Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/06460
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 25 août 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 198,56 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail non écrit à durée indéterminée, la société a engagé Madame [M] [Z] en qualité de comptable, dans le cadre d'une activité à temps plein, à compter du 19 janvier 2018.
- Procédure: Par jugement rendu le 25 août 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a: Donné acte à la SA [1] de ce qu'elle reconnaît devoir à Madame [Z] la somme de 5 385,57 euros brut d'indemnité au titre du repos compensateur de remplacement, outre la somme de 538,56 euros brut de congés payés afférents.
- Demandes: Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, Madame [Z] demande à la cour d'appel de Lyon: Sur la rupture du contrat de travail: Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [M] [Z]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
- Appel formé Madame [Z]
- Conclusions notifiées Madame [Z]
- Conclusions notifiées la SA [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [W]
RAPPORTEUR
N° RG 22/06460 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ22
[Z]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 25 Août 2022
RG : F19/00253
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
[M] [Z]
née le 01 Mai 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SA [1] ( la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'imprimerie.
Par contrat de travail non écrit à durée indéterminée, la société a engagé Madame [M] [Z] en qualité de comptable, dans le cadre d'une activité à temps plein, à compter du 19 janvier 2018.
La Convention Collective de l'Imprimerie [2] est applicable à la relation contractuelle.
A compter du 11 janvier 2019, Madame [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 28 janvier 2019, l'employeur a notifié à Madame [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 27 juin 2019, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de Prud'hommes de Saint Etienne en contestation de son licenciement ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 25 août 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a :
Donné acte à la SA [1] de ce qu'elle reconnaît devoir à Madame [Z] la somme de 5 385,57 euros brut d'indemnité au titre du repos compensateur de remplacement, outre la somme de 538,56 euros brut de congés payés afférents ;
Prononcé la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Fixé le salaire moyen de Madame [Z] à la somme de 3 359,12 euros ;
Condamné la SA [1] à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
- 20 154,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et de la perte d'emploi ;
- 3 359,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 335,91 euros au titre des congés payés afférents ;
- 167,47 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement.
Débouté Madame [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné la SA [1] à verser à Madame [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA [1] aux entiers dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement a été notifié aux parties le 5 septembre 2022.
Par déclaration d'appel datée du 26 septembre 2022, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, Madame [Z] demande à la cour d'appel de Lyon :
Sur la rupture du contrat de travail :
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Le réformer et condamner la société [1] à verser 27 791,36 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de l'emploi ;
Le réformer et condamner l'intimée à verser 198,56 euros à Madame [Z] au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires ;
Condamner la SA [1] à verser à Madame [Z] :
- 7 831,55 euros de rappel de salaire, outre 783,15 euros de congés payés afférents,
- 5 385,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice au titre du repos obligatoire,
- 20 844 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi et par conséquent, condamner l'employeur à verser 6 947 euros nets à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la société [1] à payer à Madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1] au paiement des intérêts légaux et aux entiers dépens de l'instance.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SA [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris qui a :
Débouté Mme [M] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Limité le reliquat de l'indemnité de licenciement à la somme de 167,47 euros.
Infirmer le jugement et statuant de nouveau :
A titre principal, de :
Dire que le licenciement de Madame [Z] est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire que le licenciement repose sur des griefs personnellement imputables à Madame [Z], sans aucun lien avec l'accident du travail, lesquels rendaient impossible la poursuite du contrat de Madame [Z] ;
Dire que la société rapporte la preuve de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Madame [Z].
En conséquence,
Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes afférentes au licenciement.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Madame [Z] 20 154,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et de la perte de son emploi,
Dire que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve ni du préjudice ni du quantum ;
La débouter du surplus de sa demande ;
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en la condamnant aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
L'appelante soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, demeurées impayées. La réalisation de ces heures était connue de l'employeur, notamment au regard de l'ampleur des tâches confiées et du service de pointage de l'entreprise. L'appelante affirme que l'employeur n'apporte aucun élément de contrôle de la durée du travail de nature à remettre en cause la réalisation des heures supplémentaires dont elle estime démontrer l'existence. Elle affirme avoir réalisé 331,44 heures supplémentaires non rémunérées entre janvier 2018 et janvier 2019.
L'intimée réplique que la demande est infondée, en ce qu'elle n'a jamais été formulée au cours de l'exécution du contrat. L'employeur affirme que les heures supplémentaires réalisées ont toutes été compensées par des repos ou rémunérées. Les règlements sont mentionnés sur les bulletins de salaire. Ainsi, les éléments fournis par l'appelante ne sont pas probants car l'employeur n'a pas sollicité l'accomplissement d'heures dépassant le volume horaire contractuellement défini et parceque M. [M] [Z] confond temps de présence dans l'entreprise et temps de travail effectif.
Sur ce,
En droit, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois. L'article L.3121-28 du code du travail précise que " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ".
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce,
La salariée verse aux débats, outre ses bulletins de paie, un tableau détaillé retraçant le volume horaire accompli. Ce document précise, pour chaque période considérée, les jours travaillés, les plages horaires effectuées, les temps de pause méridienne ainsi que les modalités de majoration appliquées aux heures supplémentaires.
Il constitue donc un élément suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre de manière circonstanciée et au juge d'apprécier la portée probatoire des éléments débattus.
S'agissant du décompte, il résulte de la comparaison de ses bulletins de paie et du tableau de Madame [Z] qu'elle a déduit les heures supplémentaires qui lui ont été payées en janvier, février, mars et avril 2018. Cependant, les temps de pause méridienne ne sont pas toujours déduits, notamment durant presque tous les jours du mois de mars.
Il résulte aussi de l'attestation de Mme [L], qui déclare avoir travaillé avec Madame [Z] depuis avril 2018, que son employeur lui a permis d'effectuer des heures supplémentaires pendant des mois sans que la salariée ne parvienne aux résultats demandés. Dès lors, son employeur lui a demandé de ne plus faire d'heures supplémentaires ou de les récupérer.
Il est aussi produit les bulletins de salaires de la salariée, que Madame [Z] a remplacée, et ceux d'une salariée en contrat à durée déterminée. Ces bulletins prouvent que ces employées faisaient régulièrement, voire chaque mois, quelques heures supplémentaires qui leur étaient payées.
Ainsi, la mission de Madame [Z] justifiait l'accomplissement de certaines heures supplémentaires mais dans un volume moindre que celui sollicité. En effet, eu égard aux volumes d'heures supplémentaires accompli par sa précédente collègue et par une comptable en contrat à durée déterminée affectée au même service, la charge de travail de Madame [Z] ne commandait pas l'accomplissement des heures supplémentaires sollicitées, notamment sans pause méridienne et contre l'interdiction qui lui en avait été faite par son employeur.
L'employeur reconnaît que des heures supplémentaires sont dues puisqu'il s'est engagé, en première instance, à payer à Madame [Z] la somme de 5 385,57 euros au titre du repos compensateur de remplacement, outre la somme de 5 38, 55 euros au titre des congés payés afférents. Une fiche de paie a été établie en octobre 2022, portant sur cette régularisation et un chèque de paiement a été adressé à Madame [Z] le 28 octobre 2022. En cause d'appel, l'employeur maintient que cette somme a rémunéré les heures supplémentaires réalisées.
Ainsi, Madame [Z] ne peut demander à nouveau le paiement des heures supplémentaires ayant été remplie de ses droits pour la plus grande partie des heures dont elle demande le paiement. Pour le surplus, il est démontré que son activité ne justifiait pas l'accomplissement des heures supplémentaires dans les proportions demandées et alors que son employeur lui a interdit la poursuite de cette pratique.
En conséquence, au jour du jugement, il était dû à Madame [Z] des heures supplémentaires dont elle a reçu le paiement dans le cadre de la procédure d'appel.
Le jugement qui a débouté Madame [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires est infirmé sur ce chef de dispositions.
- Sur l'indemnité compensatrice au titre du repos obligatoire
Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 5 385,57 euros sans explications et sans justifier d'aucun décompte fondant cette demande. Or, ses bulletins de paie de juillet, août, septembre et décembre 2018 mentionnent le paiement d'indemnités de repos compensateur obligatoire.
En conséquence, la demande de Madame [Z] ne peut prospérer.
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
- Sur le travail dissimulé
L'appelante soutient que son employeur, en ne rémunérant pas les heures supplémentaires dont il avait pourtant parfaitement connaissance, s'est rendu coupable de travail dissimulé.
L'intimée répond que Madame [Z] est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'une situation de travail dissimulé, tant dans son élément matériel qu'intentionnel.
Pour l'employeur, les heures supplémentaires ont fait l'objet, soit d'une rémunération, soit de l'octroi d'un repos compensateur.
Sur ce,
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il en résulte que la caractérisation du travail dissimulé suppose l'existence d'un élément matériel, constitué par l'omission d'une de ces formalités, et d'un élément intentionnel, consistant en la volonté manifeste de dissimuler l'activité ou l'emploi.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce,
Il est justifié que pendant la relation contractuelle, l'employeur a payé certaines heures supplémentaires et les indemnités de repos compensateur. Pour le surplus des heures supplémentaires, le litige résulte, en partie, du refus de l'employeur d'autoriser Madame [Z] à faire des heures supplémentaires et de ce que sa mission ne justifiait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires dans le volume réalisé.
Dès lors, Madame [Z] ne prouve pas que son employeur a eu l'intention de dissimuler les heures supplémentaires réalisées, ce différent ayant nécessité un examen par le juge.
Dès lors, en l'absence d'élément intentionnel, la qualification de travail dissimulé ne peut être retenue.
Par conséquent, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande indemnitaire de Madame [X] au titre du travail dissimulé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelante soutient que son employeur n'a pas rémunéré toutes les heures faites et qu'il n'a pas tenu compte de ses alertes quant à sa charge de travail. La situation, aggravée par des relations de travail conflictuelles, a porté atteinte à son état de santé. La survenance de l'accident de travail est le résultat d'une négligence de l'employeur, qui ne pouvait ignorer les caractéristiques dangereuses de la zone des archives. L'appelante affirme que pendant les périodes d'arrêts de travail, la société aurait volontairement tardé à transmettre les documents nécessaires au calcul des indemnités journalières. Ces retards de l'employeur l'auraient donc placée dans une situation précaire pendant ses arrêts de travail.
L'intimée répond que la salariée s'est rendue dans la zone des archives de sa propre initiative. De plus, le licenciement n'est pas lié à l'accident de travail, mais à une insuffisance professionnelle. L'employeur affirme avoir immédiatement accompli les diligences utiles dès qu'il a eu connaissance de difficultés concernant le versement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale,
Sur ce,
L'article L.1222-1 du code du travail affirme que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce,
Il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a fait preuve de diligence dès qu'il a été informé de l'absence de perception par la salariée des indemnités journalières complémentaires. En effet, l'analyse des échanges de courriels des parties que l'employeur a sollicité la transmission des décomptes émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, nécessaires au traitement du dossier. Cependant, la salariée n'a pas donné suite à ces demandes en ne communiquant pas les documents requis. Dans ces conditions, aucun retard fautif ne saurait être imputé à l'employeur dans la transmission des éléments nécessaires au versement des indemnités journalières complémentaires.
S'agissant de l'accident du travail survenu dans la salle des archives, il ressort des pièces produites que Madame [Z] a engagé une procédure " pour la partie sécurité sociale ". Le préjudice dont il est demandé réparation au titre de l'exécution déloyale et de l'obligation de sécurité relève de la compétence de la juridiction sociale et non du conseil de prud'hommes.
Concernant sa charge de travail que Madame [Z] estimait trop importante, elle ne justifie
pas s'en être plainte auprès de son employeur.
Enfin, s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires, comme exposé par la présente décision, cette question a nécessité un examen par le juge eu égard aux contestations de l'employeur sur l'accomplissement de ces heures supplémentaires durant l'exécution du contrat. En outre, l'employeur a procédé au paiement de certaines heures durant la relation contractuelle ainsi qu'à la compensation d'une partie des heures supplémentaires par l'octroi de contreparties obligatoires en repos.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu à son encontre un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement qui a débouté Madame [Z] de cette demande est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la nullité du licenciement
L'intimée et appelante à titre incident soutient, qu'en application de l'article L 1226-9 du code du travail, le licenciement est valable car fondé sur l'incompétence de Madame [Z] à réaliser ses missions et son absence d'autonomie qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail. L'intimé a développé chacun des griefs relatifs à l'incompétence soutenue.
L'appelante, à titre principal, répond que son licenciement est nul, comme jugé par les premiers juges, car l'employeur n'a pas respecté les règles du code du travail protectrices des salariés victimes d'un accident du travail. Cette violation de la législation est intervenue malgré la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident survenu le 11 janvier 2019.
Elle soutient encore que l'engagement d'une procédure de licenciement, avant la survenance d'un accident du travail, ne permet pas d'écarter la protection légale d'ordre public.
Sur ce
Selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
En vertu de l'article L.1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En outre, l'article L1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l'espèce,
Il ressort des pièces produites que l'employeur a convoqué Madame [Z] à une entretien préalable à une mesure de licenciement par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019.
Le 11 janvier 2019 est survenu l'accident que la SA [1] a déclaré , le jour même, comme accident du travail.
En conséquence, le contrat de travail a été suspendu à compter du 11 janvier 2019.
La procédure de licenciement, engagée le 10 janvier, a été poursuivie par l'employeur qui a reçu Madame [Z] en entretien le 22 janvier 2019.
Le licenciement a été notifié à Madame [Z] alors que l'employeur avait connaissance de la poursuite de la suspension du contrat, puisque les arrêts ont été continus. Il avait aussi connaissance de ce que le licenciement produirait ses effets durant la dite suspension, puisque la lettre de licenciement mentionne que les effets de la mesure sont fixés avec un préavis d'un mois à compter de la première présentation de la lettre de notification.
S'agissant du motif du licenciement, il ressort de la lettre de licenciement qu'il a été reproché à Madame [Z] une insuffisance professionnelle caractérisée par des insuffisances, des manquements et des négligences préjudiciables à l'activité de la société.
Les motifs du licenciement sont directement liés au comportement de la salariée. Ils ne constituent pas des circonstances rendant impossibles le maintien du contrat de travail pendant la suspension du contrat causée par l'accident du travail.
Ainsi, le licenciement a été prononcé pendant la suspension du contrat de travail pour des motifs non prévus par la loi.
Un tel licenciement, prononcé en méconnaissance de ces dispositions protectrice du salarié victime d'un accident du travail, encourt la nullité.
C'est à très juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Madame [Z] le 28 janvier 2019.
Le jugement est confirmé de ce chef de disposition.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
- Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi
L'appelante estime que la nullité du licenciement lui ouvre droit à une indemnité de 27 791,36 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de l'emploi, au regard du préjudice physique et financier qu'elle a subi.
L'intimée demande, à titre subsidiaire, à ce que le jugement soit confirmé en ce qu'il a limité la condamnation pour nullité du licenciement à la somme allouée.
Sur ce,
En droit, l'article L1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont notamment celles qui sont afférentes au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du même code.
S'agissant de l'évaluation du préjudice résultant d'un licenciement nul, il appartient au juge d'en apprécier souverainement l'étendue au regard des éléments produits par les parties.
En l'espèce,
La salariée sollicite l'allocation de dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui retenu par le conseil de prud'hommes, sans toutefois produire d'élément précis de nature à justifier l'ampleur du préjudice allégué.
En effet, si la nullité du licenciement ouvre droit à réparation, encore appartient-il au salarié d'apporter des éléments permettant d'en apprécier concrètement les conséquences si ce dernier entend obtenir un montant supérieur au montant légal.
Madame [X] ne verse pas aux débats d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conséquences de la nullité du licenciement sur sa situation personnelle et professionnelle.
Au regard du temps de présence dans l'entreprise et de l'absence de pièces établissant, de manière circonstanciée, l'étendu du préjudice invoqué, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 20 154,73 euros. Le surplus des motivations du jugement, complètes et précises, sont adoptées par la cour.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents
L'intimée, appelante à titre incident, soutient que Madame [Z] ne peut prétendre à l'obtention de l'indemnité compensatrice de préavis, cette dernière ayant été dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis en raison de son placement en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2019.
L'appelante, intimée à titre incident, demande la confirmation du jugement qui a condamné la SA [1] à lui payer 1 mois de salaire, soit la somme de 3 359,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 335,91 euros au titre des congés payés afférents.
Sur ce,
L'article L. 1234-1 du code du travail et la convention collective applicable disposent que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit , s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
En application de l'article L1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié lorsque le licenciement est nul.
En l'espèce,
Le licenciement de la salariée a été déclaré nul par confirmation de la décision des premiers juges. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a octroyé à Madame [Z] une indemnité représentant un mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et selon le salaire moyen retenu par les premiers juges et par la cour, par adoption de motifs.
Le jugement sera confirmé de ce chef de disposition.
- Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement
L'appelante soutient que les heures supplémentaires impayées modifient l'indemnité de licenciement par l'augmentation du salaire de référence. L'indemnité de licenciement est de 940,85 euros, lui ouvrant droit à un reliquat de 198,56 euros à titre de reliquat.
La SA [1] estime que Madame [Z], n'étant pas fondée dans sa demande de paiement d'heures supplémentaire, ne peut solliciter le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes ayant déjà pris en compte, dans le quantum de l'indemnité, les congés de remplacement octroyés à la salariée.
En droit, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En application de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce,
Le conseil de prud'hommes a estimé que Madame [Z] était fondée à solliciter le paiement de la somme de 909,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement et que déduction de la somme déjà perçu, il restait un solde de 167,47 euros.
Il a été jugé par le présent arrêt que Madame [Z] a été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires en cours de procédure. Dès lors la somme versée à ce titre n'a pas été prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
En conséquence, il convient de réformer le jugement quant au quantum du solde et de condamner la SA [1] à payer à Madame [Z] le solde de 198,56 euros.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est partiellement confirmé, il l'est aussi concernant les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance mis à la charge de la SA [1].
En cause d'appel, l'équité et la situation des parties justifient qu'il soit fait droit à la demande de Madame [X] au titre l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 1 000 euros.
La SA [1] succombant, elle est déboutée de sa demande à ce titre et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles relatives à la demande au titre des heures supplémentaires et au quantum du solde de l'indemnité de licenciement,
Infirme le jugement sur ces deux chefs de dispositions,
Statuant à nouveau
Constate que la Sa [1] a payé la somme de 5 385,57 euros à Madame [M] [Z] au titre des heures supplémentaires accomplies outre 538,55 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Madame [Z] du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Condamne la SA [1] à payer à Madame [Z] la somme de 198,56 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
Condamne la SA [1] à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA [1] aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 25 août 2022
- Identifiant source
- 6a9fb1fd195da062e09e21c8
