Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722
Cour de cassationL'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.835
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1 du code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868
Cour de cassationconclu avec le salarié une période de suspension du contrat de travail dont le terme dépassait la date du dit remplacement ; que la rupture est dès lors imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir procédé au licenciement en respectant la procédure prévue par les articles L 122-14 et L 122-14-1 du Code du travail et en notifiant au salarié une lettre de licenciement énonçant la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail ; La date de la rupture sera fixée au 1er mai 2004, date de remplacement du salarié et de fin de suspension du contrat de travail ; qu'il sera dès lors accordé au salarié une somme de 12. 000 à.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la convocation datée du 22 mars 2004 et réceptionnée le mardi 23 mars pour un entretien préalable le lundi 29 mars 2004 n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables requis entre la présentation de la convocation et la date de l'entretien préalable ; que la notification du licenciement est intervenue le 31 mars 2004 soit un jour franc après la date de l'entretien préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail en vigueur avant l'ordonnance du 24 juin 2004 (qui désormais exigent un délai de deux jours ouvrables) ; que la convocation mentionnait la possibilité de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.691
Cour de cassation; qu'il s'ensuivait que la cause de licenciement, telle qu'énoncée dans la lettre du 25 mai 2004, n'était nullement justifiée ; qu'en considérant « que de manière délibérée le salarié a manifesté son intention de ne plus exercer de prestation pour le compte de la société Incendie Loire Sécurité à compter du 23 avril 2004 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435
Cour de cassationd'avoir réduit sa prime de fin d'année en décembre 2003 à un montant de 1000 alors que depuis 2000, cette prime s'élevait à un montant de 3000 ; Par courriers recommandés en date des 8 et 13 avril 2004, la SARL MIRATOLE considérait M. Gilles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436
Cour de cassationd'avoir réduit sa prime de fin d'année en décembre 2003 à un montant de 1000 alors que depuis 2000, cette prime s'élevait à un montant de 3000 ; par courriers recommandés en date des 8 et 13 avril 2004, la SARL MIRATOLE considérait M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.196
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Haines et Moritz. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... nul et d'avoir condamné la société H & M à lui verser la somme de 36. 000 à titre de dommages et intérêts, outre 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.395
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.566
Cour de cassationet Madame X... lui est imputable ; les faits reprochés à Madame X... et les documents produits aux débats les démontrant sont largement antérieurs à la prise de décision de l'employeur de procéder au licenciement de la salariée ; ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113
Cour de cassation; qu'ayant constaté que Mme Y... avait cessé d'employer Mme X..., embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement, et relevé que l'employeur aurait dû entamer une telle procédure, le Conseil a, en jugeant que le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, violé les articles L 122-14-1 et L 122-14-5 du Code du Travail. 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation essentielle de fournir du travail à son salarié et de lui verser la rémunération convenue ; qu'en énonçant, pour fixer la date de la rupture au 31 août 2005, date d'expiration du préavis d'un mois qu'il estimait dû à la salariée et débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationde la salariée, quand elle requalifiait le contrat de mission en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que le recrutement de Mademoiselle X... n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-7, L. 122-6, L. 122-9 et L.
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Comprendre
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