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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/06088

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°235 N° RG 22/06088 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGHK Mme [X] [A] C/ S.A.R.L. [1] Sur appel du jugement rendu par le CPH de Nantes le 04…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°235 N° RG 22/06088 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGHK Mme [X] [A] C/ S.A.R.L. [1] Sur appel du jugement rendu par le CPH de Nantes le 04/10/2022 RG CPH : F21/00014 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Louis-Georges BARRET - Me Luc BOURGES Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [G] [J], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [X] [A] née le 27 Juillet 1993 à [Localité 1] (44) Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Caroline MASSE-TISON substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.R.L. [1] ayant eu son siège social [Adresse 2] et aujourd'hui radiée Prise en la personne de : Monsieur [K] [M] ès-qualités de mandataire ad litem de la SARL [1] désigné à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de commerce de NANTES du 11 février 2026 - intervenant à l'instance né le 11 Août 1956 [Adresse 3] [Localité 2] Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l'audience par Me Etienne DELATTRE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES Mme [X] [A] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018 en qualité de chargée d'affaires, statut cadre, pour un horaire de travail de 169 heures soit 39 heures par semaine.

Sa rémunération était composée d'une partie fixe à hauteur de 2.350,00 € bruts, et d'une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés annuellement par annexe au contrat.

Le 24 janvier 2019, il a été convenu entre les parties d'augmenter le montant de la partie fixe à 29.400,00 € (soit 2.450,00 € bruts par mois) et de fixer le montant maximum de la part variable annuelle à 11.200,00 € soit une rémunération annuelle maximum de 40.600,00 € bruts sous réserve de remplir les objectifs suivants : 12 affaires TCX, 2 embauches DO outre une embauche en DO qualitative et une marge supérieure à 12 % pour les affaires TCX.

La société [1], dirigée par M. [K] [M], exerce une activité d'intermédiaire dans le domaine du développement d'applications.

Elle recrute des salariés pour les placer ensuite chez des clients afin qu'ils réalisent des prestations.

La société emploie moins de onze salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques dite Syntec.

La société [1] est associée à la SARL [2], également dirigée par M. [M], qui pratique une activité de placement d'indépendants auprès de sociétés clientes.

Par lettre remise en main propre le 31 décembre 2019, Mme [A] a été conviée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail au 7 janvier 2020.

Il a été ensuite convenu d'un second entretien le 14 janvier 2020 suivant afin de signer les documents de rupture.

La convention de rupture et le formulaire Cerfa sont datés du 14 janvier 2020 et ont fixé la date de rupture du contrat au 20 février suivant avec une indemnité de rupture à la somme de 1 220 euros.

Le contrat de travail de Mme [A] a pris fin le 20 février 2020.

Le 2 mars 2020, M. [M] a transmis à Mme [A] un projet de contrat de prestation de services avec [2] que Mme [A] n'a pas accepté.

Mme [A] a déposé les statuts de sa société [3] au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2020.

Le 11 janvier 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - annuler la rupture conventionnelle régularisée à la date du 14 janvier 2020 et fixer la date de rupture du contrat de travail au 22 mai 2020 - rappel de salaire pour la période allant du 21 février au 22 mai 2020 : 8 125,39 € Brut - congés payés afférents : 812,54 € Brut - indemnité compensatrice de préavis : 7 350,00 € Brut - congés payés afférents : 735,00 € Brut - indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat) : 371,98 € Net - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 6 000,00 € Net - rappel d'heures supplémentaires : 2 075,64 € Brut - congés payés afférents : 207,56 € Brut - dommages-intérêts pour travail dissimulé : 18 000,00 € Net - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 9 000,00 € Net - exécution provisoire de la décision à intervenir : 2 000,00 € - dire et juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société [1] porteront intérêts de droits à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, les intérêts portant eux-mêmes intérêts - condamner aux entiers dépens s'ils existent.

Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit et jugé que la rupture conventionnelle entre la société [1] et Mme [A] signée le 14 janvier 2020 et homologuée le 20 février 2020 est valide, - dit et jugé que Mme [A] n'a réalisé ni heures supplémentaires ni travail dissimulé, - dit et jugé que la société [1] a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme [A], - en conséquence, débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à Mme [A] de restituer à la société [1] le téléphone portable et l'ordinateur portable professionnels mis à sa disposition par cette dernière, - débouté la société [1] de ses autres demandes reconventionnelles, - condamné Mme [A] aux dépens éventuels.