Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-41.063

Arrêt du 24 juin 2009Pourvoi n° 08-41.063

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01423

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2007) que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juin 2005 par la société Le César qui l'employait en qualité de voyageur représentant placier exclusif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le premier grief retenu comme faute grave, à savoir une absence injustifiée les 23 et 24 mai 2005 ne saurait être qualifié de faute grave, non plus que le quatrième grief invoqué, à savoir la présentation de fausses notes de frais dont la cour d'appel a constaté l'inexistence, et qu'ainsi celle-ci a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les faits de présentation de fausses notes de frais étaient établis à l'encontre du salarié, a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que ce comportement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes,

aux motifs que « sur les quatre griefs énoncés à la lettre de licenciement, la réalité de trois est établie » et que « ceux-ci justifiaient la rupture de la relation contractuelle et la gravité du premier et du quatrième, dans l'ordre où ils sont énoncés à la lettre de licenciement, était telle qu'ils étaient incompatibles avec la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis »,

alors que le premier grief retenu comme faute grave, à savoir une absence injustifiée les 23 et 24 mai 2005 ne saurait être qualifié de faute grave, non plus que le quatrième grief invoqué, à savoir la présentation de fausses notes de frais dont la Cour d'appel a constaté l'inexistence, et qu'ainsi celle-ci a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-1 et L.122-14-2 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01423
Identifiant source
61372720cd5801467742a5ae

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