Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.757
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, la salariée a saisi le 16 juin 2020 la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: En se déterminant par de tels motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, faute de préciser le montant du salaire mensuel brut pris en considération pour calculer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mazars à verser à Mme [L] les sommes de 128 745,81 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, et de 350 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 24 février 2020
  2. Licenciement licenciée par lettre du 27 février 2020
  3. Saisine prud'homale a saisi le 16 juin 2020 la juridiction prud'homale
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Mise à pied mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° M 24-14.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société Mazars, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est tour [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-14.757 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Mme [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mazars, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, par la société Mazars (la société), à compter du 16 septembre 1988. 2.

Par lettre datée du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020, avec mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020. 3.

A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, la salariée a saisi le 16 juin 2020 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.

La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour perte du droit à la retraite, et de lui ordonner d'office de rembourser à France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de 6 mois, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés à partir du salaire mensuel brut en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; qu'au-delà de trente ans d'ancienneté, le même article vise, pour les entreprises employant habituellement au moins onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut ; qu'après avoir estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société à lui verser la somme de 350 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir le montant du salaire mensuel brut pris en considération, le salaire de référence retenu pour calculer l'indemnité légale de licenciement sur le fondement du 2° de l'article R. 1234-4 du code du travail ne pouvant pas constituer un tel salaire de référence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-14.757
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00274
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, par la société Mazars (la société), à compter du 16 septembre 1988. 2. Par lettre datée du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020, avec mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020. 3. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et l'octroi de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, la salariée a saisi le 16 juin 2020 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen…