Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées984
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.322

Cour de cassation

Z..., n'a pas démissionné le 17 novembre 2004 ; que le licenciement a donc été prononcé par un Président dépourvu de cette qualité au regard des statuts et s'avérait donc irrégulier ; qu'en se prononçant en sens contraire, sans s'attacher aux circonstances exactes du litige et en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., la cour de Douai a violé les articles L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.103

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour qualifier de démission la prise d'acte de la rupture, que la société HEXIS avait maintenu le salaire de Monsieur X..., sans constater ni même rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les nouvelles tâches assignées et proposées au salarié étaient conformes à son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-4, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Monsieur X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.778

Cour de cassation

1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis au salarié, en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre notifiant le licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ; qu'en déduisant l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de ce que la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et les documents écrits de proposition d'adhésion à une convention de conversion adressés à M. X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067

Cour de cassation

de la cause économique du licenciement sur la base des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit remis obligatoirement à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, que l'employeur était tenu de lui adresser le 7ème jour après la date de l'entretien préalable ; qu'à la différence des dispositions relatives à la convention de conversion, l'article L. 321-4-2 précité n'impose pas à l'employeur de remettre un document écrit comportant l'énoncé d'un motif économique, ni une lettre de licenciement motivée conformément aux dispositions de l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.332

Cour de cassation

d'un contrat d'accès à l'emploi, d'une durée de vingt quatre mois, le 25 novembre 1998 ; qu'en déduisant la nullité du contrat à durée déterminée du seul fait que le contrat à durée indéterminée n'aurait pas été rompu légalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du code civil, L. 832-2, L. 122-2, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-3, L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411

Cour de cassation

Les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.461

Cour de cassation

Mais attendu que la salariée n'a formé devant les juges du fond aucune demande relative au salaire correspondant à la période de mise à pied ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.169

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le juge ne doit se fonder que sur le contenu de la lettre de licenciement pour apprécier le caractère sérieux du motif invoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser ni même rappeler le contenu exact de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.783

Cour de cassation

; que devant la cour d'appel il a formé une demande nouvelle au titre d'un licenciement illégitime ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 122-14-1 et L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.959

Cour de cassation

invoquées par Mme X... pour justifier son refus de reprendre le travail le mercredi et sa prétention à bénéficier d'un horaire de travail réparti sur les quatre autres jours de la semaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 120-4 et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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