Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/04271

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

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La cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour condamne la Fondation [W] [A] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 436 euros au titre du licenciement abusif.

La cour infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale.

Montants retenus

  1. Somme allouée11 436 €
  2. Frais de procédure3 500 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Licenciement
  2. Conclusions de l'intimé
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 7 produite par Mme [F].
  • La cour dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
  • La cour retient que Mme [F] ne caractérise aucun préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour ordonne à la Fondation [W] [A] de délivrer à Mme [M] [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes.
  • La cour ordonne le remboursement par la Fondation [W] [A] à [4] des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [F], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail.
  1. DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
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  2. CONDAMNE la Fondation [W] [A] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 436 euros au titre du licenciement abusif
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  3. INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale
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  4. Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 7 produite par Mme [F]
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  5. DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil
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  6. La cour retient que Mme [F] ne caractérise aucun préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  7. ORDONNE à la Fondation [W] [A] de délivrer à Mme [M] [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes
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  8. ORDONNE le remboursement par la Fondation [W] [A] à [4] des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [F], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail
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  9. Montants
    CONDAMNE la Fondation [W] [A] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 436 euros au titre du licenciement abusif,
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  10. Montants
    CONDAMNE la Fondation [W] [A] à payer à Mme [M] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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  11. Autres dispositions
    ORDONNE le remboursement par la Fondation [W] [A] à [4] des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [F], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
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  12. Autres dispositions
    ORDONNE à la Fondation [W] [A] de délivrer à Mme [M] [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes,
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  13. Autres dispositions
    DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
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  14. Autres dispositions
    CONDAMNE la Fondation [W] [A] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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  15. Dates
    Par lettre du 14 mai 2021, Mme [F] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
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  16. Dates
    Le 27 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 16 juin 2023.
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  17. Dates
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
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Texte intégral

Police

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2WZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/03587

APPELANTE

Madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le 01 Juillet 1983 à [Localité 2]

Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374

INTIMEE

Association [1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 août 2017, Mme [M] [F] a été engagée par la Fondation [W] [Y], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'infirmière diplômée d'état (IDE).

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29), Mme [F] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 859, 77 euros.

La Fondation [W] [Y] est un établissement de soins à but non lucratif qui participe au service public hospitalier, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies de la tête et du cou, ophtalmologie, ORL, neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle et neurologie.

Elle emploie plus de onze salariés.

Le 8 avril 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable.

Par lettre du 14 mai 2021, Mme [F] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le 3 mai 2022, Mme [F], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement en date du 14 avril 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Mme [F] à verser à la Fondation [W] [K] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de Mme [F].

Le 27 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 16 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 mars 2025, Mme [F], appelante, demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé le recours en réformation

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel

Statuant à nouveau :

In limine litis :

- juger la pièce n°7 produite recevable et rejeter la demande de l'intimée de la voir écartée des débats avant tout débat au fond

Sur le fond :

- fixer le salaire mensuel de référence à 2 859,77 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois de salaire complets précédents son dernier arrêt de travail à compter du 2 avril 2022)

- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complets à une somme de 2 859,77 euros bruts en application de l'article R 1454-28 du code du travail

- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] par lettre du 14 mai 2021 est sans cause réelle ni sérieuse

En conséquence,

- condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

A titre principal, écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa non-conformité avec le droit de l'Union européenne, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable

Dans l'hypothèse où l'indemnisation inadéquate prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail serait écartée en raison de son inconventionnalité et de sa non-conformité au droit de l'Union européenne :

* 34 317 euros (12 mois de salaire moyen arrondis)

A titre subsidiaire, constater par un contrôle in concreto l'atteinte disproportionnée aux droits de Mme [F] écarter l'application de l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail :

* 34 317 euros bruts (12 mois de salaire moyen arrondis)

A titre infiniment subsidiaire et en application de l'article L 1235-3 du code du travail pour les entreprises de plus de 11 salariés :

* 11 439 euros bruts (4 mois de salaire moyen arrondi)

En tout état de cause,

- condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail fondés sur l'article L 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil : 17 158 euros (6 mois de salaire moyen arrondis)

* Indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros (en 1ère instance)

* indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros (en cause d'appel)

- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- ordonner les intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la première convocation émanant du conseil de prud'hommes

- ordonner l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil

- condamner la Fondation [W] [Y] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la Fondation [W] [Y], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il :

- déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne Mme [F] à verser à la Fondation [W] [Y] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisse les dépens à la charge de Mme [F].

Si, par extraordinaire, la cour d'appel devait statuer à nouveau, il est demandé à la cour de :

À titre principal,

In limine litis :

- juger irrecevable la pièce adverse n°7 des débats en raison de son illégalité

- juger que le licenciement de Mme [F] a une cause réelle et sérieuse

- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

À titre subsidiaire,

- condamner la Fondation [W] [Y] à verser le minimum prévu par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 8 579,33 euros (3 mois de salaire)

A titre infiniment subsidiaire

- condamner la Fondation [W] [Y] à verser le maximum prévu par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 11 439,11 euros (4 mois de salaire)

En tout état de cause,

- condamner Mme [F] à payer à la Fondation [W] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur la pièce 7 de l'appelante

La Fondation fait valoir que l'appelante produit en pièce 7 une lettre écrite par le docteur [P] [Q] [O] dans laquelle il établit une relation causale entre les difficultés familiales ou professionnelles et l'état de santé présenté par Mme [F], en violation de ses obligations déontologiques. Elle demande que cette pièce soit écartée en raison de son illégalité.

Mme [F] répond qu'il appartient à la juridiction d'examiner tous les documents présentés à l'appui de ses prétentions et d'en apprécier la portée et la force probante. Elle souligne que la pièce n'est pas un certificat médical mais une lettre du médecin traitant destinée au médecin du travail.

La cour rappelle que la preuve est libre en matière prud'homale. Cette pièce n'ayant pas été obtenue de façon illicite ou déloyale et les règles déontologiques ne s'imposant pas à l'appelante, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 7 produite par Mme [F], dont la valeur probante sera appréciée par la cour.

2.Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.

Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les griefs suivants :

Vous avez été embauchée le 28 août 2017 en qualité d'Infirmière Diplômée d'Etat et positionnée sur une fonction d'Infirmière Coordinatrice le 4 mars 2019. Depuis cette date, nous sommes obligés de faire le constat de votre incapacité à occuper cette fonction ainsi qu'attendu.

En effet, lors de votre entretien annuel de 2020, votre responsable, [L] [D], avait identifié avec vous des difficultés dans l'application de vos missions au sein de l'unité de soins ainsi que des difficultés relationnelles et de positionnement au sein de l'équipe, et ce depuis votre prise de fonction en mars 2019, tant auprès des soignants paramédicaux que des médecins et chirurgiens du service.

Elle vous avait donc demandé de réinvestir le terrain, de faire un travail de lien et de coordination dans les prises en charge, de prendre des initiatives et de vous investir dans les projets de la spécialité, à savoir plus spécifiquement de promouvoir le projet [2] sur l'unité en soutien de l'lDEC RAAC.

Ces difficultés ont malheureusement perduré, se manifestant notamment par des troubles de l'humeur. Ainsi, suite à la survenue d'un évènement DU vous vous étiez mise à crier et à pleurer dans le poste de soins, Mme [D] vous a reçue le 06 janvier 2021 en insistant sur le fait qu'il n'était pas acceptable d'avoir ce comportement devant les équipes, ce manque de contrôle de vos émotions étant incompatible avec votre fonction. Mme [D] a profité de cet entretien pour reposer le cadre et préciser plus en détails les missions et tâches qui vous sont dévolues en votre qualité d'lDE référente et que vous ne meniez pas ou sur lesquelles vous étiez en défaut, à savoir :

- Pour recréer du lien notamment avec les soignantes du service : leur demander 'plutôt que de suite exiger en étant directive- de descendre les patients en examens ou en consultation lorsque ceux-ci ne sont pas en soins et dans le cas contraire appeler un brancardier.

- Pour créer du lien avec les praticiens : accompagner les chirurgiens à leur arrivée dans le service tout au long de la journée pour faire le point sur les prises en charges et transmettre à l'équipe les informations délivrées lors de ces visites,

- Faire le lien entre les médecins de salle et les équipes, notamment dans l'organisation des sorties,

- Tenue du service : coordonner le rangement des commandes et la tenue des chambres notamment sur les dispositifs liés à la sécurité de la prise en charge (montage des aspirations en chambre, installation de matériel d'oxygénothérapie etc.') et en cas d'écart en référer au cadre de santé pour recadrage des attendus avec l'équipe, Soutien dans les soins : se positionner en soutien aux équipes lors des activités de soins le matin ou des entrées l'après-midi,

- Transversalité : faire le lien avec les différents services de l'hôpital tels que la réanimation en se positionnant comme l'interlocuteur privilégié de l'unité.

Le 17 février 2021, [E] [V] (psychologue de la Fondation) vous a rencontrée à votre demande et vous avez ensuite sollicité un entretien en sa présence avec Mme [D] pour faire le point.

De nouveau, Mme [D] a dû vous rappeler les attendus liés au poste de référente et citer les écarts entre ceux-ci et la posture professionnelle que vous adoptiez, faute de changements significatifs lors des mois précédents. Ont été évoqués lors de cet entretien la gestion de vos émotions, la pression que vous reportiez sur l'équipe ainsi que le conflit vous opposant à l'[3] et les conséquences de celui-ci sur la conduite de ce projet. Vous avez alors menacé de démissionner et de mettre fin à l'entretien sans y procéder.

Enfin, le 2 avril 2021, à la suite d'un groupe de parole dans le service demandé suite à une sensation de mal-être dans l'équipe, vous avez à nouveau adopté une attitude incompatible avec la fonction d'IDE référente.

En effet, suite à ce groupe de parole dont vous êtes sortie en compagnie de Mme [D], cette dernière a souhaité faire le point avec vous sur les éléments suivants :

- Existence d'un conflit au sein de l'équipe que vous ne lui aviez pas remonté

- Problème d'investissement dans votre fonction au regard de votre non-respect des horaires caractérisé en particulier par votre arrivée en retard le 30 mars 2021 pour le staff de neurochirurgie et donc à son annulation et le fait que vous partiez régulièrement en avance.

- Manque d'initiative, par exemple sur la coordination et le soutien à apporter aux équipes en temps de crise pour accueillir les patients le matin directement de la SSPI.

Vous vous êtes alors mise à crier que vous alliez démissionner, que vous n'aviez plus envie d'essayer ou de vous investir dans votre fonction puis avez quitté le bureau.

Une demi-heure après, Mme [V], qui était revenue du groupe de parole avec l'équipe, a demandé à Mme [D] de venir vous chercher pour faire le point. Cette dernière en sortant de son bureau vous a alors entendu crier dans le poste de soins devant l'équipe qu'« on ne vous reverrait plus».

Vous avez ensuite refusé de suivre Mme [D] dans son bureau, pris vos affaires et quitté le service.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que vous n'êtes malheureusement pas en mesure d'occuper les fonctions qui vous sont attribuées en raison de votre difficulté à gérer vos émotions, et ce au vu et au su de l'équipe que vous devez accompagner, et d'un investissement insuffisant tant dans la réalisation de vos tâches que du respect de votre temps de travail. Votre attitude est par ailleurs particulièrement délétère pour le fonctionnement de l'équipe.

Durant l'entretien, vous avez convenu qu'il ne semblait pas possible que cette situation évolue de façon positive à l'avenir tout en minimisant les faits relatés et sans sembler être en mesure de vous remettre en question et d'en assumer les responsabilités.

En conséquence de ces difficultés majeures dans la réalisation de vos attributions, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »

La Fondation expose que la salariée a été licenciée parce qu'elle présentait de façon persistante d'importantes difficultés relationnelles, ce qui engendrait chez elle des réactions affectives irraisonnées et des erreurs dans son travail, outre une absence totale de remise en question. Elle dit que ces insuffisances ont eu un impact sur son équipe. Elle rappelle que lors de l'entretien professionnel 2020, ces difficultés et insuffisances ont été soulignées (pièce 4), que la performance de la salariée a été notée « à améliorer » et que cette dernière a reconnu être en accord avec ces éléments. Elle ajoute que cette gestion anormale des relations professionnelles s'est manifestée lors des échanges par mail de la salariée avec le représentant du personnel qui l'avait assistée pendant l'entretien préalable, ce que celui-ci a ensuite relevé.

La salariée rétorque que les dispositions de la convention collective applicables au licenciement pour cause réelle et sérieuse ont été violées puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction (observation, avertissement, mise à pied), et souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction.

S'agissant des griefs, elle dit qu'ils ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle puisqu'ils sont subjectifs, partiaux et manquent de sérieux.

Elle pointe qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ni mesure d'adaptation à ses nouvelles missions, que ses attributions étaient insuffisamment déterminées, qu'elle subissait un management fondé sur la tension et la critique permanente dont elle s'est plainte, qu'elle n'a aucun antécédent professionnel ni passé disciplinaire, et que son évaluation professionnelle est incompatible avec une insuffisance professionnelle.

La cour relève en premier lieu que les dispositions de l'article 5.3.2 de la convention collective figurent dans la section 5.3 intitulée « sanctions disciplinaires et procédure ». Elles ne s'appliquent donc pas au licenciement pour insuffisance professionnelle qui repose sur un motif personnel non disciplinaire.

La cour note que la lettre de licenciement pointe des difficultés dans l'application des missions et des difficultés relationnelles et de positionnement au sein de l'équipe, se manifestant par des troubles de l'humeur et une difficulté à gérer ses émotions, délétère pour le fonctionnement de l'équipe.

Sont visés des faits non datés à la suite desquels la salariée a été reçue par Mme [D] le 6 janvier 2021, et d'autres faits du 2 avril 2021à la suite desquels Mme [D] a de nouveau souhaité faire le point avec la salariée, mais celle-ci a quitté le service.

Force est de constater que la Fondation ne verse aux débats que quelques mails de Mme [F], dont celui daté du 2 avril 2021, dans lequel cette dernière évoque son « état psychologique incompatible avec l'exécution de son travail », et « un état émotionnel qui ne lui permettait pas de continuer de travailler » (pièce 9 intimée). Le message de mécontentement qu'elle a adressé au délégué syndical le 1er juin 2021 (pièce 12 intimée) ne démontre pas plus des carences de la salariée.

Ces seules pièces ne permettent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée par la Fondation, ni l'impact négatif sur l'équipe.

Par ailleurs, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'il a alerté la salariée, en pointant les sujets sur lesquels il estimait qu'elle ne donnait pas satisfaction. Le commentaire du manager à l'issue de l'entretien annuel d'évaluation 2020 ne comporte aucune observation sur des insuffisances de Mme [F] (pièce 4 intimée) et la notation « à améliorer » est particulièrement vague.

Enfin l'employeur ne démontre pas avoir proposé à la salariée un plan d'accompagnement pour lui permettre de surmonter ses difficultés.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

En outre, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.

Mme [F] ayant une ancienneté de 3 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut.

Eu égard à l'âge de Mme [F], à savoir 37 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 2 859 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 11 436 euros.

3.Sur l'exécution déloyale

Mme [F] fait valoir que la Fondation a procédé à son licenciement en se fondant sur une insuffisance professionnelle qui n'en est pas une. Lors de l'entretien préalable, le directeur des ressources humaines a reconnu l'absence d'investigations pour vérifier la réalité des griefs. Elle estime que cette attitude illustre le mépris de son employeur, peu soucieux de rechercher la vérité.

Elle ajoute qu'après l'entretien préalable, ce même directeur a demandé au conseiller de la salariée de rester dans son bureau pour échanger en son absence. Elle dit enfin qu'elle a été victime d'un management pour le moins singulier de son supérieur hiérarchique sans que l'employeur réagisse.

L'employeur répond que la salariée, qui procède par affirmations, ne caractérise aucune faute commise par la Fondation ni un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il souligne qu'elle a retrouvé un emploi en moins d'un mois.

La cour retient que Mme [F] ne caractérise aucun préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle procède par affirmations s'agissant du déroulement de l'entretien préalable et du management de son supérieur hiérarchique.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

4.Sur les autres demandes

Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».

S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.

La cour ordonne à la Fondation de délivrer à Mme [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La Fondation sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La Fondation sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

L'exécution provisoire de l'arrêt étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 7 produite par Mme [F],

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Fondation [W] [A] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 436 euros au titre du licenciement abusif,

ORDONNE le remboursement par la Fondation [W] [A] à [4] des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [F], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,

ORDONNE à la Fondation [W] [A] de délivrer à Mme [M] [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes,

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la Fondation [W] [A] à payer à Mme [M] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Fondation [W] [A] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

15 références disponibles

  • Passage cité
    … te de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 août 2017, Mme [M] [F] a été engagée par la Fondation [W] [Y], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'infirmière diplômée d'état (IDE). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29), Mme [F] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 859, 77 euros. La Fondation [W] [Y] est un établissement de soins à but non lucratif qui participe au service public hospitalier, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies de la tête et du cou, ophtalmologie, ORL, neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle et neurologie. Elle emploie plus de onze salariés. Le 8 av …
  • FigurentConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … ses nouvelles missions, que ses attributions étaient insuffisamment déterminées, qu'elle subissait un management fondé sur la tension et la critique permanente dont elle s'est plainte, qu'elle n'a aucun antécédent professionnel ni passé disciplinaire, et que son évaluation professionnelle est incompatible avec une insuffisance professionnelle. La cour relève en premier lieu que les dispositions de l'article 5.3.2 de la convention collective figurent dans la section 5.3 intitulée « sanctions disciplinaires et procédure ». Elles ne s'appliquent donc pas au licenciement pour insuffisance professionnelle qui repose sur un motif personnel non disciplinaire. La cour note que la lettre de licenciement pointe des difficultés dans l'application des missions et des difficultés relationnelles et de positionnement au sein de l'équipe, se manifestant par des troubles de l'humeur et une difficul …
  • Passage cité
    … juger la pièce n°7 produite recevable et rejeter la demande de l'intimée de la voir écartée des débats avant tout débat au fond Sur le fond : - fixer le salaire mensuel de référence à 2 859,77 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois de salaire complets précédents son dernier arrêt de travail à compter du 2 avril 2022) - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complets à une somme de 2 859,77 euros bruts en application de l'article R 1454-28 du code du travail - juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] par lettre du 14 mai 2021 est sans cause réelle ni sérieuse En conséquence, - condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal, écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du t …
  • Passage cité
    … cation de l'article R 1454-28 du code du travail - juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] par lettre du 14 mai 2021 est sans cause réelle ni sérieuse En conséquence, - condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal, écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa non-conformité avec le droit de l'Union européenne, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable Dans l'hypothèse où l'indemnisation inadéquate prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail serait écartée en raison de son inconventionnalité et …
  • Passage cité
    … 7 euros bruts (12 mois de salaire moyen arrondis) A titre infiniment subsidiaire et en application de l'article L 1235-3 du code du travail pour les entreprises de plus de 11 salariés : * 11 439 euros bruts (4 mois de salaire moyen arrondi) En tout état de cause, - condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail fondés sur l'article L 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil : 17 158 euros (6 mois de salaire moyen arrondis) * Indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros (en 1ère instance) * indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros (en cause d'appel) - ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros p …
  • Passage cité
    … 'incapacité objective et durable d'un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement. Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les griefs suivants : Vous avez été embauchée le 28 août …
  • Passage cité
    … ur des insuffisances de Mme [F] (pièce 4 intimée) et la notation « à améliorer » est particulièrement vague. Enfin l'employeur ne démontre pas avoir proposé à la salariée un plan d'accompagnement pour lui permettre de surmonter ses difficultés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En outre, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révis …
  • Passage cité
    … sances de Mme [F] (pièce 4 intimée) et la notation « à améliorer » est particulièrement vague. Enfin l'employeur ne démontre pas avoir proposé à la salariée un plan d'accompagnement pour lui permettre de surmonter ses difficultés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En outre, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas …
  • Passage cité
    … tinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle procède par affirmations s'agissant du déroulement de l'entretien préalable et du management de son supérieur hiérarchique. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont p …
  • Passage cité
    … ui a déjà été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle procède par affirmations s'agissant du déroulement de l'entretien préalable et du management de son supérieur hiérarchique. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
  • Passage cité
    … té indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle procède par affirmations s'agissant du déroulement de l'entretien préalable et du management de son supérieur hiérarchique. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance …
  • Passage cité
    … é au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle procède par affirmations s'agissant du déroulement de l'entretien préalable et du management de son supérieur hiérarchique. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pa …
  • Passage cité
    … du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle procède par affirmations s'agissant du déroulement de l'entretien préalable et du management de son supérieur hiérarchique. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait conn …
  • Passage cité
    … se réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle procède par affirmations s'agissant du déroulement de l'entretien préalable et du management de son supérieur hiérarchique. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef. 4.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des ind …
  • Passage cité
    … NE la Fondation [W] [A] à payer à Mme [M] [F] la somme de 11 436 euros au titre du licenciement abusif, ORDONNE le remboursement par la Fondation [W] [A] à [4] des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [F], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail, ORDONNE à la Fondation [W] [A] de délivrer à Mme [M] [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes, DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    de onze salariés. Le 8 avril 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable. Par lettre du 14 mai 2021, Mme [F] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Le 3 mai 2022, Mme [F], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement en date du 14 avril 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [F] à verser à la Fondation [W] [K] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du
    s précédents son dernier arrêt de travail à compter du 2 avril 2022) - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complets à une somme de 2 859,77 euros bruts en application de l'article R 1454-28 du code du travail - juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] par lettre du 14 mai 2021 est sans cause réelle ni sérieuse En conséquence, - condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre pri
    ur insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] par lettre du 14 mai 2021 est sans cause réelle ni sérieuse En conséquence, - condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal, écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa non-conformité avec le droit de l'Union européenne, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 d
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ofessionnelle prononcé à l'encontre de Mme [F] par lettre du 14 mai 2021 est sans cause réelle ni sérieuse En conséquence, - condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : A titre principal, écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa non-conformité avec le droit de l'Union européenne, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne
    cour d'appel devait statuer à nouveau, il est demandé à la cour de : À titre principal, In limine litis : - juger irrecevable la pièce adverse n°7 des débats en raison de son illégalité - juger que le licenciement de Mme [F] a une cause réelle et sérieuse - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire, - condamner la Fondation [W] [Y] à verser le minimum prévu par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 8 579,33 euros (3 mois de
    débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire, - condamner la Fondation [W] [Y] à verser le minimum prévu par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 8 579,33 euros (3 mois de salaire) A titre infiniment subsidiaire - condamner la Fondation [W] [Y] à verser le maximum prévu par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 11 439,11 euros (4 mois de salaire) En tout éta
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 août 2017, Mme [M] [F] a été engagée par la Fondation [W] [Y], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'infirmière diplômée d'état (IDE). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31
    de 11 salariés : * 11 439 euros bruts (4 mois de salaire moyen arrondi) En tout état de cause, - condamner la Fondation [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail fondés sur l'article L 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil : 17 158 euros (6 mois de salaire moyen arrondis) * Indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros (en 1ère instance) * indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 eur
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29), Mme [F] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 859, 77 euros. La Fondation [W] [Y] est un établissement de soins à but non lucratif qui participe au service public hospitalier, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies de la tête et du cou, ophtalmologie, ORL, neurochirurgie, neuroradiologie interven
    ispositions le jugement frappé d'appel Statuant à nouveau : In limine litis : - juger la pièce n°7 produite recevable et rejeter la demande de l'intimée de la voir écartée des débats avant tout débat au fond Sur le fond : - fixer le salaire mensuel de référence à 2 859,77 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois de salaire complets précédents son dernier arrêt de travail à compter du 2 avril 2022) - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complets à une somme de 2 859,77 euros bruts en application de l'article R 1454-28 du c
    juger la pièce n°7 produite recevable et rejeter la demande de l'intimée de la voir écartée des débats avant tout débat au fond Sur le fond : - fixer le salaire mensuel de référence à 2 859,77 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois de salaire complets précédents son dernier arrêt de travail à compter du 2 avril 2022) - fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire complets à une somme de 2 859,77 euros bruts en application de l'article R 1454-28 du code du travail - juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle prono
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2WZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/03587 APPELANTE Madame [M] [F] [Adresse 1] [Localité 1] née le 01 Juillet 1983 à [Localité 2] Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374 INTIMEE Association [1] Agissant poursuites et diligences
    avril 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable. Par lettre du 14 mai 2021, Mme [F] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Le 3 mai 2022, Mme [F], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement en date du 14 avril 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [F] à verser à la Fondation [W] [K] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé
    été licenciée pour insuffisance professionnelle. Le 3 mai 2022, Mme [F], qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement en date du 14 avril 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [F] à verser à la Fondation [W] [K] la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les dépens à la charge de Mme [F]. Le 27 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision don

Mentions dans le texte

  • Faute grave
    Voir le contexte
    lable, ce que celui-ci a ensuite relevé. La salariée rétorque que les dispositions de la convention collective applicables au licenciement pour cause réelle et sérieuse ont été violées puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction (observation, avertissement, mise à pied), et souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction. S'agissant des griefs, elle dit qu'ils ne sauraient con
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    es puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction (observation, avertissement, mise à pied), et souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction. S'agissant des griefs, elle dit qu'ils ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle puisqu'ils sont subjectifs, partiaux et manquent de sérieux. Elle pointe qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ni mesure d'adaptation à ses
    es puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction (observation, avertissement, mise à pied), et souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction. S'agissant des griefs, elle dit qu'ils ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle puisqu'ils sont subjectifs, partiaux et manquent de sérieux. Elle pointe qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ni mesure d'adaptation à ses
    e ont été violées puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction (observation, avertissement, mise à pied), et souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction. S'agissant des griefs, elle dit qu'ils ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle puisqu'ils sont subjectifs, partiaux et manquent de sérieux. Elle pointe qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ni mesure d'ada
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    ons qui vous sont attribuées en raison de votre difficulté à gérer vos émotions, et ce au vu et au su de l'équipe que vous devez accompagner, et d'un investissement insuffisant tant dans la réalisation de vos tâches que du respect de votre temps de travail. Votre attitude est par ailleurs particulièrement délétère pour le fonctionnement de l'équipe. Durant l'entretien, vous avez convenu qu'il ne semblait pas possible que cette situation évolue de façon positive à l'avenir tout en minimisant les faits relatés et sans sembler être en mesure de vous re
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    a juridiction d'examiner tous les documents présentés à l'appui de ses prétentions et d'en apprécier la portée et la force probante. Elle souligne que la pièce n'est pas un certificat médical mais une lettre du médecin traitant destinée au médecin du travail. La cour rappelle que la preuve est libre en matière prud'homale. Cette pièce n'ayant pas été obtenue de façon illicite ou déloyale et les règles déontologiques ne s'imposant pas à l'appelante, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 7 produite par Mme [F], dont la valeur probante sera a
    a juridiction d'examiner tous les documents présentés à l'appui de ses prétentions et d'en apprécier la portée et la force probante. Elle souligne que la pièce n'est pas un certificat médical mais une lettre du médecin traitant destinée au médecin du travail. La cour rappelle que la preuve est libre en matière prud'homale. Cette pièce n'ayant pas été obtenue de façon illicite ou déloyale et les règles déontologiques ne s'imposant pas à l'appelante, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 7 produite par Mme [F], dont la valeur probante sera a
  • CSE / représentants du personnel
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    salariée a été notée « à améliorer » et que cette dernière a reconnu être en accord avec ces éléments. Elle ajoute que cette gestion anormale des relations professionnelles s'est manifestée lors des échanges par mail de la salariée avec le représentant du personnel qui l'avait assistée pendant l'entretien préalable, ce que celui-ci a ensuite relevé. La salariée rétorque que les dispositions de la convention collective applicables au licenciement pour cause réelle et sérieuse ont été violées puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, i
    salariée a été notée « à améliorer » et que cette dernière a reconnu être en accord avec ces éléments. Elle ajoute que cette gestion anormale des relations professionnelles s'est manifestée lors des échanges par mail de la salariée avec le représentant du personnel qui l'avait assistée pendant l'entretien préalable, ce que celui-ci a ensuite relevé. La salariée rétorque que les dispositions de la convention collective applicables au licenciement pour cause réelle et sérieuse ont été violées puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, i
  • Délégué syndical
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    te dernière évoque son « état psychologique incompatible avec l'exécution de son travail », et « un état émotionnel qui ne lui permettait pas de continuer de travailler » (pièce 9 intimée). Le message de mécontentement qu'elle a adressé au délégué syndical le 1er juin 2021 (pièce 12 intimée) ne démontre pas plus des carences de la salariée. Ces seules pièces ne permettent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée par la Fondation, ni l'impact négatif sur l'équipe. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'il
    te dernière évoque son « état psychologique incompatible avec l'exécution de son travail », et « un état émotionnel qui ne lui permettait pas de continuer de travailler » (pièce 9 intimée). Le message de mécontentement qu'elle a adressé au délégué syndical le 1er juin 2021 (pièce 12 intimée) ne démontre pas plus des carences de la salariée. Ces seules pièces ne permettent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée par la Fondation, ni l'impact négatif sur l'équipe. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'il
  • Accord collectif / convention collective
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    [M] [F] a été engagée par la Fondation [W] [Y], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'infirmière diplômée d'état (IDE). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29), Mme [F] percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 859, 77 euros. La Fondation [W] [Y] est un établissement de soins à but non lucratif qui participe au service
    ionnelles s'est manifestée lors des échanges par mail de la salariée avec le représentant du personnel qui l'avait assistée pendant l'entretien préalable, ce que celui-ci a ensuite relevé. La salariée rétorque que les dispositions de la convention collective applicables au licenciement pour cause réelle et sérieuse ont été violées puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction (observation, ave
    u'elle n'a aucun antécédent professionnel ni passé disciplinaire, et que son évaluation professionnelle est incompatible avec une insuffisance professionnelle. La cour relève en premier lieu que les dispositions de l'article 5.3.2 de la convention collective figurent dans la section 5.3 intitulée « sanctions disciplinaires et procédure ». Elles ne s'appliquent donc pas au licenciement pour insuffisance professionnelle qui repose sur un motif personnel non disciplinaire. La cour note que la lettre de licenciement pointe des difficultés dans l'applica

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/03587 · 14 avril 2023
Identifiant source
6abf3d5ec27382d09993c839

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