Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.322
Cour de cassationZ..., n'a pas démissionné le 17 novembre 2004 ; que le licenciement a donc été prononcé par un Président dépourvu de cette qualité au regard des statuts et s'avérait donc irrégulier ; qu'en se prononçant en sens contraire, sans s'attacher aux circonstances exactes du litige et en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., la cour de Douai a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894
Cour de cassation; elle doit être motivée et notifiée à l'intéressée ; en l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu le 10 juin 2004 ; la lettre de licenciement bien que datée du 11 juin a été notifiée à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953
Cour de cassationPour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.103
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour qualifier de démission la prise d'acte de la rupture, que la société HEXIS avait maintenu le salaire de Monsieur X..., sans constater ni même rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les nouvelles tâches assignées et proposées au salarié étaient conformes à son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-4, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.778
Cour de cassation1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis au salarié, en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre notifiant le licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ; qu'en déduisant l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de ce que la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et les documents écrits de proposition d'adhésion à une convention de conversion adressés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationde la cause économique du licenciement sur la base des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit remis obligatoirement à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, que l'employeur était tenu de lui adresser le 7ème jour après la date de l'entretien préalable ; qu'à la différence des dispositions relatives à la convention de conversion, l'article L. 321-4-2 précité n'impose pas à l'employeur de remettre un document écrit comportant l'énoncé d'un motif économique, ni une lettre de licenciement motivée conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.332
Cour de cassationd'un contrat d'accès à l'emploi, d'une durée de vingt quatre mois, le 25 novembre 1998 ; qu'en déduisant la nullité du contrat à durée déterminée du seul fait que le contrat à durée indéterminée n'aurait pas été rompu légalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du code civil, L. 832-2, L. 122-2, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411
Cour de cassationLes règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.461
Cour de cassationMais attendu que la salariée n'a formé devant les juges du fond aucune demande relative au salaire correspondant à la période de mise à pied ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.169
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le juge ne doit se fonder que sur le contenu de la lettre de licenciement pour apprécier le caractère sérieux du motif invoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser ni même rappeler le contenu exact de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.783
Cour de cassation; que devant la cour d'appel il a formé une demande nouvelle au titre d'un licenciement illégitime ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.959
Cour de cassationinvoquées par Mme X... pour justifier son refus de reprendre le travail le mercredi et sa prétention à bénéficier d'un horaire de travail réparti sur les quatre autres jours de la semaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 120-4 et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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