Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 24/03207

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 23/03653 · 25 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Somme des postes identifiés
89 472,51 €

Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.

Synthèse

Résumé automatique

86 472,51 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [R], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail.

La cour infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de réembauche.

Détail par demande
  • Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la société [3] devait mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles précitées et faire bénéficier le salarié, qui remplissait les conditions posées par l'article 2.1, d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, lequel faisait obstacle à son licenciement pour motif économique.
  • La cour ordonne à la société [1] de délivrer à M. [B] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes.
Sources (7 passages)
  1. CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes : - 86 472,51euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
  2. CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes : - 86 472,51euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
  3. NDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes : - 86 472,51euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
  4. ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [R], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail
  5. INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de réembauche
  6. Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la société [3] devait mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles précitées et faire bénéficier le salarié, qui remplissait les conditions posées par l'article 2.1, d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, lequel faisait obstacle à son licenciement pour motif économique
  7. ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [B] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale

    M. [R] · demandeur

    Voir la source de cette date
    . Le 11 avril 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes
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  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 23/03653
    Voir la source de cette date
    Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 23/03653
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  3. Appel formé

    M. [R] · appelant

    Voir la source de cette date
    Par déclaration du 26 mai 2024, M. [R] a interjeté appel
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  4. Conclusions notifiées

    la société [1]

    Voir la source de cette date
    conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, la société [1] demande à la cour de :
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  5. Conclusions notifiées

    M. [R]

    Voir la source de cette date
    conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2025, M. [R] demande à la cour de :
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  6. Clôture d'appel
    Voir la source de cette date
    ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2026
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  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Paris
    Voir la source de cette dateConsulter la décision source

Montants identifiés dans le dispositif

89 472,51 €Somme nominale des postes identifiés

Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.

Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.

Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse86 472,51 €

    Chef accordé · brut/net non précisé

    Débiteur
    la societe [1]
    Bénéficiaire
    m. [b] [r]
    Instance de l’allocation
    Allocation de l’instance courante
    Fondement cité pour ce poste
    Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
    Chef antérieur
    Lien avec un chef antérieur non établi
    Lire la preuve dans le dispositif
    CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes : - 86 472,51euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
  2. Article 7003 000,00 €

    Chef accordé · brut/net non précisé

    Débiteur
    la societe [1]
    Bénéficiaire
    m. [b] [r]
    Instance de l’allocation
    Instance non établie dans la preuve de ce poste
    Fondement cité pour ce poste
    Article 700 du code de procédure civile
    Chef antérieur
    Lien avec un chef antérieur non établi

    La citation ne certifie pas la version du texte applicable au litige.

    Lire la preuve dans le dispositif
    NDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes : - 86 472,51euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées

Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.

  • Remboursement ou restitution · non additionné
    ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [R], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
  • Remise de documents · non additionné
    ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [B] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes,
  • Intérêts et capitalisation · non additionné
    DIT que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
  • Dépens · non additionné
    CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Police

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQXH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 23/03653

APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060

INTIMEE

S.A.S.U. [1] (RTO) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Madame Rachel REIN, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [B] [R] a été embauché le 24 juin 1994 par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant piste qualifié. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier à compter du 1er mars 2010 au sein de la société [1] (ci-après [3]).

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, M. [R] exerçait les fonctions de Responsable d'exploitation, statut cadre.

La société [3] est détenue par le groupe [4] (ci-après [5]), qui a été racheté par le groupe [6] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et la mise à disposition de personnel dans le domaine aérien. Le groupe [5] exerce principalement dans l'assistance aux passagers, aux avions et au fret ainsi que l'assistance au trafic.

La société [3], qui intervient sur le terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1], est spécialisée dans l'assistance des compagnies aériennes pour les activités « pistes », à savoir le placement et le repoussage des avions, le branchement des servitudes et le contrôle du chargement/déchargement des bagages.

Au 1er février 2021, la société [3] comptait 149 salariés.

Dans le contexte de la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020, la société [3] a placé la majorité de ses salariés en activité partielle en raison de la fermeture du terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1].

Par lettre du 20 mai 2020, la société [3] a informé les salariés du maintien de l'activité partielle jusqu'au 20 septembre 2020.

Lors de la réunion du CSE le 29 décembre 2020, la société [3] a informé les représentants du personnel de son intention de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde économique visant à la suppression de 80 postes.

Un accord majoritaire a été signé le 11 février 2021 par l'ensemble des organisations représentatives en faveur de ce plan de sauvegarde économique qui prévoyait la suppression de 67 postes, dont celui de M. [R].

Le 22 février 2021, la société [3] a déposé une demande d'homologation à la DIRECCTE Ile-de-France, demande qui a été acceptée le 8 mars 2021.

Par lettre du 17 mars 2021, la société [3] a informé M. [R] des postes de reclassement disponibles.

Par lettre du 9 avril 2021, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique et sur lequel ce dernier a rendu un avis favorable, et peuvent être synthétisées comme suit :

Le marché de l'assistance aéroportuaire (assistance passagers, assistance aux avions, trafic et assistance au fret) a, après avoir eu une très forte croissance en 2018 et un peu plus faible en 2019, subi un effondrement de son activité en février-mars 2020 en raison de la crise de la Covid 19. En effet, ce marché est étroitement lié à l'évolution du trafic aérien. Or, le trafic aérien mondial s'est brutalement et totalement arrêté en mars 2020 entrainant une chute du chiffre d'affaires de plus de 80 % de l'ensemble des structures aériennes.

En France, l'activité aéroportuaire a subi une baisse d'activité identique et la faible reprise courant été 2020 n'a pas fait basculer cet effondrement (baisse de 79, 5 % et de 73, 5 % en juillet et août 2020 au regard des mêmes périodes 2019). Aéroport de [Localité 3] a prévu une baisse de trafic de 70 % sur les aéroports d'[Localité 4] et de Roissy entrainant, sur ce dernier aéroport, la fermeture des terminaux 1, 2 [Etablissement 2], C, D et 3 ne laissant ouvert que les terminaux 2 E et 2 F.

Le Groupe [5], branche d'activité distincte du groupe [6], dont l'activité est exclusivement centrée sur l'assistance aéroportuaire, a donc subi de plein fouet les conséquences de cette crise majeure jamais connu auparavant et dont les prévisions ne laissent apparaître une reprise totale de l'activité qu'en 2024 et ce dans les hypothèses les plus favorable. Le secteur de l'aérien est donc l'un des secteurs économiques le plus impacté par la crise.

C'est ainsi que la société [5], société mère de la société [3], s'est trouvée dans une situation délicate, sa situation de trésorerie passant de 2, 5 M€ en 2017 à ' 3,5 M€ en novembre 2020. Cette situation s'explique principalement par le fait que la société [5] porte l'ensemble des contrats auprès des compagnies aériennes qui ont, depuis mars 2020, cessé ou réduit drastiquement leur activité.

En ce qui concerne la société [3], le chiffre d'affaires a chuté de 80 % en 2020 générant un résultat déficitaire de plus de 1, 6 M€ malgré le soutien de la société [5] à hauteur de plus de 1, 4 M€. La perte prévisionnelle pour l'année 2021 est de 7,6 M€ (incluant la perte 2020 à hauteur de 1,6 M€). Par ailleurs, trois compagnies aériennes rattachées à [3] ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une cessation d'activité amputant d'autant le chiffre d'affaires de la société ([7], [8] et [9]).

En l'absence de chiffre d'affaires en 2020, plusieurs mesures ont été prise afin de faire face à la décroissance de l'activité tel que le gel des recrutements, l'arrêt du recours à l'intérim et l'arrêt des contrats à durée déterminée outre, bien évidemment, une maîtrise accrue des dépenses. Par ailleurs, eu égard à l'arrêt de l'activité, des mesures de chômage partiel ont été sollicitées. De même, quelques salariés ont pu, temporairement, être mis à disposition d'une autre filiale ayant conservé un peu d'activité.

C'est ainsi qu'il était indispensable de prendre des mesures significatives au regard de la situation à court et moyen terme de la société [3] ayant entrainé une baisse de chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs et permettant, également, de sauver la compétitivité du groupe qui n'a, cependant pas, souhaité procéder à la fermeture de la société [3]. La décision prise, dans ce contexte de crise sanitaire, a dont été de ramener l'effectif de la société [3] à proportion de l'activité restante avec un prévisionnel tout à fait prudent au regard des informations détenues et transmises par les opérateurs du secteur aérien ».

Le 8 juin 2021, plusieurs anciens salariés, dont M. [R], ont déposé une requête auprès du tribunal administratif de Melun aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la DIRECCTE validant l'accord collectif signé le 11 février 2021.

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a confirmé cette décision.

Le 11 avril 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait également des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche.

Par jugement du 25 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté M. [B] [R] de toutes ses demandes

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [B] [R] aux dépens.

Par déclaration du 26 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2025, M. [R] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien-fondé

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu

Statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse

- juger que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement

En conséquence,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 86 472,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- juger que la société [1] a manqué à l'obligation de réembauche

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef

- ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation France travail conformes, sous 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 u code civil,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Y ajoutant,

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur le licenciement pour motif économique

Sur l'application de l'accord conventionnel du 5 juillet 2013

L'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que « Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée. Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée ».

L'article 2.1 dispose ensuite que « lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4 mois, au moment où débutent les opérations de transfert. »

La société soutient que cet accord n'était pas applicable puisque son application est soumise à une condition juridique préalable, à savoir la fin du contrat existant entre le donneur d'ordre et la société prestataire, et que les contrats avec les donneurs d'ordre détenus par [5] qui sous-traite les prestations à RTP, n'ont jamais fait l'objet d'une rupture ni d'aucune modification contractuelle.

La société admet avoir, à la demande des institutions représentatives du personnel, mis en 'uvre une procédure de mise à disposition temporaire des salariés [3] au sein des sociétés [10] ([11]) et [12] ([13]), également filiales du groupe [5], opérant sur le terminal 2, 80 agents ayant au final été ainsi détachés temporairement. Elle souligne qu'aucun transfert d'activité sur d'autres entités n'a eu lieu à partir de décembre 2020.

M. [R] affirme que l'accord doit recevoir application. Il reprend à son compte les conclusions de l'Inspecteur de travail qui relève que la fermeture du terminal 1 a conduit au transfert des compagnies aériennes et, par la force des choses, des activités de piste, vers le terminal 2 où opéraient les sociétés [11] et [13], et que [3] a poursuivi une partie de son activité sur le terminal 2 courant 2020 en s'abstenant de procéder à un transfert conventionnel et en contournant ainsi des dispositions d'ordre public.

Le salarié soutient que la société [3] a opéré un transfert d'une partie de son activité vers les sociétés [11] et [13] en s'abstenant fautivement de transférer les contrats de travail de ses salariés. Il pointe que le chiffre d'affaires de [11] a progressé entre 2020 et 2021 ( 16 702 685 euros / 20 440 765 euros) alors que celui de [3] a baissé sur la même période ( 3 622 339 euros / 3 493 380 euros ) et affirme que la diminution du volume d'activité de [3] a été organisée au profit des deux autres filiales afin de justifier le licenciement de tout l'encadrement technique de [3]. Il affirme enfin que le texte conventionnel n'exige pas une modification contractuelle entre le donneur d'ordre et le prestataire, mais un simple changement de prestataire d'assistance en escale.

Le salarié déduit du non-respect des dispositions conventionnelles que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour relève qu'en l'absence de modification dans la situation juridique de la société [3], les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies.

Pour soutenir que l'application de l'accord est conditionnée à la fin du contrat existant entre le donneur d'ordre et la société prestataire, la société s'appuie sur une décision qui vise l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant n°65 du 11 juin 202, lequel définissait les conditions de transfert « dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial ».

Or, cet article, dans sa rédaction issue de l'accord du 5 juillet 2013 applicable au litige, définit les conditions de transfert « en cas de changement de prestataire », sans plus poser aucune condition tenant à la résiliation préalable du contrat commercial entre le donneur d'ordre et l'entreprise sortante.

Ensuite, la cour relève que la fermeture du terminal 1 où travaillaient les salariés de [3] a entrainé un transfert de fait des activités qu'ils assuraient, vers le terminal 2 au profit des sociétés [13] et [11] qui y opéraient. La société admet que 40 salariés ont été détachés sur la filiale [11] et 40 sur la filiale [13] soit 80 au total. Une partie de l'activité que la société [3] exerçait sur le terminal 1 a donc changé de prestataire au sens de l'article 1 de l'annexe VI.

Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la société [3] devait mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles précitées et faire bénéficier le salarié, qui remplissait les conditions posées par l'article 2.1, d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, lequel faisait obstacle à son licenciement pour motif économique.

Le licenciement pour motif économique est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.

M. [R] ayant une ancienneté de 27 années, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 19 mois de salaire brut.

Eu égard à l'âge de M. [R], à savoir 51 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 674 euros, (moyenne des douze derniers mois avant le placement en chômage partiel en avril 2020, la rémunération servant au calcul du salaire de référence étant celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en chômage partiel), et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 86 472,51 euros, dans la limite de la demande.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

2.Sur la priorité de réembauche

Selon l'article L.1233-45 du code du travail « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification ».

Le salarié fait valoir que par lettre du 5 juin 2021, il a indiqué à la société son intention de bénéficier de la priorité de réembauche (pièce 9). Il soutient que la société n'a pas respecté son obligation puisque des postes de chef de zone ont été créés et attribués à des salariés d'autres filiales du groupe.

La société répond qu'il ne justifie pas du non-respect de l'obligation de réembauche et affirme qu'aucun salarié n'a été embauché par la société [3]. Elle verse aux débats le livre d'entrée et de sortie qui, selon elle, le démontre (pièce 34). Elle ajoute que le salarié ne justifie pas avoir sollicité sa réembauche.

La cour relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef.

3.Sur les autres demandes

Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».

S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.

La cour ordonne à la société [3] de délivrer à M. [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour dit que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La société sera condamnée à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de réembauche,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes :

- 86 472,51euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [R], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,

ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [B] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes,

DIT que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

14 références disponibles

  • Passage cité
    … ar le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [B] [R] a été embauché le 24 juin 1994 par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant piste qualifié. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier à compter du 1er mars 2010 au sein de la société [1] (ci-après [3]). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, M. [R] exerçait les fonctions de Responsable d'exploitation, statut cadre. La société [3] est détenue par le groupe [4] (ci-après [5]), qui a été racheté par le groupe [6] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et la mise à disposition de personnel dans le domaine aérien. Le groupe [5] exerce principalement dans l'assistance aux passagers, aux avions et au fret ainsi que l'assistance au …
  • Passage cité
    … n de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur le licenciement pour motif économique Sur l'application de l'accord conventionnel du 5 juillet 2013 L'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que « Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en esca …
  • Passage cité
    … Sur le licenciement pour motif économique Sur l'application de l'accord conventionnel du 5 juillet 2013 L'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que « Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'ac …
  • Passage cité
    … ux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aérien, personnel sol. Ces entreprises sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée. Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activité transférée ». L'article 2.1 dispose ensuite que « lorsque la prestation d'assistance en escale, reprise par l'entreprise entrante, corre …
  • Passage cité
    … re les dispositions conventionnelles précitées et faire bénéficier le salarié, qui remplissait les conditions posées par l'article 2.1, d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, lequel faisait obstacle à son licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [R] ayant une ancienneté de 27 années, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 19 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [R], à savoir 51 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 674 euros, (moyenne des douze derniers …
  • Passage cité
    … artiel en avril 2020, la rémunération servant au calcul du salaire de référence étant celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en chômage partiel), et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 86 472,51 euros, dans la limite de la demande. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2.Sur la priorité de réembauche Selon l'article L.1233-45 du code du travail « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification ». Le salarié fait valoir que par lettre du 5 juin 2021, il a indiqué à la société son intention de bénéfic …
  • Passage cité
    … ée et de sortie qui, selon elle, le démontre (pièce 34). Elle ajoute que le salarié ne justifie pas avoir sollicité sa réembauche. La cour relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef. 3.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement …
  • Passage cité
    … oute que le salarié ne justifie pas avoir sollicité sa réembauche. La cour relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef. 3.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont p …
  • Passage cité
    … rié ne justifie pas avoir sollicité sa réembauche. La cour relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef. 3.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
  • Passage cité
    … ifie pas avoir sollicité sa réembauche. La cour relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef. 3.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance …
  • Passage cité
    … oir sollicité sa réembauche. La cour relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef. 3.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pa …
  • Passage cité
    … té sa réembauche. La cour relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef. 3.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait conn …
  • Passage cité
    … cour relève que le salarié ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il a effectivement envoyé ladite lettre, alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a fait la demande. Par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de ce chef. 3.Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des ind …
  • Passage cité
    … euse - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [R], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail, ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [B] [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un certificat de travail conformes, DIT que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ion à la DIRECCTE Ile-de-France, demande qui a été acceptée le 8 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, la société [3] a informé M. [R] des postes de reclassement disponibles. Par lettre du 9 avril 2021, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au
    e 8 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, la société [3] a informé M. [R] des postes de reclassement disponibles. Par lettre du 9 avril 2021, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique et sur lequel ce dernier a rendu
    if de Melun a rejeté leur demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a confirmé cette décision. Le 11 avril 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait également des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 25 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [B] [R] de toutes ses demandes -
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    t du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a confirmé cette décision. Le 11 avril 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait également des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 25 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [B] [R] de toutes ses demandes - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article
    ique le 29 mai 2025, M. [R] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse  - juger que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 86 472,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse  - juger que la société [1] a manqué à l'obligation de réembauche - co
    est dénué de cause réelle et sérieuse  - juger que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 86 472,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse  - juger que la société [1] a manqué à l'obligation de réembauche - condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef  - ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation France travail conformes, s
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    Ile-de-France, demande qui a été acceptée le 8 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, la société [3] a informé M. [R] des postes de reclassement disponibles. Par lettre du 9 avril 2021, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Econ
    té leur demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a confirmé cette décision. Le 11 avril 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait également des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 25 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [B] [R] de toutes ses demandes - débouté la société [1]
    s transmises par voie électronique le 29 mai 2025, M. [R] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse  - juger que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 86 472,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse  - juger que la société [1] a man
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    e transport aérien, M. [R] exerçait les fonctions de Responsable d'exploitation, statut cadre. La société [3] est détenue par le groupe [4] (ci-après [5]), qui a été racheté par le groupe [6] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et la mise à disposition de personnel dans le domaine aérien. Le groupe [5] exerce principalement dans l'assistance aux passagers, aux avions et au fret ainsi que l'assistance au trafic. La société [3], qui intervient sur le terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1], est spécialisée dans l'ass
    le chiffre d'affaires de la société ([7], [8] et [9]). En l'absence de chiffre d'affaires en 2020, plusieurs mesures ont été prise afin de faire face à la décroissance de l'activité tel que le gel des recrutements, l'arrêt du recours à l'intérim et l'arrêt des contrats à durée déterminée outre, bien évidemment, une maîtrise accrue des dépenses. Par ailleurs, eu égard à l'arrêt de l'activité, des mesures de chômage partiel ont été sollicitées. De même, quelques salariés ont pu, temporairement, être mis à disposition d'une autre filiale ayan
    e transport aérien, M. [R] exerçait les fonctions de Responsable d'exploitation, statut cadre. La société [3] est détenue par le groupe [4] (ci-après [5]), qui a été racheté par le groupe [6] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et la mise à disposition de personnel dans le domaine aérien. Le groupe [5] exerce principalement dans l'assistance aux passagers, aux avions et au fret ainsi que l'assistance au trafic. La société [3], qui intervient sur le terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1], est spécialisée dans l'ass
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    juger que la société [1] a manqué à l'obligation de réembauche - condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef  - ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation France travail conformes, sous 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 u code civil, - condamner la société [1] à
    rié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [R] ayant une ancienneté de 27 années, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 19 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [R], à savoir 51 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 674 euros, (moyenne des douze derniers mois avant le placement en chômage partiel en avril 2020, la rémunération servant au calcul du salaire de référence étant celle que le salarié aurai
    'ancienneté du salarié. M. [R] ayant une ancienneté de 27 années, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 19 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [R], à savoir 51 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 674 euros, (moyenne des douze derniers mois avant le placement en chômage partiel en avril 2020, la rémunération servant au calcul du salaire de référence étant celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en chômage partiel), et aux éléments du dossier, il lui sera alloué,
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    elui de M. [R]. Le 22 février 2021, la société [3] a déposé une demande d'homologation à la DIRECCTE Ile-de-France, demande qui a été acceptée le 8 mars 2021. Par lettre du 17 mars 2021, la société [3] a informé M. [R] des postes de reclassement disponibles. Par lettre du 9 avril 2021, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été dét
    et bien-fondé - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse  - juger que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 86 472,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse  - juger que la société [1] a manqué à l'obligation de réembauche - condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    par les opérateurs du secteur aérien ». Le 8 juin 2021, plusieurs anciens salariés, dont M. [R], ont déposé une requête auprès du tribunal administratif de Melun aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la DIRECCTE validant l'accord collectif signé le 11 février 2021. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a confirmé cette décision. Le 11 avril 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny a
    té d'assistant piste qualifié. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier à compter du 1er mars 2010 au sein de la société [1] (ci-après [3]). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, M. [R] exerçait les fonctions de Responsable d'exploitation, statut cadre. La société [3] est détenue par le groupe [4] (ci-après [5]), qui a été racheté par le groupe [6] en 1999, et dont le secteur d'activité est l'intérim et l
    026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur le licenciement pour motif économique Sur l'application de l'accord conventionnel du 5 juillet 2013 L'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 dispose que « Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est l'assistance en escale telle que définie à l'article 1b) de la convention collective nationale du transport aé
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    UR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQXH Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 23/03653 APPELANT Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060 INTIMEE S.A.S.U. [1] (RTO) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [A
    . Par jugement du 31 août 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Dans un arrêt du 25 janvier 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a confirmé cette décision. Le 11 avril 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait également des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 25 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
    e voir dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclamait également des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche. Par jugement du 25 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [B] [R] de toutes ses demandes - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [B] [R] aux dépens. Par déclaration du 26 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions tran

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
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    ONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [B] [R] a été embauché le 24 juin 1994 par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant piste qualifié. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier à compter du 1er mars 2010 au sein de la société [1] (ci-après [3]). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective national
    e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [B] [R] a été embauché le 24 juin 1994 par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant piste qualifié. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier à compter du 1er mars 2010 au sein de la société [1] (ci-après [3]). Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, M. [R] exerçait les fon
    es éléments, la cour retient que la société [3] devait mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles précitées et faire bénéficier le salarié, qui remplissait les conditions posées par l'article 2.1, d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, lequel faisait obstacle à son licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge oct
  • Transfert d'entreprise
    Voir le contexte
    s sont classées sous le code NAF52.23Z. Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d'assistance en escale, lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Est appelée ci-après « entreprise sortante » ou « cédant » le prestataire d'assistance en escale qui perd l'activité d'assistance en escale transférée. Est appelée ci-après « entreprise entrante » le prestataire d'assistance en escale qui effectuera l'activi
    e, correspond au périmètre de l'activité effectuée par l'entreprise sortante (périmètre identique) et que la prestation est effectuée par des personnels uniquement dédiés à cette prestation, sans pour autant que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail soient remplies, les contrats de travail de ces personnels sont transférables sous réserve que les salariés soient affectés à la réalisation de la prestation, depuis au moins 4 mois, ou présents sur un poste nécessaire à la réalisation de la prestation existant depuis au moins 4
    n-respect des dispositions conventionnelles que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour relève qu'en l'absence de modification dans la situation juridique de la société [3], les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies. Pour soutenir que l'application de l'accord est conditionnée à la fin du contrat existant entre le donneur d'ordre et la société prestataire, la société s'appuie sur une décision qui vise l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective dans sa
  • CSE / représentants du personnel
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    rtielle en raison de la fermeture du terminal 1 de l'aéroport [Etablissement 1]. Par lettre du 20 mai 2020, la société [3] a informé les salariés du maintien de l'activité partielle jusqu'au 20 septembre 2020. Lors de la réunion du CSE le 29 décembre 2020, la société [3] a informé les représentants du personnel de son intention de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde économique visant à la suppression de 80 postes. Un accord majoritaire a été signé le 11 février 2021 par l'ensemble des organisations représentatives en faveur
    , qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique et sur lequel ce dernier a rendu un avis favorable, et peuvent être synthétisées comme suit : Le marché de l'assistance aéroportuaire (assistance passagers, assistance aux avions, trafic et assistance au fret) a, après avoir eu une très forte croissance en 2018 et un peu plus faible en 2019, subi
    , qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Les raisons économiques ayant conduit la société à procéder à cette réorganisation ont été détaillées dans le document d'information au titre du volet économique du projet remis au Comité Social et Economique et sur lequel ce dernier a rendu un avis favorable, et peuvent être synthétisées comme suit : Le marché de l'assistance aéroportuaire (assistance passagers, assistance aux avions, trafic et assistance au fret) a, après avoir eu une très forte croissance en 2018 et un peu plus faible en 2019, subi

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 23/03653 · 25 avril 2024
Identifiant source
6abf3d27c27382d09993bb51

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