Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.885
Cour de cassation1°/ qu'un salarié ne peut représenter l'employeur lors d'un entretien préalable à un licenciement, s'il n'a pas été mandaté par celui-ci ; quand ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ayant remplacé le responsable régional de la société lors de l'entretien préalable au licenciement, avait reçu mandat de l'employeur pour le représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.749
Cour de cassationseulement la volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'en considérant néanmoins que ce comportement de l'employeur aurait caractérisé une volonté de rompre le contrat de travail constitutive d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.596
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si, en la convoquant le 28 juin 2000 à "un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement", l'employeur n'avait pas poursuivi exclusivement à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, sans respecter les règles de procédure applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.360
Cour de cassationet non les époux Z..., la cour d'appel a considéré que Mme Y... avait en quelque sorte délégué aux époux Z... la conduite de la procédure de licenciement de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que la procédure de licenciement avait été menée par les époux Z... était au contraire susceptible de démontrer la qualité d'employeurs de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui a relevé que si Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.735
Cour de cassationlui étaient reprochés, et que la rupture des relations contractuelles lui a ensuite été dûment notifiée par lettre recommandée du 5 janvier ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait eu licenciement verbal et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs de rupture, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-42.074
Cour de cassation; qu'en décidant que la lettre du 18 août 2003 emportait seulement notification d'une proposition de mutation, la lettre du 10 octobre 2003 qui confirmait à l'intéressée l'effectivité de son licenciement en l'absence d'acceptation de sa part de la proposition de mutation litigieuse «valant seule lettre de licenciement», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40.088
Cour de cassationsalarié ; qu'il en résulte que celui-ci avait, avant même cette date, fait l'objet d'un licenciement verbal nécessairement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, un licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.361
Cour de cassationl'organisme maintient sa couverture au profit de plusieurs catégories d'anciens salariés ; Et attendu que les première, septième et huitième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.203
Cour de cassation2° / qu'il faisait valoir que le véritable motif du licenciement était le refus de la modification de son contrat de travail et la baisse de rémunération proposée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.181
Cour de cassationtard, avec un entretien préalable le 1er juillet 2004 et une lettre de licenciement pour motif économique du 9 juillet 2004, elle-même suivie d'un préavis de deux mois dont le salarié n'a pas été dispensé et jusqu'au terme duquel le salarié a poursuivi le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'en tout état de cause la remise au cours de l'entretien préalable d'une attestation ASSEDIC n'est susceptible de constituer qu'une irrégularité de procédure ; qu'en estimant que celle-ci caractérisait l'existence d'un licenciement verbal, et par là même dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.088
Cour de cassation516-20 du code du travail n'émanant pas de la juridiction, ne constituent pas des diligences au sens de l'article R. 516-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 06-44.134 et B 06-44.162 ; Donne acte à Anne X... veuve Y... et Marc Y... de ce qu'en tant qu'héritiers de Didier Y..., décédé le 26 décembre 2006, ils ont repris l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2006), que Didier Y...
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