Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées984
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.489

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel qui, sans analyser les griefs invoqués par la société Fortis banque dans la lettre de licenciement notifiée à M.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.069

Cour de cassation

; que la circonstance que la collègue de Mme X... percevait un commissionnement fixe ne permettait pas d'imputer à Mme X... des erreurs sur le nombre de rendez-vous quand ces dernières résultaient d'une transcription à laquelle la salariée n'avait pas procédé ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en relevant par motifs adoptés que le salarié n'avait émis de réserve ni sur la nature de son licenciement ni sur ses conséquences financières dans l'accord signé devant le bureau de conciliation, sans pour autant écarter comme nul cet accord dont les termes révélaient l'ignorance des motifs de son licenciement dans laquelle le salarié se trouvait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 511, alinéa 1er, ainsi que R. 516-13, R. 516-14, R. 516-41 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, M. X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-43.872

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pu, au seul motif que les griefs primitivement avancés, et ceux apparus au cours du premier entretien préalable, ni ceux apparus au cours du second n'avaient pas été retenus au soutien de la mesure de licenciement, mais seulement ceux discutés au cours du second entretien, dire impossible l'identification des motifs du licenciement ; que ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-1 et 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dire tout à la fois qu'il n'était pas possible d'identifier les véritables motifs du licenciement et citer les termes de la lettre de licenciement qui les énonçait clairement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les attestations de M. Y...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.102

Cour de cassation

, puis d'avoir suspendu celle-ci et demandé à M. X... de reprendre son poste, tout en affirmant accumuler chaque jour des éléments de preuve sur des agissements passés de celui-ci gravement préjudiciables à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus de l'employeur de nature à justifier un abandon de poste, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-40 et suivants du code du travail ; 4°/ que pour juger que la société aurait empêché M. X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Cour de cassation

n'était plus en cours à cette date, sans rechercher à quelle date le salarié avait reçu la lettre de licenciement du 11 septembre 2003, dont la remise en main propre, ce même jour, ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier la fin de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que seule a été demandée et obtenue la suspension de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981

Cour de cassation

mais n'est qu'un moyen de preuve destiné à prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la lettre remise en main propre contre décharge à M. X... lui notifiant la rupture immédiate de son contrat de travail avait entaché d'irrégularité la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.897

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société DTP terrassement en qualité de conducteur d'engin par "contrat de travail pour la durée du chantier de la ZAC Aéroconstellation" à compter du 1er juillet 2003 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2004 puis reporté au 1er septembre, le salarié a été licencié pour fin de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2004 présentée le 8 septembre 2004 à son domicile mais renvoyée à l'employeur avec la mention "faire suivre" ; que

142

Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00137

Cour d'appel

qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Après une remarque concernant votre production du 5 février 2002, et une remarque de M. C...

Condamnation : 1 569 €Licenciement+9
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988

Cour de cassation

il appartenait à l'employeur de prendre toutes les mesures utiles pour imposer au salarié la cessation de sa prestation de travail à compter de cette date, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette date postérieurement au 24 janvier 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-1 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.139

Cour de cassation

de commissions, après avoir constaté que le stage était un stage conventionné de perfectionnement d'une durée de 3 mois et demi organisé avec le concours de l'ANPE au profit de M. X..., qui était demandeur d'emploi avant de débuter ce stage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122- 14-2 et L.

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