Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/01591
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 23 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [W] [A] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2006, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement.
- Raisonnement: Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.1333-1 précité que l'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
- Montants: La mise à pied non justifiée, ainsi qu'il a été vu plus haut, a induit un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation à M. [A] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en l'absence de démonstration d'un plus ample préjudice.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [A]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01591
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRKJ
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
[W] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F21/00821
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann GALLANT
Me Isabelle PORTET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GALLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [A]
né le 01 Janvier 1974 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [A] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2006, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par lettre du 12 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021.
Le 1er mars 2021, M. [A] a déposé une plainte pour menace de mort réitérée à l'encontre de M. [Q], un autre salarié de la société [1], qu'il a complétée le 10 mars 2021.
Par lettre du 23 mars 2021, la société [1] a notifié à M. [A] une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 9 décembre 2021, afin de voir annuler sa mise à pied à titre disciplinaire et de voir condamner la société [1] au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité et pour discrimination syndicale.
Par jugement du 23 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [A] au montant de 2 073 euros conformément à l'article R.1234-4 du code du travail ;
- annulé la mise à pied de trois jours du 29 au 31 mars 2021 ;
- condamné la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 107,36 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied de trois jours du 29 au 31 mars 2021 ;
* 10,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation générale de sécurité;
* 8 000 euros au titre de discrimination syndicale ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ;
- dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de céans et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 25 mai 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de l'accueillir en son appel, de le juger recevable et se faisant, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et l'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 107,36 euros à titre de rappel de salaire et 10,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une discrimination syndicale et alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement réformer le jugement et ramener la somme à de plus justes proportions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement réformer le jugement et ramener la somme à de plus justes proportions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [A] de son appel incident et autres demandes.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* fixé la moyenne de ses salaires au montant de 2 073 euros ;
* annulé la mise à pied de trois jours du 29 au 31 mars 2021 ;
* condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 107,36 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied de trois jours du 29 au 31 mars 2021 ;
- 10,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation générale de sécurité ;
- 8 000 euros au titre de la discrimination syndicale ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
* condamné la société [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ;
* dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de céans et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
* débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée et en tout état de cause disproportionnée ;
statuant à nouveau :
- juger recevable et bien-fondé son appel incident ;
en conséquence,
- condamner la société [1] à lui payer sa demande de dommages-intérêts de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait de la sanction disciplinaire injustifiée et en tout état de cause disproportionnée ;
il est en outre demandé à la cour de :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire
Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, la société [1] fait valoir que le motif de la mise à pied était parfaitement justifié, l'interdiction des étrennes étant inscrite dans son règlement intérieur.
M. [A] soutient que la sanction n'est ni justifiée ni proportionnée.
***
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.1333-1 précité que l'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 du code du travail dispose qu'une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
La lettre de mise à pied disciplinaire est libellée comme suit :
« Monsieur,
Comme cela était convenu dans notre courrier du 12 février 2021, votre entretien au cours duquel devait être envisagée une sanction disciplinaire a eu lieu le 24 février 2021. Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [F] [H], Chauffeur PL.
Vous avez été embauché par la société [1] le 13 juin 2011 en qualité de Conducteur de collecte, statut ouvrier niveau III, coefficient 114.
A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :
- respecter les consignes des services (itinéraires, horaires...)
- respecter la règlementation routière,
- collecter, en tenant compte de la nature des déchets,
- savoir reconnaitre la nature des produits collectés pour procéder aux différentes collectes sélectives,
- utiliser l'outil de travail de manière appropriée,
- vérifier le bon fonctionnement des matériels, contrôler les niveaux, s'assurer du bon état des équipements qui lui sont confiés, procéder, le cas échéant, à leur nettoyage,
- rendre compte à sa hiérarchie et signaler tout type d'anomalie ou d'incident,
- compléter et utiliser tout document administratif remis par l'entreprise ou un tiers intervenant,
- avoir de bonnes relations avec les équipiers, les riverains ou les clients,
- mettre en oeuvre les consignes de sécurité et les actions nécessaires de façon à préserver sa sécurité, celle de ses équipiers et celle des tiers,
- porter les équipements de protection individuelle mis à disposition.
Il s'avère que, le 24 décembre 2020, le gestionnaire du garage [Localité 3] situé au [Adresse 3] à [Localité 4] nous a informé que vous étiez passé pendant la tournée afin de lui réclamer des étrennes.
Nous vous rappelons que le démarchage non professionnel est strictement interdit dans le cadre des mesures gouvernementales mises en place pour lutter contre la propagation de la COVID 19.
De plus l'article 14.1 du règlement intérieur dispose que « tout salarié souhaitant récolter les étrennes en fin d'année devra demander l'autorisation préalable écrite à son supérieur hiérarchique. Sa décision sera motivée par le règlement du client conformément au cahier des clauses techniques particulières. » L'article 14.2 énonce de plus que « tout salarié qui ne respecterait pas les règles exposées ci-dessus, pourra être sanctionné ».
Votre comportement constitue donc un manquement à vos obligations contractuelles et nuit à l'image de notre société, au risque d'entrainer le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour les motifs évoqués ci-dessous, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de trois jours. Elle se déroulera du 29 au 31 mars 2021 avec retenue de salaire correspondante.
Nous attirons votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. ['] ».
Au cas présent, la mise à pied disciplinaire adressée le 23 mars 2021 au salarié lui fait grief d'avoir réclamé des étrennes alors qu'il était en tournée, ce qui est interdit par l'article 14-1 du règlement intérieur.
Pour justifier de ce grief, l'employeur produit un seul document, non daté, qui indique « on confirme que c'est suite à la demande du gérant le conducteur de camion est passé en fin de journée pour les étrennes qui sont prévu pour l'ensemble des équipes » qui évoque des faits sans date et sans désigner M. [A], en sorte qu'il ne permet pas d'établir la réalité des faits reprochés à ce dernier. Si la société [1] soutient que ce serait le salarié lui-même qui lui aurait remis ce document, elle ne l'établit pas plus, alors même que ce dernier a toujours contesté la réalité de ce grief.
Dans ces conditions, au vu des éléments portés à l'appréciation de la cour, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef qui a annulé la mise à pied qui est injustifiée et qui a condamné l'employeur à verser le rappel de salaire et congés payés afférents correspondants.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral relatif à la sanction injustifiée
M. [A] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que n'ayant jamais été sanctionné en plus de 15 ans d'ancienneté cette sanction brutale lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer.
Le société [1] s'y oppose.
La mise à pied non justifiée, ainsi qu'il a été vu plus haut, a induit un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation à M. [A] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en l'absence de démonstration d'un plus ample préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale
La société [1] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que M. [A] ne démontre pas la discrimination syndicale qu'il invoque.
M. [A] rétorque que c'est à la suite de son engagement syndical que sa première sanction disciplinaire lui a été notifiée, après 15 ans de carrière.
***
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
Selon l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
Le salarié est fondé à prétendre à la réparation de son entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
A titre liminaire, la cour observe qu'il ressort des pièces de la procédure que l'appartenance syndicale de M. [A] a été portée à la connaissance de l'employeur dès le 14 octobre 2020 lorsque le syndicat anti-précarité a communiqué sa liste de candidats, dont M. [A] faisait partie, peu important qu'il n'ait ensuite pas été élu, l'article L. 2141-5 précité concernant, tout personnel syndiqué, même non élu.
M. [A], à l'appui de la discrimination syndicale qu'il allègue, invoque un exercice abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Ainsi qu'il a été vu plus haut, la sanction de mise à pied était injustifiée et a été annulée, et elle est intervenue à la suite de sa présentation sur la liste électorale, alors même qu'auparavant il n'avait été l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Au regard de la concomitance entre la sanction et sa présentation sur les listes électorales, le salarié présente des éléments de fait se rapportant à un exercice abusif du pouvoir disciplinaire.
Les éléments de fait retenus ci-dessus laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, en sorte que l'employeur doit démontrer que sa décision en cause est objectivement justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Or, s'agissant de la mise à pied, l'employeur n'apporte pas d'élément permettant de la justifier et la cour en a déduit qu'il y avait matière à l'annuler pour cette raison.
L 'employeur ne prouve donc pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et il ne justifie pas de l'existence de circonstances étrangères à toute considération d'appartenance syndicale justifiant la sanction.
Il en résulte que la discrimination syndicale alléguée est établie et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué au salarié au titre du préjudice résultant de cette discrimination qui sera fixé à la somme de 1 000 euros, M. [A] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice plus ample.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La société [1] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'elle n'est pas restée inactive à la suite de la dénonciation des faits et que les investigations menées n'ont pas permis de vérifier la réalité des faits avancés par le salarié.
M. [A] soutient avoir fait l'objet de plusieurs agressions verbales et insultes de la part de l'un de ses collègues de travail sur son lieu de travail, soulignant avoir signalé ces agressions à son employeur et déposé plainte, mais que ce dernier n'a pris aucune mesure pour le protéger, celui-ci se contentant d'affirmer péremptoirement qu'il a pris des mesures, sans les établir.
***
Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort des pièces portées à la connaissance de la cour que l'employeur a été alerté à deux reprises par son salarié des agressions qu'il avait subies, que ce dernier a déposé plainte, mais qu'il n'a rien fait pour faire cesser cette situation ou protéger son salarié, ne justifiant d'aucune mesure à ce titre.
Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement qui a retenu un manquement de la société [1] à ce titre sera confirmé.
Par voie d'infirmation, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, M. [A] ne justifiant pas d'un préjudice plus ample.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [1] qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [1] à payer à ce titre à M. [A] la somme de 1 500 euros en cause d'appel.
La société [1] sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum des dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral relatif à la sanction injustifiée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [W] [A] :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral relatif à la sanction injustifiée,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [W] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 23 mai 2024
- Identifiant source
- 6aa3e835195da062e03acbfa
