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Cour d'appel

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380

Date
27/03/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00380
Montant détecté
26 303 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [N] [T], née le 23 février 1983, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2019, en qualité de formatrice de pompiers d'aéroport, technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240, moyennant un salaire brut annuel de 32 000 euros réglé sur douze mois, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 4] à payer à Mme [N] [T] les sommes de 5 833,34 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 583,33 € bruts au titre des congés payés afférents, et de 3 220,49 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure; Le CONFIRME de ces seuls chefs; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT: DÉBOUTE Mme [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de salaire pendant la période d'arrêt de travail ayant couru à compter du 4 octobre 2022.
  • Analyse: C'est en revanche de façon erronée que les premiers juges ont retenu, aux termes de leur motivation, que l'employeur convenait que la salariée n'était pas remplie de ses droits au regard des dispositions de la convention collective applicable, alors même qu'il affirmait le contraire en première instance, comme à hauteur d'appel.
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  • Montants: Il est de même acquis, à la lecture du bulletin de salaire du mois d'octobre 2022, que Mme [T] a perçu la somme de 894,31 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 4 au 31 octobre 2022, soit 28 jours.

Conclusion : STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT: DÉBOUTE Mme [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de salaire pendant la période d'arrêt de travail ayant couru à compter du 4 octobre 2022.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 20 septembre 2022
  2. Licenciement licenciement pour faute grave qu'elle a contesté par courrier du 28 avril 2023
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes
  4. Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026
  5. Arrêt d'appel ca_bourges
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Accident du travail accident du travail le 3 octobre 2022
  2. Conclusions notifiées Appelant : aux termes desquelles Mme [T] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et · conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, aux termes desquelles Mme [T] poursuit l'infirmation du jugement…
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 24 septembre 2025 · conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, par lesquelles la société [2] poursuit à titre principal…

Texte de la décision

SM/EC mation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- Mme [N] [Q] épouse [T] C/ S.A.S. [Adresse 1][Localité 1] ([Etablissement 1]) -------------------- copie officieuse + exp. - la SCP GRAVAT- BAYARD - Me FOURCADE le 27/03/2026 a SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉE : S.A.S. [1] D'[Localité 1] ([Etablissement 1]) [Adresse 3] Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocate au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 13 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS [Adresse 4], ci-après dénommée la société [2], intervient dans le domaine de la formation des pompiers en milieu aéroportuaire.

Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Mme [N] [T], née le 23 février 1983, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2019, en qualité de formatrice de pompiers d'aéroport, technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240, moyennant un salaire brut annuel de 32 000 euros réglé sur douze mois, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

En dernier lieu, Mme [T] occupait le même poste et percevait un salaire brut mensuel de base de 2916,67 euros.

La convention collective des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail.

Par mail du 10 juin 2022 adressé à M. [D] [G], directeur de la société [2], Mme [T] a dénoncé l'attitude à son égard de son supérieur hiérarchique M. [I] [Z], chef du service formation, évoquant un comportement de surveillance ainsi qu'une attitude désagréable et agressive la détruisant selon elle quotidiennement.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 18 et le 31 juillet 2022, puis a bénéficié de congés payés du 1er au 12 août 2022.

Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2022, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 20 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022, l'employeur a notifié à Mme [T] un avertissement en lui reprochant au cours des deux derniers mois, des absences répétées de sa salle de cours, notamment les 13 et 14 septembre 2022, ainsi qu' un dénigrement de ses collègues et de l'entreprise y compris devant les stagiaires.

Victime d'un accident du travail le 3 octobre 2022, Mme [T] a été placée en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle entre le 4 octobre et le 31 décembre 2022.

Par courrier en date du 27 mars 2024 dont la remise en main propre n'est pas contestée, Mme [T] a été convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 avril 2023, qui a eu lieu en sa présence.

Le 17 avril 2023, elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave qu'elle a contesté par courrier du 28 avril 2023 adressé à l'employeur, aux termes duquel elle sollicitait la transmission d'une copie des éléments ayant fondé cette décision, sans que celui-ci n'y donne suite.

Le 26 avril 2023, Mme [T] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 2] pour des faits de harcèlement sur le lieu du travail à l'encontre de M. [Z].

Invoquant une situation de harcèlement moral et contestant son licenciement qu'elle estime nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section activités diverses, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
27/03/2026
Numéro d'affaire
25/00380
Résumé source

La SAS [Adresse 4], ci-après dénommée la société [2], intervient dans le domaine de la formation des pompiers en milieu aéroportuaire. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Mme [N] [T], née le 23 février 1983, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2019, en qualité de formatrice de pompiers d'aéroport, technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240, moyennant un salaire brut annuel de 32 000 euros réglé sur douze mois, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, Mme [T] occupait le même poste et percevait un salaire brut mensuel de base de 2916,67 euros. La convention collective des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail. Par mail du 10 juin 2022 adressé à M. [D] [G], directeur de la société [2], Mme [T] a dénoncé l'attitude à son égard de son…