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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Date
06/05/2026
Chambre
2e chambre sociale
Numéro
23/04368
Montant détecté
40 747 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société [2], devenue [3] a transféré son contrat à la société [1] et le 1er juillet 2020, la salariée a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société [1] en qualité de responsable de réseau, avec une reprise d'ancienneté au 06 janvier 2020.
  • Procédure: Condamne la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Le 15 août 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul et a condamné la société [1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes: 5 216,70 euros brut pour rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 521,67 brut au titre des congés payés afférents, 16 168,44 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 616,84 euros brut de congés payés y afférents, 5 000 euros pour des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à 1'exécution de bonne foi du contrat; 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
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  • Demandes: Mme [E] [T] demande à la Cour d'Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé en ces termes: Condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes: 32 360,88 euros pour l'indemnité compensatrice de licenciement, 5 000 euros pour des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur de son obligation de sécurité et de l'exécution de bonne foi du contrat Fixe la moyenne des salaires à 5 393,18 euros.
  • Analyse: Sur le harcèlement moral: L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
  • Montants: Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 32 360,88 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul et à la somme de 2 556,87 euros l'indemnité compensatrice de licenciement, en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte et rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire.

Conclusion : Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 32 360,88 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul et à la somme de 2 556,87 euros l'indemnité compensatrice de licenciement, en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte et rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied notifiée le 25 juin 2021
  2. Saisine prud'homale Demandeur : Mme [T] (personne physique / salarié probable) · Par requête enregistrée le 09 novembre 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester son…
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F 21/00472
  4. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Le 15 août 2023, la société [1] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Voir 1 date supplémentaire
  1. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026

Texte de la décision

ge social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, substituée sur l'audience par Me Eric NEGRE, de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, substitué sur l'audiencev par Me Léa COCLES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : Madame [E] [T] née le 06 Décembre 1973 à [Localité 2] (57) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Iris RICHAUD, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats postulant Assistée sur l'audience par Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Marie CALOU, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [E] [T] a été engagée par la société [2] le 6 janvier 2020 par contrat à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2020 en qualité de responsable développement.

La société [2], devenue [3] a transféré son contrat à la société [1] et le 1er juillet 2020, la salariée a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société [1] en qualité de responsable de réseau, avec une reprise d'ancienneté au 06 janvier 2020.

Par courrier du 25 juin 2021, Mme [T] et a été mise à pied à titre conservatoire, et le même jour cette dernière a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 09 juillet 2021, reçu le 12 juillet 2021, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, prévu le lundi 19 juillet 2021.

Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour faute grave.

Par requête enregistrée le 09 novembre 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 10 août 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : 'Rejette la demande de sursis à statuer de la société [1] ; Juge que Mme [T] a été victime de harcèlement moral ; Juge le licenciement nul et non avenu ; Condamne la société [1] à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - 5 216,70 euros brut pour rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 521,67euros pour l'indemnité compensatoire sur les congés payés afférents, - 16 168,44 euros brut pour l'indemnité compensatoire de préavis, - 1 616,84 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 2 556,87 euros pour l'indemnité compensatrice de licenciement, - 32 360,88 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 000 euros pour des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à 1'exécution de bonne foi du contrat Fixe la moyenne des salaires à 5 393,48 euros ; Condamne la société [1] à remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 ; Déboute les parties de toutes les autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ; Condamne la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Le 15 août 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 décembre 2023, la société [1] demande à la Cour de réformer en tout point le jugement déféré et statuant à nouveau : Juger qu'aucun harcèlement moral n'a été subi ; Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est régulier, justifié et fondé ; La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; La débouter de ses demandes au titre de son appel incident Subsidiairement, Requalifier le licenciement de Mme [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Le cas échéant, La débouter de ses demandes au titre de son appel incident Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement nul ne sauraient dépasser les 6 derniers mois de salaire (soit 28 144,25 euros bruts), qu'ils doivent se calculer sur les 6 derniers mois de salaire et non 6 fois le salaire de référence, et en tout état de cause réduire à de plus justes proportions cette indemnité en l'absence de préjudice démontré ; Dire et juger que l'indemnité de licenciement abusif de Mme [T] ne saurait dépasser 2 mois de salaire de référence en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, et en tout état de cause réduire à de plus justes proportions cette indemnité en l'absence de préjudice démontré ; La débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, et en tout état de cause réduire à de plus justes proportions cette indemnité en l'absence de préjudice démontré ; Limiter à de plus raisonnables proportions l'ensemble des sommes indemnitaires sollicitées par Mme [T] ; En tout état de cause : La condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement direct ou application de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 novembre 2023, Mme [E] [T] demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé en ces termes : Condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 32 360,88 euros pour l'indemnité compensatrice de licenciement, - 5 000 euros pour des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur de son obligation de sécurité et de l'exécution de bonne foi du contrat Fixe la moyenne des salaires à 5 393,18 euros ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur ces chefs : Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

La condamner à lui verser les sommes suivantes : - 53 935 euros de dommages et intérêts ; - 10 587 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi ; Juger que le licenciement est vexatoire et condamner la société [1] à lui verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 587 euros.

Subsidiairement : Requalifier la mise à pied notifiée le 25 juin 2021 en mise à pied a titre disciplinaire, Juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 5 216,70 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied, - 521,67 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel mise à pied, - 16 180,44 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 618,04 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2 556,87 euros d'indemnité légale de licenciement, - 10 587 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

En toute hypothèse, Condamner la société [1] à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir et un bulletin de paie correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

La condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance, et une somme de 5 000 euros sur le même fondement au titre de l'instance d'appel.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/04368
Résumé source

ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que…