être mis à disposition d'une autre filiale ayant conservé un peu d'activité.
C'est ainsi qu'il était indispensable de prendre des mesures significatives au regard de la situation à court et moyen terme de la société [1] ayant entrainé une baisse de chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs et permettant, également, de sauver la compétitivité du groupe qui n'a, cependant pas, souhaité procéder à la fermeture de la société [1]. La décision prise, dans ce contexte de crise sanitaire, a dont été de ramener l'effectif de la société [1] à proportion de l'activité restante avec un prévisionnel tout à fait prudent au regard des informations détenues et transmises par les opérateurs du secteur aérien ».
Le 8 juin 2021, dix anciens salariés, dont M. [K], ont déposé une requête auprès du tribunal administratif de Melun aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la DIRECCTE validant l'accord collectif signé le 11 février 2021.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision.
Le 15 mars 2022, ces mêmes salariés, dont M. [K], ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire leur licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [K] réclamait également un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche.
Par jugement du 13 septembre 2024, notifié le 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société [1] à verser M. [K] la somme de 3 845,45 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
- condamné la société [1] à verser M. [K] la somme de 42 096,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi, désormais France Travail, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement
- dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2023, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire récapitulatif, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, nouvellement France Travail) conformes au jugement à intervenir
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte
- condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [1] aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2026, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre de la priorité de réembauche,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2026, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
* dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la société [1] à lui verser la somme de 3 845,45 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
* ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi, désormais France Travail, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel;
* dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement
* dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, et ce jusqu'à parfait paiement
* ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2023, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière
* ordonné à la société [1] de lui remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaire récapitulatif, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, nouvellement France Travail) conformes au jugement à intervenir
* condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société [1] aux entiers dépens
* ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :
* a condamné la société [1] à lui verser la somme de 42 096,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 76 763,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
En tout état de cause,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le licenciement pour motif économique
Sur l'application de l'accord conventionnel du 5 juillet 2013
L'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que « Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée. Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée ».
L'article 2.1 dispose ensuite que « lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert. »
La société soutient que cet accord n'était pas applicable puisque son application est soumise à une condition juridique préalable, à savoir la fin du contrat existant entre le donneur d'ordre et la société prestataire, et que les contrats avec les donneurs d'ordre détenus par [4] qui sous-traite les prestations à [1], n'ont jamais fait l'objet d'une rupture ni d'aucune modification contractuelle.
La société admet avoir, à la demande des institutions représentatives du personnel, mis en 'uvre une procédure de mise à disposition temporaire des salariés [1] au sein des sociétés [10] et [14], également filiales du groupe [4], opérant sur le terminal 2, 80 agents ayant au final été ainsi détachés temporairement. Elle souligne qu'aucun transfert d'activité sur d'autres entités n'a eu lieu à partir de décembre 2020.
M. [K] affirme que l'accord doit recevoir application. Il reprend à son compte les conclusions de l'Inspecteur de travail qui relève que la fermeture du terminal 1 a conduit au transfert des compagnies aériennes et, par la force des choses, des activités de piste, vers le terminal 2 où opéraient les sociétés [10] et [14], et que [1] a poursuivi une partie de son activité sur le terminal 2 courant 2020 en s'abstenant de procéder à un transfert conventionnel et en contournant ainsi des dispositions d'ordre public.
Le salarié soutient que la société [1] a opéré un transfert d'une partie de son activité vers les sociétés [10] et [14] en s'abstenant fautivement de transférer les contrats de travail de ses salariés. Il pointe que le chiffre d'affaires de [10] a progressé entre 2020 et 2021 ( 16 702 685 euros / 20 440 765 euros) alors que celui de [1] a baissé sur la même période ( 3 622 339 euros / 3 493 380 euros ) et affirme que la diminution du volume d'activité de [1] a été organisée au profit des deux autres filiales afin de justifier le licenciement de tout l'encadrement technique de [1]. Il affirme enfin que le texte conventionnel n'exige pas une modification contractuelle entre le donneur d'ordre et le prestataire, mais un simple changement de prestataire d'assistance en escale.
Le salarié déduit du non-respect des dispositions conventionnelles que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour relève qu'en l'absence de modification dans la situation juridique de la société [1], les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies.
Pour soutenir que l'application de l'accord est conditionnée à la fin du contrat existant entre le donneur d'ordre et la société prestataire, la société s'appuie sur une décision qui vise l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant n°65 du 11 juin 202, lequel définissait les conditions de transfert « dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial ». Or, cet article, dans sa rédaction issue de l'accord du 5 juillet 2013 applicable au litige, définit les conditions de transfert « en cas de changement de prestataire », sans plus poser aucune condition tenant à la résiliation préalable du contrat commercial entre le donneur d'ordre et l'entreprise sortante.
Ensuite, la cour retient que la fermeture du terminal 1 où travaillaient les salariés de [1] a entrainé un transfert de fait des activités qu'ils assuraient, vers le terminal 2 au profit des sociétés [14] et [10] qui y opéraient. La société admet que 40 salariés ont été détachés sur la filiale [10] et 40 sur la filiale [14] soit 80 au total. Une partie de l'activité que la société [1] exerçait sur le terminal 1 a donc changé de prestataire au sens de l'article 1 de l'annexe VI.
Compte tenu de ces éléments, la société [1] devait mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles précitées et faire bénéficier le salarié, qui remplissait les conditions posées par l'article 2.1, d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, lequel faisait obstacle à son licenciement pour motif économique.
Le licenciement pour motif économique est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [K] ayant une ancienneté de 20 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 15 mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [K], à savoir 47 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 925 euros, (moyenne des douze derniers mois avant le placement en chômage partiel en avril 2020, la rémunération servant au calcul du salaire de référence étant celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en chômage partiel), et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 76 337 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2.Sur la priorité de réembauche
Selon l'article L.1233-45 du code du travail « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification ».
Le salarié fait valoir que par lettre du 5 juin 2021, il a indiqué à la société son intention de bénéficier de la priorité de réembauche (pièce 17). Il soutient que la société n'a pas respecté son obligation puisque des postes de chef de zone ont été créés et attribués à des salariés d'autres filiales du groupe (pièces 40, 41 et 31).
La société répond qu'il ne justifie pas du non-respect de l'obligation de réembauche et affirme qu'aucun salarié n'a été embauché par la société [1]. Elle verse aux débats le livre d'entrée et de sortie qui, selon elle, le démontre (pièce 34). Elle ajoute que le salarié ne justifie pas avoir sollicité sa réembauche.
Comme l'a justement relevé le premier juge, le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef.
3.Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [K] fait valoir que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée en prenant en compte le salaire réduit perçu lors de son placement en chômage partiel, alors que seul le salaire perçu avant la mise en chômage partiel doit être retenu, à savoir 4 925 euros.
Il sollicite en conséquence un rappel de 3 845,45 euros.
La société répond que l'indemnité a été calculée sur la base des douze derniers mois précédant le licenciement conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective applicable. Elle produit un tableau reprenant les salaires d'avril 2020 à mars 2021 à partir desquels elle a calculé le montant de l'indemnité (pièce 1).
L'article 20 de la convention collective applicable prévoit que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement.
Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 et 55 ans, et de 2 mois au-delà de 55 ans, en franchise du plafond.
L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois.
La cour retient que le salarié ne saurait subir une réduction de son indemnité de licenciement du fait d'une mesure d'activité partielle décidée par l'employeur, et que retenir comme assiette de calcul la rémunération réduite perçue durant cette période reviendrait à lui faire supporter, une seconde fois, les conséquences économiques d'une réduction d'activité qui ne lui est pas imputable.
L'indemnité, calculée par conséquent sur la base d'un salaire mensuel de 4 925 euros, s'élève à 52 533,33 euros, selon la formule suivante :
(5 x 1/5 x 4 925) + (5 x 2/5 x 4 925) + (5 x 3/5 x 4 925) + (5 x 4/5 x 4 925) + (8/12 x 4 925),
alors que le salarié a perçu 58 886,16 euros.
La demande de rappel sera en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4.Sur les autres demandes
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
La société sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. [O] [K] les sommes suivantes :
- 42 096,33 euros au titre du licenciement abusif
- 3 845,45 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
- 76 337 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [K], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
19 références disponibles
- Personnel au sol des entreprises de transport aérien, MConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… e Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [O] [K] a été embauché le 2 octobre 2000 par la société [1] (ci-après [1]) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant piste. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, M. [K] exerçait les fonctions de régulateur piste, statut ouvrier/agent de maîtrise, coefficient 260. La société [1] est détenue par le groupe [4] (ci-après [4]), qui a été racheté par le groupe [5] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et la mise à disposition de personnel dans le domaine aérien. Le groupe [4] exerce principalement dans l'assistance aux passagers, aux avions et au fre …
- Personnel au sol des entreprises de transport aérienConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… on de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur le licenciement pour motif économique Sur l'application de l'accord conventionnel du 5 juillet 2013 L'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que « Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en esca …
- Transport aérien, personnel solConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… r le licenciement pour motif économique Sur l'application de l'accord conventionnel du 5 juillet 2013 L'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que « Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'ac …
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… K] la somme de 42 096,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche - ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi, désormais France Travail, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel; - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement - dit que les sommes d …
- R. 1235-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… sérieuse - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche - ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi, désormais France Travail, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel; - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement - dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, …
- L. 1224-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée. Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée ». L'article 2.1 dispose ensuite que « lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, corre …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… re les dispositions conventionnelles précitées et faire bénéficier le salarié, qui remplissait les conditions posées par l'article 2.1, d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, lequel faisait obstacle à son licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [K] ayant une ancienneté de 20 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 15 mois et demi de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [K], à savoir 47 ans à la date du licenciement, au montant de so …
- L. 1233-45Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… avant le placement en chômage partiel en avril 2020, la rémunération servant au calcul du salaire de référence étant celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en chômage partiel), et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 76 337 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2.Sur la priorité de réembauche Selon l'article L.1233-45 du code du travail « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification ». Le salarié fait valoir que par lettre du 5 juin 2021, il a indiqué à la société son intention de bénéfic …
- L. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… a convention collective applicable. Elle produit un tableau reprenant les salaires d'avril 2020 à mars 2021 à partir desquels elle a calculé le montant de l'indemnité (pièce 1). L'article 20 de la convention collective applicable prévoit que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 et 55 ans, et de 2 mois au-delà de 55 ans, en franchise du plafond. L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse …
- R. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… lective applicable. Elle produit un tableau reprenant les salaires d'avril 2020 à mars 2021 à partir desquels elle a calculé le montant de l'indemnité (pièce 1). L'article 20 de la convention collective applicable prévoit que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 et 55 ans, et de 2 mois au-delà de 55 ans, en franchise du plafond. L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéress …
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… licable. Elle produit un tableau reprenant les salaires d'avril 2020 à mars 2021 à partir desquels elle a calculé le montant de l'indemnité (pièce 1). L'article 20 de la convention collective applicable prévoit que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 et 55 ans, et de 2 mois au-delà de 55 ans, en franchise du plafond. L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des …
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Passage cité
… produit un tableau reprenant les salaires d'avril 2020 à mars 2021 à partir desquels elle a calculé le montant de l'indemnité (pièce 1). L'article 20 de la convention collective applicable prévoit que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 et 55 ans, et de 2 mois au-delà de 55 ans, en franchise du plafond. L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mo …
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… aire mensuel de 4 925 euros, s'élève à 52 533,33 euros, selon la formule suivante : (5 x 1/5 x 4 925) + (5 x 2/5 x 4 925) + (5 x 3/5 x 4 925) + (5 x 4/5 x 4 925) + (8/12 x 4 925), alors que le salarié a perçu 58 886,16 euros. La demande de rappel sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont p …
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Passage cité
… 4 925 euros, s'élève à 52 533,33 euros, selon la formule suivante : (5 x 1/5 x 4 925) + (5 x 2/5 x 4 925) + (5 x 3/5 x 4 925) + (5 x 4/5 x 4 925) + (8/12 x 4 925), alors que le salarié a perçu 58 886,16 euros. La demande de rappel sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
- L. 1144-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… , s'élève à 52 533,33 euros, selon la formule suivante : (5 x 1/5 x 4 925) + (5 x 2/5 x 4 925) + (5 x 3/5 x 4 925) + (5 x 4/5 x 4 925) + (8/12 x 4 925), alors que le salarié a perçu 58 886,16 euros. La demande de rappel sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance …
- L. 1152-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 52 533,33 euros, selon la formule suivante : (5 x 1/5 x 4 925) + (5 x 2/5 x 4 925) + (5 x 3/5 x 4 925) + (5 x 4/5 x 4 925) + (8/12 x 4 925), alors que le salarié a perçu 58 886,16 euros. La demande de rappel sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pa …
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Passage cité
… euros, selon la formule suivante : (5 x 1/5 x 4 925) + (5 x 2/5 x 4 925) + (5 x 3/5 x 4 925) + (5 x 4/5 x 4 925) + (8/12 x 4 925), alors que le salarié a perçu 58 886,16 euros. La demande de rappel sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait conn …
- L. 1235-11Code du travailSource officielle ↗
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… suivante : (5 x 1/5 x 4 925) + (5 x 2/5 x 4 925) + (5 x 3/5 x 4 925) + (5 x 4/5 x 4 925) + (8/12 x 4 925), alors que le salarié a perçu 58 886,16 euros. La demande de rappel sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des ind …
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Passage cité
… civile, DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [K], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ion à la DIRECCTE Ile-de-France, demande qui a été acceptée le 8 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, la société [1] a informé M. [K] des postes de reclassement disponibles. Par lettre du 9 avril 2021, M. [K] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité
ceptée le 8 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, la société [1] a informé M. [K] des postes de reclassement disponibles. Par lettre du 9 avril 2021, M. [K] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique et sur lequel ce dernier a rendu
r demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision. Le 15 mars 2022, ces mêmes salariés, dont M. [K], ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire leur licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [K] réclamait également un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 13 septembre 2024, notifié le 24 septembre 2024, le conseil de prud'
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision. Le 15 mars 2022, ces mêmes salariés, dont M. [K], ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire leur licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [K] réclamait également un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 13 septembre 2024, notifié le 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement pour moti
intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 13 septembre 2024, notifié le 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement pour motif économique de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser M. [K] la somme de 3 845,45 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement - condamné la société [1] à verser M. [K] la somme de 42 096,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté M. [K] de sa d
damné la société [1] à verser M. [K] la somme de 3 845,45 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement - condamné la société [1] à verser M. [K] la somme de 42 096,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche - ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de
- Licenciement économique / PSE
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Ile-de-France, demande qui a été acceptée le 8 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, la société [1] a informé M. [K] des postes de reclassement disponibles. Par lettre du 9 avril 2021, M. [K] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique e
arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision. Le 15 mars 2022, ces mêmes salariés, dont M. [K], ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire leur licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [K] réclamait également un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 13 septembre 2024, notifié le 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
ntionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 13 septembre 2024, notifié le 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement pour motif économique de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser M. [K] la somme de 3 845,45 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement - condamné la société [1] à verser M. [K] la somme de 42 096,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans c
- CDD / intérim
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exerçait les fonctions de régulateur piste, statut ouvrier/agent de maîtrise, coefficient 260. La société [1] est détenue par le groupe [4] (ci-après [4]), qui a été racheté par le groupe [5] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et la mise à disposition de personnel dans le domaine aérien. Le groupe [4] exerce principalement dans l'assistance aux passagers, aux avions et au fret ainsi que l'assistance au trafic. La société [1], qui intervient sur le terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1], est spécialisée dans l'ass
le chiffre d'affaires de la société ([6], [7] et [8]). En l'absence de chiffre d'affaires en 2020, plusieurs mesures ont été prise afin de faire face à la décroissance de l'activité tel que le gel des recrutements, l'arrêt du recours à l'intérim et l'arrêt des contrats à durée déterminée outre, bien évidemment, une maîtrise accrue des dépenses. Par ailleurs, eu égard à l'arrêt de l'activité, des mesures de chômage partiel ont été sollicitées. De même, quelques salariés ont pu, temporairement, être mis à disposition d'une autre filiale ayan
exerçait les fonctions de régulateur piste, statut ouvrier/agent de maîtrise, coefficient 260. La société [1] est détenue par le groupe [4] (ci-après [4]), qui a été racheté par le groupe [5] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et la mise à disposition de personnel dans le domaine aérien. Le groupe [4] exerce principalement dans l'assistance aux passagers, aux avions et au fret ainsi que l'assistance au trafic. La société [1], qui intervient sur le terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1], est spécialisée dans l'ass
- Inaptitude / reclassement
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elui de M. [K]. Le 22 février 2021, la société [1] a déposé une demande d'homologation à la DIRECCTE Ile-de-France, demande qui a été acceptée le 8 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, la société [1] a informé M. [K] des postes de reclassement disponibles. Par lettre du 9 avril 2021, M. [K] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées
- Accord collectif / convention collective
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smises par les opérateurs du secteur aérien ». Le 8 juin 2021, dix anciens salariés, dont M. [K], ont déposé une requête auprès du tribunal administratif de Melun aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la DIRECCTE validant l'accord collectif signé le 11 février 2021. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision. Le 15 mars 2022, ces mêmes salariés, dont M. [K], ont saisi le conseil de pr
EXPOSE DES FAITS M. [O] [K] a été embauché le 2 octobre 2000 par la société [1] (ci-après [1]) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant piste. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, M. [K] exerçait les fonctions de régulateur piste, statut ouvrier/agent de maîtrise, coefficient 260. La société [1] est détenue par le groupe [4] (ci-après [4]), qui a été racheté par le groupe [5] en 1999, et dont le secteur d'
026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur le licenciement pour motif économique Sur l'application de l'accord conventionnel du 5 juillet 2013 L'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que « Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aé
- Procédure prud'homale
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PPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06581 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJCA Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 22/00732 APPELANTE S.A.S.U. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARI
31 août 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision. Le 15 mars 2022, ces mêmes salariés, dont M. [K], ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire leur licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [K] réclamait également un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 13 septembre 2024
lle et sérieuse. M. [K] réclamait également un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 13 septembre 2024, notifié le 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement pour motif économique de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser M. [K] la somme de 3 845,45 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement - condamné la société [1] à verser M. [K] la somm
Mentions dans le texte
- Faute grave
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aires d'avril 2020 à mars 2021 à partir desquels elle a calculé le montant de l'indemnité (pièce 1). L'article 20 de la convention collective applicable prévoit que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient
- Faute lourde
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020 à mars 2021 à partir desquels elle a calculé le montant de l'indemnité (pièce 1). L'article 20 de la convention collective applicable prévoit que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration
- Préavis / indemnités de rupture
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vail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 et 55 ans, et de 2 mois au-delà de 55 ans, en franchise du plafond. L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le
du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifiant d'une ancienneté de 10 ans bénéficient d'une majoration de 1 mois entre 50 et 55 ans, et de 2 mois au-delà de 55 ans, en franchise du plafond. L'indemnité de licenciement est calculée par rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois. La cour retient que le salarié ne saurait subir une réduction de son indemnité de licenciement du fait d'une mes
rapport au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois. La cour retient que le salarié ne saurait subir une réduction de son indemnité de licenciement du fait d'une mesure d'activité partielle décidée par l'employeur, et que retenir comme assiette de calcul la rémunération réduite perçue durant cette période reviendrait à lui faire supporter, une seconde fois, les conséquences économiques d'une réduction d'activité qui ne lui est pas imputable.
- Contrat de travail
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e de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [O] [K] a été embauché le 2 octobre 2000 par la société [1] (ci-après [1]) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant piste. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, M. [K] exerçait les fonctions de régulateur piste, statut ouvrier/agent de maîtrise, coeffi
I. Compte tenu de ces éléments, la société [1] devait mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles précitées et faire bénéficier le salarié, qui remplissait les conditions posées par l'article 2.1, d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, lequel faisait obstacle à son licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge oct
licable. Elle produit un tableau reprenant les salaires d'avril 2020 à mars 2021 à partir desquels elle a calculé le montant de l'indemnité (pièce 1). L'article 20 de la convention collective applicable prévoit que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui, sauf faute grave ou faute lourde, est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté a droit, dans les conditions fixées par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, à une indemnité de licenciement. Les cadres de plus de 50 ans justifi
- Transfert d'entreprise
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s sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée. Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activi
e, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4
n-respect des dispositions conventionnelles que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour relève qu'en l'absence de modification dans la situation juridique de la société [1], les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies. Pour soutenir que l'application de l'accord est conditionnée à la fin du contrat existant entre le donneur d'ordre et la société prestataire, la société s'appuie sur une décision qui vise l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective dans sa
- Salaire / rémunération
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a capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2023, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière - ordonné à la société [1] de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire récapitulatif, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, nouvellement France Travail) conformes au jugement à intervenir - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte - condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de
nné la capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2023, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière * ordonné à la société [1] de lui remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaire récapitulatif, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, nouvellement France Travail) conformes au jugement à intervenir * condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné
montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [K] ayant une ancienneté de 20 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 15 mois et demi de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [K], à savoir 47 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 925 euros, (moyenne des douze derniers mois avant le placement en chômage partiel en avril 2020, la rémunération servant au calcul du salaire de référence étant celle que le salarié aurai
- CSE / représentants du personnel
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rtielle en raison de la fermeture du terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1]. Par lettre du 20 mai 2020, la société [1] a informé les salariés du maintien de l'activité partielle jusqu'au 20 septembre 2020. Lors de la réunion du CSE le 29 décembre 2020, la société [1] a informé les représentants du personnel de son intention de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde économique visant à la suppression de 80 postes. Un accord majoritaire a été signé le 11 février 2021 par l'ensemble des organisations représentatives en faveur
, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique et sur lequel ce dernier a rendu un avis favorable, et peuvent être synthétisées comme suit : Le marché de l'assistance aéroportuaire (assistance passagers, assistance aux avions, trafic et assistance au fret) a, après avoir eu une très forte croissance en 2018 et un peu plus faible en 2019, subi
, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique et sur lequel ce dernier a rendu un avis favorable, et peuvent être synthétisées comme suit : Le marché de l'assistance aéroportuaire (assistance passagers, assistance aux avions, trafic et assistance au fret) a, après avoir eu une très forte croissance en 2018 et un peu plus faible en 2019, subi
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 22/00732 · 13 septembre 2024
- Identifiant source
- 6abf3d76c27382d09993cde4
