Code du travail
Article L. 1333-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1333-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07250
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le courrier de notification de la mutation disciplinaire du 13 novembre 2020 retient l'existence de manquements selon les termes suivants : « Vous êtes régulièrement affecté sur le site [3] convention au service Mobile.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01591
Cour d'appelIl résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.1333-1 précité que l'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1333-2 du code du travail dispose qu'une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00020
Cour d'appelSur la recevabilité des appels La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur les demandes afférentes à l'avertissement du 23 août 2021 En vertu de l'article L1333-2 du code du travail, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est admis qu'en matière d'avertissement n'est pas imposée la procédure d'entretien préalable à la sanction.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00013
Cour d'appelSur le fond, l'E.A.R.L. [K] [Y] querelle le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 juillet [en réalité 20 juillet] 2021 et condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 1.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef, dispositions du jugement dont Monsieur [F] sollicite, quant à lui, la confirmation. Il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article L1333-2 du code du travail, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il est admis qu'en matière d'avertissement n'est pas imposée la procédure d'entretien préalable à la sanction. En l'espèce, l'employeur a notifié au salarié un avertissement en date du 20 juillet 2021, lui reprochant une absence injustifiée du 5 au 16 juillet 2021.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. Aux termes de l'article L.1333-2 du code du travail, 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irréguière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'. Aux termes du courrier de sanction, il est en premier lieu reproché à Monsieur [F] [W] d'être parti pour la tournée du 23 novembre 2022 prévue avec son responsable, en refusant de le prendre dans son véhicule le matin.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appelL'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04975
Cour d'appelEn application de l'article L1333-1 du code du travail, l'employeur a la charge de fournir à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804
Cour d'appelà expiration sans aucune faute de sa part. ** Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier, au vu des éléments présentés par l'une et l'autre partie, si les faits reprochés au salarié justifiaient la mise-à-pied disciplinaire du 3 janvier 2021 au 7 janvier 2021, qu'il conteste. Selon les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, par lettre du 28 décembre 2020, la sanction suivante a été notifiée au salarié : « 1.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04655
Cour d'appella mention portant les références d'un envoi en courrier recommandé, la cour en déduit qu'aucun délai pour agir n'a couru et qu'aucune prescription ne peut être retenue. Par confirmation du jugement déféré, ces demandes sont par conséquent recevables.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826
Cour d'appelfonction, sa carrière ou sa rémunération.En vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Selon l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée. 6.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273
Cour d'appel1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272
Cour d'appel1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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