Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 23 mai 2024RG n° 21/06265
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/00875 · 23 mars 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 77 699,83 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions.
- Procédure: Par ordonnance du 3 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de sa demande M. [P] a interjeté appel de cette décision.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/00875
- Appel formé M. [P]
- Conclusions de l'appelant M. [P], appelant,
- Conclusions de l'intimé la société L'Anneau
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06265 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00875
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [C] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 1]
[Adresse 9]
Aéroport [6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 1991, M. [W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM).
Le 26 mai 2011, M. [P] a été désigné par le syndicat SUD Commerces et Services en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société.
Le 12 juin 2013, la société L'Anneau a demandé à M. [P] de signer un avenant à son contrat de travail, ce que celui-ci a refusé.
Le 18 juin 2013, M. [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que soit ordonnée la reprise de son contrat de travail par la société L'Anneau.
Le 27 juin 2013, l'Inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [P] au sein de la société L'Anneau à compter du 1er juillet 2013.
Par ordonnance du 18 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de référé, a ordonné la reprise du contrat de travail de M. [P] par la société L'Anneau à compter du 1er juillet 2013 et condamné la société à lui payer une provision sur salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 12 novembre 2013.
Par lettre du 8 janvier 2014, la société L'Anneau a informé M. [P] de son affectation sur le site [Localité 8] situé à [Localité 7].
Le 13 janvier 2014, M. [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris et demandé que soit ordonnée la reprise de son contrat de travail sur le site EITMM.
Le 10 mars 2014, M. [P] a reçu un avertissement pour absences injustifiées sur le site [Localité 8] au cours du mois de février 2014.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 19 mars au 17 avril 2014.
Le 14 avril 2014, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 22 avril 2014, en raison de son absence à une formation SSIAP 1 prévue en mars 2014.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de sa demande M. [P] a interjeté appel de cette décision.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 12 mai 2014.
Le 30 avril 2014, M. [P] a reçu un second avertissement pour absence injustifiée à une formation SSIAP 1 planifiée du 3 mars au 14 mars 2014.
Dans un arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2014, ordonné à la société L'Anneau de réintégrer M. [P] sur le site de l'EITMM et condamné la société à payer à M. [P] une provision sur salaires pour la période du 1er février 2014 au 15 octobre 2014.
Par lettre du 30 décembre 2014, la société L'Anneau a adressé à M. [P] son planning pour le mois de janvier 2015 en lui précisant qu'il serait d'astreinte sur le site EITMM à son domicile.
Saisi en référé par M. [P], le conseil de prud'hommes de Paris a, par ordonnance du 26 juin 2015, ordonné sa réintégration physique sur le site EITMM.
La société L'Anneau a interjeté appel de cette décision.
Le 1er juillet 2015, M. [P] a été réintégré physiquement sur le site de l'EITMM.
Le 14 septembre 2015, M. [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris, et sollicité sa réintégration sur son poste de travail ainsi que le paiement des heures de délégation entre le 1er juillet 2013 et le 31 juin 2015.
Par ordonnance du 30 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Le 23 décembre 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 8 janvier 2016 mais aucune suite n'a été donnée.
Le 1er mars 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait des dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, carence de l'employeur dans la mise en place du DUER et exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que l'annulation des avertissements des 10 mars et 30 avril 2014 et un rappel de salaire suite à un manquement au principe d'égalité de traitement.
Par arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2015.
Le 13 mai 2016, M. [P] a été élu délégué du personnel titulaire.
Le 6 octobre 2016, M. [P] a été victime de violences commises par un autre salarié. Il a été placé en arrêt pour accident du travail du 12 octobre 2016 au 1er février 2017, puis en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris son activité jusqu'à son licenciement.
Par jugement du 27 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a annulé les avertissements des 10 mars et 30 avril 2014, et condamné la société L'Anneau au paiement de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés et harcèlement moral.
Le 12 juin 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 19 juillet 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er août 2019.
Par décision du 31 octobre 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [P].
Par lettre du 6 novembre 2019, M. [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 31 janvier 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités à ce titre et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaire pour les années 2017 à 2019, un rappel de salaire au titre de l'égalité de salaire pour la période entre septembre 2017 et octobre 2019, ainsi qu'une indemnité au titre de la perte de salaire à venir jusqu'à la retraite.
Par jugement rendu en formation paritaire le 23 mars 2021, et notifié le 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société L'Anneau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de M. [P].
Le 25 juin 2021, M. [P] a interjeté appel de de jugement par courrier déposé au greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2023, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
Et statuant à nouveau
- à titre principal : condamner la société L'Anneau à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul (harcèlement moral)
- à titre subsidiaire : condamner la société L'Anneau à lui payer la somme de 40 625,71 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- en tout état de cause : condamner la société L'Anneau à lui payer les salaires, les indemnités et les dommages et intérêts suivants :
* 21 713,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 3 426,40 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement
* 5 103,34 euros au titre d'indemnité de préavis
* 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité
* 26 022,62 euros au titre de rappel du complément de salaire maladie de 2017 à 2019 et 2 602,26 euros au titre de congés payés y afférents
* 50 141,74 euros au titre du préjudice lié à la perte des éléments de salaire
* 30 000 euros au titre du préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- moyenne des 3 derniers mois de salaire avant l'accident de travail : 2 083,37 euros
- condamner la société L'Anneau aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la société L'Anneau, intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est bien fondé
- constater le caractère définitif du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'égalité de traitement avec M. [L]
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes
- juger que la demande d'égalité de traitement de M. [P] avec M. [L] se heurte à l'autorité de chose jugée
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 . Sur la demande au titre de l'égalité de salaire
La cour relève que la déclaration d'appel vise la demande au titre de l'égalité de salaire (8ème chef) mais aucune demande à ce titre n'est reprise dans le dispositif des conclusions de M. [P].
La cour n'en est donc pas saisie.
2 . Sur la violation de l'obligation de sécurité et de santé
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [P] soutient que la société avait mis en place sur le site de l'EITMM un climat de terreur, notamment en utilisant des videurs de boîte de nuit, comme cela ressort d'une lettre de l'inspection du travail datée du 29 décembre 2016 qui évoque un climat d'intimidation et de violence physique et verbale semblant s'être instauré au sein de l'entreprise, climat dont les représentants du personnel ou syndicaux CGT et SUD seraient particulièrement victimes.
Il rappelle qu'il a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 6 octobre 2016.
Il verse également aux débats une lettre émanant de la Cellule d'appui à la prévention des risques psychosociaux, datée du 28 septembre 2017, qui indique avoir reçu plusieurs salariés en grande difficulté, ainsi que des délégués du personnel, et avoir été en contact avec le médecin du travail, l'inspectrice du travail et le contrôleur de la sécurité de la CRAMIF pour échanger sur la nécessité d'une intervention coordonnée dans l'objectif d'une amélioration des conditions de travail très dégradées de ces salariés, dont le maintien en emploi serait fortement compromis.
La société L'Anneau réplique que M. [P] ne démontre pas la faute et le dommage, pas plus que leur lien de causalité, et ne justifie pas du montant des dommages-intérêts qu'il réclame.
La cour retient que s'il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est bien acquitté de son obligation de sécurité, encore faut-il que, dans le cadre d'un débat judiciaire loyal, le salarié fasse connaître des griefs suffisamment précis afin de permettre à l'employeur de répondre utilement en justifiant du respect de ses obligations légales et réglementaires.
En l'espèce, la simple évocation d'un climat de peur au sein de l'entreprise et d'une altercation physique entre collègues à l'issue de laquelle, aux termes de la plainte (pièce 38 appelant), ils se sont serré la main à la demande du chef de site, ne permet pas à l'employeur de savoir quel manquement à l'obligation de sécurité lui est reproché. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
3 . Sur le rappel de complément de salaire
M. [P] fait valoir que l'employeur a refusé d'appliquer la règle de la moyenne des salaires perçus au cours des 3 derniers mois, pour calculer le montant du maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Il estime qu'en retenant un salaire moyen de 2 083,37 euros, un rappel de 26 022,62 euros lui est dû pour la période de janvier 2017 à octobre 2019.
La société l'Anneau affirme que M. [P] a perçu, entre octobre 2016 et mars 2019, l'intégralité de son salaire alors qu'il était en arrêt de travail. Elle indique que lorsqu'elle s'en est rendue compte en mars 2019, elle a demandé à l'Assurance maladie la subrogation pour cette période.
Aux termes de l'article 9 de la convention collective applicable, le salaire de référence conventionnel est égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le terme du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel exceptionnel, bénévole ou aléatoire, versée aux salariés pendant ces périodes n'est pas prise en compte.
Il résulte des bulletins de paie de juillet à septembre 2016 (pièce 7 appelant) que le montant du salaire de référence s'élève à 2 083,37 euros, après avoir écarté le rachat des repos compensateurs.
La cour relève que l'employeur n'a versé au salarié, à compter de novembre 2016 et jusqu'en octobre 2019, qu'une partie de ce salaire de référence, à l'exception du mois de juin 2019 dont le solde est nul puisque faisant suite à la visite de reprise, peu important qu'il n'ait perçu dans le cadre de la subrogation, les indemnités journalières versées par l'Assurance maladie qu'à compter de mars 2019.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de maintien de salaire à hauteur de 26 022,62 euros pour la période de janvier 2017 à octobre 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
4 . Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [P] fait valoir que :
- la société a refusé de reprendre son contrat de travail sous des prétextes fallacieux et ce n'est qu'à la suite de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 18 décembre 2013 qu'il a été affecté sur un poste, après avoir été privé depuis le 1er juillet de son salaire,
- alors que son contrat de travail ne contient aucune clause de mobilité et qu'il est un salarié protégé, il a été affecté en janvier 2014 sur un autre site que le site EITMM où il travaillait depuis plus de 20 ans,
- il a ensuite été sanctionné le 10 mars 2014 d'un avertissement pour absence injustifiée sur le nouveau site qui lui avait été notifié
- il a été invité le 10 mars 2014 puis le 26 mars 2014 à se présenter à un stage de sécurité incendie SSIAP1 alors qu'il détient ce diplôme depuis juillet 2012 et qu'il était en arrêt de travail depuis le 19 mars
- il a été sanctionné le 30 avril 2014 d'un avertissement pour refus de se rendre à cette formation
- il a été affecté le 4 mai 2014 sur un nouveau site [Adresse 5]
- il a été placé en arrêt de travail le 15 juillet 2014 mais l'employeur n'a pas envoyé l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie
- il n'a perçu ni salaire ni indemnités journalières du 1er février au 15 novembre 2014
- la cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 novembre 2014, ayant ordonné sa réintégration sur le site EITMM, l'employeur l'a placé en astreinte à son domicile à compter de janvier 2015
- il n'a effectivement été réintégré que le 1er juillet 2015 suite à la décision du conseil de prud'hommes du 26 juin 2015
- il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 23 décembre 2015, sans qu'il y ait aucune suite
- il a été victime le 6 octobre 2016 d'une agression sur son lieu de travail par une personne commanditée par l'employeur, et a été informé par l'Assurance maladie que l'employeur n'avait pas transmis la déclaration d'accident du travail au 9 novembre 2016,
- l'Assurance maladie l'a avisé le 25 avril 2017 de ce que l'attestation de salaire établie par l'employeur avait été retournée à ce dernier car les salaires n'étaient pas conformes,
- à la suite de son agression le 6 octobre 2016, il n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement, en raison de son état dépressif.
Il produit un certificat médical daté du 21 avril 2017 qui fait état d'un suivi auprès du CMP de [Localité 3] et une ordonnance datée du 26 mars 2018 prescrivant des anxiolytiques.
Il soutient que ces agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail, porté atteinte à sa dignité et sa santé et compromis son avenir professionnel.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société répond que :
- le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude, ne fait état d'aucun fait de harcèlement
- les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire réalisée le 11 septembre 2019 par l'inspectrice du travail ne font pas non plus état d'agissements constitutifs de harcèlement
- M. [P] ne s'est pas présenté aux deux convocations des 11 et 26 septembre 2019 de l'inspection du travail
- dans sa décision du 31 octobre 2019 l'autorisant à procéder au licenciement pour inaptitude du salarié, l'inspectrice du travail n'a fait référence à aucun fait de harcèlement moral
- M. [P] n'a contesté ni l'avis du médecin du travail ni la décision de l'inspecteur du travail.
La cour retient que la société a refusé d'intégrer M. [P] dans son effectif à compter du 1er juillet 2013, alors même que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail le lui imposaient, et qu'elle n'apporte aucune justification à sa décision, laquelle s'explique par le refus de M. [P] de signer l'avenant qui lui avait été soumis le 12 juin 2013. Celui-ci a ensuite dû saisir à quatre reprises le conseil de prud'hommes pour obtenir la reprise de son contrat de travail et son affectation effective sur le site de l'EITMM, et ce n'est que le 1er juillet 2015, soit deux ans après la reprise du marché, que M. [P] a pu reprendre son travail dans les mêmes conditions.
Non contente de retarder cette reprise en exécutant a minima les décisions de justice successives, par l'affectation du salarié sur un autre site que l'EITMM puis par son placement en astreinte à domicile, la société a privé le salarié du paiement régulier de son salaire puisque le conseil de prud'hommes et la cour ont, à deux reprises, ordonné le versement de provisions au titre de rappel de salaires. Elle lui a également infligé deux avertissements ensuite annulés, le salarié étant notamment sommé de suivre une formation alors qu'il était déjà titulaire du diplôme, et l'a convoqué à deux reprises à des entretiens préalables, dont un qui n'a pas eu de suite.
L'employeur tire argument de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail qui ne fait état d'aucun harcèlement moral mais la cour relève que le salarié ne s'est pas présenté aux convocations et n'a donc pas présenté son argumentation à ce sujet.
Aucun élément objectif n'étant établi par la société pour justifier les faits présentés par le salarié, le harcèlement moral est dès lors caractérisé.
5. Sur la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [P] allègue, au terme d'une affirmation paradoxale, que les faits énoncés au soutien du harcèlement moral caractériseraient également une discrimination : « les faits de harcèlement moral ne sont pas liés au mandat social de l'appelant, ils ont pour origine une discrimination » (page 10 de ses conclusions).
L'employeur répond que le salarié procède par affirmations et ne verse aucune pièce.
La cour retient que M. [P] n'explicite pas la nature de cette discrimination et n'apporte aucun élément pour la démontrer. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
6. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination
Le salarié sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié au harcèlement moral et à la discrimination.
La cour a précédemment écarté toute discrimination mais retenu que le harcèlement moral était caractérisé. Toutefois, cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement définitif rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 octobre 2017, qui a alloué à M. [P] la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral, en se fondant sur les mêmes éléments.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
7 . Sur le licenciement pour inaptitude
La cour a précédemment retenu l'existence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur, lequel a duré pendant plusieurs années. Le salarié a été placé en accident du travail à compter du 12 octobre 2016 puis en arrêt de travail et n'a pas repris son activité jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Il justifie d'un suivi auprès du Centre Médico-Psychologique de [Localité 3] à compter de 2017 et de la prescription d'un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur en 2018 (pièces 72 et 74 appelant).
Il se déduit de ce qui précède que l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans le harcèlement moral de l'employeur qui l'a directement provoquée. Par suite, le licenciement est nul.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 55 ans, de son ancienneté de plus de 28 ans , du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 083,37 euros, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 41 667,40 euros en réparation de son entier préjudice.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 4 166,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 416,67 euros au titre des congés payés afférents.
M. [P] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et sollicite le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, soit 36 574,64 euros. Subsidiairement, il demande le paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 3 426,40 euros.
L'employeur souligne que le salarié a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 14 860,92 euros et soutient qu'il n'est pas fondé à réclamer un complément.
La cour constate que les arrêts de travail produits par le salarié sont tous des arrêts pour maladie simple, à l'exception de l'arrêt consécutif à l'altercation survenue le 6 octobre 2016, qui a pris fin le 1er février 2017 et a été suivi d'un arrêt pour maladie simple jusqu'au licenciement. M. [P] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Il lui sera par contre alloué la somme de 3 426,40 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, cette dernière s'élevant à 18 287,32 euros sur la base d'un salaire de 2 083,37 euros.
8 . Sur le retrait de salaire illicite sur le solde de tout compte
M. [P] fait valoir que, lorsqu'il a établi le solde de tout compte, l'employeur a retiré la somme de 4 633,20 euros au motif d'une régularisation de salaire pour la période comprise entre février 2017 et avril 2019, sans aucune explication ni calcul. Il sollicite donc le paiement de cette somme.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n'en est pas saisie.
9 . Sur le préjudice lié à la perte des éléments de salaire
M. [P] fait valoir que, même s'il retrouve un emploi dans la sécurité, il a définitivement perdu les avantages conventionnels et contractuels qu'il avait acquis durant sa carrière. Il précise qu'il a été pris en charge par Pôle emploi entre le 9 novembre 2019 et le 16 mars 2022 puis a été placé en arrêt maladie pour syndrome dépressif et est toujours sans emploi en novembre 2023.
Il sollicite donc la condamnation de l'employeur à lui verser les éléments de salaire dont il ne bénéficie plus, à savoir la prime d'ancienneté égale à 12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la prime de site égale à 10 % du salaire de base et le 13ème mois, soit une somme totale de 50 141,74 euros.
La société l'Anneau répond que le licenciement pour inaptitude est fondé, que M. [P] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir son préjudice, qu'il s'est abstenu de justifier de sa situation professionnelle actuelle et ne rapporte pas la preuve des démarches qu'il a effectuées en vue de retrouver un emploi.
La cour retient que la non perception des primes d'ancienneté et de site est l'une des conséquences de la rupture illicite du contrat de travail qui a déjà été indemnisée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
10. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S'agissant en l'espèce d'un licenciement annulé pour cause de harcèlement moral, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
11 . Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société L'Anneau sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
La société L'Anneau sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [P] de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de la perte définitive des éléments de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la demande de dommages-intérêts de M. [W] [P] au titre du harcèlement moral est irrecevable,
DIT que le licenciement de M. [W] [P] est nul,
CONDAMNE la société L'Anneau à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes :
- 26 022,62 euros à titre de rappel de maintien de salaire entre janvier 2017 et octobre 2019
- 41 667,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 4 166,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 416,67 euros au titre des congés payés afférents
- 3 426,40 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société L'Anneau à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [W] [P], dans la limite de six mois, et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
DEBOUTE la société L'Anneau de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société L'Anneau à payer à M. [W] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L'Anneau aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/00875 · 23 mars 2021
- Identifiant source
- 66502e62322152000861407f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66502e62322152000861407f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2024.
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