Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.608
Cour de cassationau jour de la transaction », mais que l'intention de licencier de l'employeur était caractérisée, de sorte que le salarié était réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175
Cour de cassationConsidérant qu'il résulte de ces attestations que rien n'explique la violence du geste de Mohamed X..., qui n'avait été victime au préalable d'aucune provocation, et qui a surpris tous les témoins, Considérant en conséquence que le grief allégué est établi et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef. » Alors, d'une part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.386
Cour de cassationun certificat de travail pour la période du 3 février au 31 mai 2001, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait considéré que le contrat était rompu à cette date, sans respect de la procédure de licenciement qui, non motivé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que l'abandon de poste a un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344
Cour de cassationdu fait que le préavis avait été travaillé, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2) ALORS QU'une transaction peut être conclue pendant la période de préavis, dès lors qu'au moment de sa conclusion, le salarié a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la transaction du 4 novembre 2004 mentionne qu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement le 26 octobre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en estimant pourtant que la transaction était nulle, pour avoir été signée le 4 novembre 2004 pendant la période de préavis qui avait été travaillé, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.190
Cour de cassationinjustifiées ", actes d'" insubordination " et " attitude désobligeante ", la cour d'appel qui retient qu'en l'espèce, " il est reproché d'une manière générale à la salariée un comportement d'insubordination lié à des absences injustifiées et répétées et une attitude désobligeante à l'égard des membres enseignants ", a violé les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.897
Cour de cassationL'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, en lieu et place de la sanction refusée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068
Cour de cassationL'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. La cour d'appel, qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et 9 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.574
Cour de cassation), la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, et dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié, retient que ce dernier avait été «en absence irrégulière du 15 février au 9 mars 2004», s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas contenus dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L 122-14-2 et L 122-14-1 du Code du travail ensemble les articles L 122-14-3, L 122-6 et L 122-9 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence du salarié dûment autorisée par l'employeur ne peut caractériser une faute grave justifiant une mesure de licenciement; qu'ayant expressément constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur reprochait au salarié une absence «non justifiée» « le 9 février 2004 » (arrêt p 2) puis, qu'en l'état des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.657
Cour de cassation, des indemnités chômages versées à Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 du Code du travail ; considérant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.841
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul
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