Code du travail
Article R. 1235-1 : texte et décisions associées
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Article R. 1235-1
I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.
II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'opérateur France Travail, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1235-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02714
Cour d'appelordonné le remboursement par la société aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, à concurrence d'un mois ; - dit que copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l'article R. 1235-1 du code du travail ; - condamné la société à payer à M. [N] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150
Cour d'appel1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, des indemnités de chômage qu'il a versées à la salariée du jour de la rupture au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appelau salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, uniquement en ce qui concerne le licenciement en date du 7 juin 2017 (et non pas le licenciement nul en date du 29 octobre 2008), - dit que la copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R. 1235-2 du code du travail, - rappelé que la moyenne brute de salaire de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918
Cour d'appelCondamne la SAS [1] à remettre à Mme [A] [P] épouse [Z] un bulletin de salaire, une attestation [3] et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt. Déboute les parties de leurs autres demandes. Ordonne le remboursement par la SAS [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [A] [P] épouse [Z] dans la limite de six mois. Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur [3] située dans le ressort de la cour. Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appelCondamne la société [1] à verser à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes : - 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation - 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit qu'en application de l'article R.1235-1 du code du travail une copie du jugement sera transmise à l'ASSEDIC, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde. Déboute Monsieur [U] [O] de sa demande d'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319
Cour d'appelordonné, en tant que besoin, le remboursement par la Société [8] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage; - dit que copie du présent jugement sera transmis au [10], conformément aux articles R1235-1 et R1235-2 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2022, la société [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507
Cour d'appelDIT que les sommes allouées au titre des indemnité compensatrice de préavis, indemnités de congés payés, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, de la convocation à la séance du Bureau de Conciliation, soit le 03 juillet 2019. DIT qu'en application, des articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision sera transmise au [6]. ORDONNE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. MET les dépens à la charge de la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, y compris ceux liés à l'exécution de la présente décision '. La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2022.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appelordonné d'office le remboursement, par la SAS [6], aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [Y] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, à concurrence d'un mois, dit que copie de la présente décision sera adressée à [12] à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l'article R.1235-1 du code du travail, condamné la SAS [6] à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797
Cour d'appelordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société Ginger aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - dit que la copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail ; - condamné la société Ginger aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2022, la société Ginger a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées. Mme [L] a constitué avocat le 4 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451
Cour d'appelordonne la remise d'une attestation de salaire conforme destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement, - ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - déboute la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles, - dit conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail, qu'une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi, - condamne la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Par déclaration du 14 novembre 2021, Mme [T] [V], a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 novembre 2021.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265
Cour d'appelcivil, ORDONNE le remboursement par la société L'Anneau à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [W] [P], dans la limite de six mois, et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail, DEBOUTE la société L'Anneau de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, CONDAMNE la société L'Anneau à payer à M. [W] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société L'Anneau aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094
Cour de cassationQU'en l'espèce, la Société IGH a commis une faute en licenciant abusivement Mme G.... EN conséquence, le Conseil ordonne à la Société IGH le remboursement au Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Mme G..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ATTENDU que l'article R. 1235-1 du Code du Travail dispose que "lorsque le jugement ordonnant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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