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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.172

Date
05/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-20.172
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail a été transféré le 1er mars 1992 à la société JRT industrie.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [K] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail; direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement.
  • Réponse: Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.
  • Portée: Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.

Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 25 avril 2018
  2. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2020
  3. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2020
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-B Pourvoi n° B 23-20.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 La société JRT industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-20.172 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail - direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi, défendeurs à la cassation.

Mme [Z], épouse [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JRT industrie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2023), Mme [Z] a été engagée le 13 novembre 1989 par la société Ainforgest.

Son contrat de travail a été transféré le 1er mars 1992 à la société JRT industrie.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative. 2.

A compter du 20 mars 2017, la salariée a occupé un emploi à temps partiel, pour motif thérapeutique. 3.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 19 avril 2018. 4.

Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 25 avril 2018, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2020.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2025
Numéro d'affaire
23-20.172
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00212
Résumé source

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique