Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02714
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02714
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02714 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4M6 S.A.S. [1] C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de d…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02714 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4M6 S.A.S. [1] C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 21 Mars 2023 RG : 21/00151 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 MAI 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [X] [N] né le 14 Août 1989 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par M. [C] [T], défenseur syndical DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] est spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.
M. [N] (ci-après le salarié) a été engagé le 25 mars 2016 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien logistique polyvalent.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles Les dispositions de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et des produits assimilés sont applicables à la relation contractuelle.
Le 12 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 mars 2020, la société a reporté l'entretien à une date ultérieure en raison du confinement.
Par lettre du 19 mai 2020, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 20 janvier 2021, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser : une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 916,65 euros), des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi (15 500 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 janvier 2021.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 6 décembre 2022.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a : - dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont a fait l'objet M. [N] le 19 mai 2020 par la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société à payer à M. [N] la somme de 10 333 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision, à titre de dommages et intérêts; - ordonné le remboursement par la société aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, à concurrence d'un mois ; - dit que copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l'article R. 1235-1 du code du travail ; - condamné la société à payer à M. [N] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - condamné la société aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 mars 2023, la société a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N] intervenu le 19 mai 2020 ; condamné la société à : payer à celui-ci la somme de 10 333 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rembourser aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, payer à celui-ci la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, payer les dépens ; dit que la copie de la décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l'article R.1235-1 du code du travail ; l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de toutes ses autres demandes notamment l'exécution provisoire de ladite décision.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : In limine litis, - juger que la demande de 15 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral liés à une prétendue discrimination syndicale et la perte de revenus subies par M. [N] est irrecevable ; Au fond, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 10 333 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes en charge de - - procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, à payer à celui-ci la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de ses autres demandes (dommages-intérêts pour préjudice financier et moral liés à une prétendue discrimination syndicale et la perte de revenus subies par M. [N], exécution provisoire de droit ; En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Lyon de : A titre principal, - juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes financières à ce titre ; - débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue discrimination syndicale ; A titre reconventionnel - condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, limiter l'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 7 749,99 euros ; - débouter M. [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - débouter M. [N] de sa demande de voir condamner la société à rembourser à pôle emploi la somme de 8 806,98 euros ; - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'exécution provisoire ; - débouter M. [N] de sa demande de report du point de départ des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
Selon les dernières conclusions de son défenseur syndical, ayant reçu pouvoir aux fins de le représenter, remises au greffe de la cour le 20 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de : - constater qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse puisque le motif évoqué dans la lettre de licenciement démontre la volonté délibérée de la société de ne pas respecter les textes en vigueur et entraîne un préjudice financier et moral ; En conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de la somme de 15 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral liés à la discrimination syndicale et à la perte de revenus, d'une partie de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du code du travail et d'une partie de sa demande de remboursement à France Travail, par la société, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Statuant à nouveau - condamner la société à lui verser la somme de 15 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral liés à la discrimination syndicale et la perte de revenus subies ; - condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 2 583,65 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; - condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société à rembourser à France Travail la somme totale de 8 806,98 euros en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; - condamner la société aux entiers dépens de l'instance.