Code du travail
Article R. 1235-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1235-1
I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur France Travail une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.
II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'opérateur France Travail, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.407
Cour de cassation; qu'en l'espèce, cette connaissance résultait de la copie du jugement transmise par lettre simple à pôle emploi le 30 janvier 2013 ; qu'en déclarant recevable la requête en réparation d'omission de statuer déposée le 24 mars 2014 par Pôle emploi et en condamnant la société Samsic Sécurité à payer à Pôle emploi la somme de 6.213,48 euros en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de procédure civile et R. 1235-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassationchômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que l'article R 1235-1 du Code du Travail dit que lorsque le jugement ordonnant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L 1235-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur ; que lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306
Cour d'appelLa SAS SAMSIC SECURITE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la requête irrecevable, à toutes fins de débouter Pôle emploi du quantum de ses demandes et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'article R. 1235-1 du code du travail prévoit seulement que lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde une copie du jugement est transmise à Pôle emploi par lettre simple, que le jugement du 18 septembre 2012 a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, qu'ainsi la requête déposée par celui-ci le 21 mars 2014, soit plus d'un an après, l'a été hors délai.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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