Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.200
Cour de cassationUn salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur. Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.062
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; que les termes du litige sont circonscrits par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement conformément aux dispositions de l'article L 122-14-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 12 mai 2005, la SEMETT explique que par courrier du 16 février 2005, la Direction des Affaires sanitaires et sociales d'Auvergne (la DRASS) l'a informée que M. X... n'était toujours pas autorisé à exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute ; que le poste occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970
Cour de cassationde celle ayant justifié son absence de plus de six mois ; qu'il s'agissait, selon les écritures du salarié, d'un « état dépressif sévère avec sentiments très douloureux et insupportables de dévalorisation » ; que le nouvel arrêt initial a été remis à l'employeur quelques moments après l'entretien préalable, au cours du délai de réflexion prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que l'employeur a pu prendre en considération ces dernières circonstances dans sa décision, sans avoir à provoquer un nouvel entretien préalable, dès lors que les motifs figurant dans la lettre de licenciement avaient été exposés au salarié lors de cet entretien ; qu'enfin, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.984
Cour de cassation; qu'en disant qu'elle avait rompu le contrat de travail à une date antérieure à celle à laquelle elle a notifié la rupture, et en considérant, dès lors, que postérieurement à cette rupture le contrat de travail n'avait pu être transféré au nouvel adjudicataire du marché auquel l'intéressé était affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-1, devenus L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314
Cour de cassation; que cette attitude de M. X... constitue un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis et caractérise la faute grave justifiant le licenciement dont il a fait 1'objet ; que le non-respect du délai de deux jours entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement prévu à l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais peut seulement justifier une demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, laquelle en l'espèce n'a pas été sollicitée ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement pour faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.607
Cour de cassationune somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen que le délai légal entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas de cinq jours ouvrables mais de deux jours ouvrables ; qu'ainsi la lettre de licenciement envoyée le vendredi 11 avril 2003, soit 3 jours ouvrables après l'entretien préalable l'a été dans le délai légal ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670
Cour de cassationque la copie des registres des entrées et sorties du personnel de ces sociétés sollicitée par la salariée ne fait l'objet d'aucune analyse de sa part, que dès lors la SA a satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur la régularité de la procédure Par application de l'article L 122-14-1 alinéa 2 du Code du Travail la lettre de licenciement "ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle la salariée a été convoquée en application de l'article L 122-14". Madame X... fait valoir à l'appui de sa demande que la SA n'a pas respecté ce délai, Toutefois la SA justifie que cette lettre a été reçue le 8 Novembre 2005, à la date de sa première présentation, ce dont il se déduit que le délai d'un jour a été respecté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.179
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675
Cour de cassationà la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.063
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le premier grief retenu comme faute grave, à savoir une absence injustifiée les 23 et 24 mai 2005 ne saurait être qualifié de faute grave, non plus que le quatrième grief invoqué, à savoir la présentation de fausses notes de frais dont la cour d'appel a constaté l'inexistence, et qu'ainsi celle-ci a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.607
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne saurait être considérée comme une formalité substantielle sans laquelle le licenciement serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse (violation des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.253
Cour de cassationà lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE sur la légitimité du licenciement ; que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur … ; que selon les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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