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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08150

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/08150

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 7 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08150 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 7 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM3O Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 20/05426 APPELANTE Madame [S] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par : Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon, toque : 475 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [C] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de responsable commercial, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 avril 2019, qui a été prolongé jusqu'au 15 juillet 2019.

A l'issue de la visite de reprise le 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre du 19 juillet 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet suivant, puis par lettre du 5 août 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'elle estime nul en raison du harcèlement moral subi ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 5 août 2022, les premiers juges ont condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes : * 1 746,70 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, * 2 223,58 euros au titre des heures supplémentaires d'août et décembre 2017, * 222,35 euros au titre des congés payés afférents, * 4 533,62 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2018, * 453,36 euros au titre des congés payés afférents, * 1 271,74 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2019, * 127,17 euros au titre des congés payés afférents, * 1 369,30 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur pour les mois d'août à décembre 2017, * 3 380,34 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur de l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et ont débouté les parties des autres demandes.

Le 26 septembre 2022, la salariée en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, l'appelante demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ses condamnations à paiement des sommes de 1 746,70 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 4 533,62 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2018, 453,36 euros au titre des congés payés afférents, 1 271,74 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2019, 127,17 euros au titre des congés payés afférents, 3 380,34 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur de l'année 2018, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau : - à titre principal, juger que le licenciement est nul et condamner la société à lui verser la somme de 91 702,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 68 777,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner la société à lui verser les sommes de : * 22 925,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 292,57 euros au titre des congés payés afférents, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1 917,77 euros au titre des heures supplémentaires entre août et décembre 2016, * 191,77 euros au titre des congés payés afférents, * 2 520,99 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2017, * 252,09 euros au titre des congés payés afférents, * 1 234,61 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2016, * 1 917,53 euros au titre du repos compensateur entre janvier et juillet 2017, * 45 851,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ordonner la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de sa notification, débouter la société de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement sauf en ce qu'il la condamne au paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs et article 700 du code de procédure civile, le confirmer en ce qu'il déboute la salariée de ses autres demandes, statuant à nouveau, rejeter les demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner l'intéressée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.