Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.489
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel qui, sans analyser les griefs invoqués par la société Fortis banque dans la lettre de licenciement notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.069
Cour de cassation; que la circonstance que la collègue de Mme X... percevait un commissionnement fixe ne permettait pas d'imputer à Mme X... des erreurs sur le nombre de rendez-vous quand ces dernières résultaient d'une transcription à laquelle la salariée n'avait pas procédé ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en relevant par motifs adoptés que le salarié n'avait émis de réserve ni sur la nature de son licenciement ni sur ses conséquences financières dans l'accord signé devant le bureau de conciliation, sans pour autant écarter comme nul cet accord dont les termes révélaient l'ignorance des motifs de son licenciement dans laquelle le salarié se trouvait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 511, alinéa 1er, ainsi que R. 516-13, R. 516-14, R. 516-41 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-43.872
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pu, au seul motif que les griefs primitivement avancés, et ceux apparus au cours du premier entretien préalable, ni ceux apparus au cours du second n'avaient pas été retenus au soutien de la mesure de licenciement, mais seulement ceux discutés au cours du second entretien, dire impossible l'identification des motifs du licenciement ; que ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-1 et 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dire tout à la fois qu'il n'était pas possible d'identifier les véritables motifs du licenciement et citer les termes de la lettre de licenciement qui les énonçait clairement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les attestations de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.102
Cour de cassation, puis d'avoir suspendu celle-ci et demandé à M. X... de reprendre son poste, tout en affirmant accumuler chaque jour des éléments de preuve sur des agissements passés de celui-ci gravement préjudiciables à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus de l'employeur de nature à justifier un abandon de poste, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-40 et suivants du code du travail ; 4°/ que pour juger que la société aurait empêché M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933
Cour de cassationn'était plus en cours à cette date, sans rechercher à quelle date le salarié avait reçu la lettre de licenciement du 11 septembre 2003, dont la remise en main propre, ce même jour, ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier la fin de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que seule a été demandée et obtenue la suspension de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981
Cour de cassationmais n'est qu'un moyen de preuve destiné à prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la lettre remise en main propre contre décharge à M. X... lui notifiant la rupture immédiate de son contrat de travail avait entaché d'irrégularité la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.897
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société DTP terrassement en qualité de conducteur d'engin par "contrat de travail pour la durée du chantier de la ZAC Aéroconstellation" à compter du 1er juillet 2003 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2004 puis reporté au 1er septembre, le salarié a été licencié pour fin de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2004 présentée le 8 septembre 2004 à son domicile mais renvoyée à l'employeur avec la mention "faire suivre" ; que
Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00137
Cour d'appelqu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Après une remarque concernant votre production du 5 février 2002, et une remarque de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988
Cour de cassationil appartenait à l'employeur de prendre toutes les mesures utiles pour imposer au salarié la cessation de sa prestation de travail à compter de cette date, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette date postérieurement au 24 janvier 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.139
Cour de cassationde commissions, après avoir constaté que le stage était un stage conventionné de perfectionnement d'une durée de 3 mois et demi organisé avec le concours de l'ANPE au profit de M. X..., qui était demandeur d'emploi avant de débuter ce stage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122- 14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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