Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.872
Arrêt du 5 mars 2008Pourvoi n° 06-43.872
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00452
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2006), que Mme X., engagée le 18 décembre 1986 par la société Hydrocure, dont le contrat de travail a par la suite été repris par la société Brenntag, occupait, en dernier lieu, un poste de responsable au sein du service du personnel; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 29 septembre 2003, après avoir été mise à pied, à titre conservatoire, le 19 septembre 2003.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a examiné les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des pièces qui lui étaient soumises, qu'elle n'a pas dénaturées, que les fautes reprochées à la salariée n'étaient pas établies.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2006), que Mme X..., engagée le 18 décembre 1986 par la société Hydrocure, dont le contrat de travail a par la suite été repris par la société Brenntag, occupait, en dernier lieu, un poste de responsable au sein du service du personnel ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 29 septembre 2003, après avoir été mise à pied, à titre conservatoire, le 19 septembre 2003 ;
Attendu que la société Brenntag fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur, tenu d'exposer les motifs de la rupture envisagée lors de l'entretien préalable peut, au vu des explications du salarié, renoncer aux griefs primitivement énoncés ; que seuls les griefs discutés au cours de l'entretien préalable peuvent être retenus pour justifier un licenciement ; que la cour d'appel n'a pu, au seul motif que les griefs primitivement avancés, et ceux apparus au cours du premier entretien préalable, ni ceux apparus au cours du second n'avaient pas été retenus au soutien de la mesure de licenciement, mais seulement ceux discutés au cours du second entretien, dire impossible l'identification des motifs du licenciement ; que ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-1 et 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire dire tout à la fois qu'il n'était pas possible d'identifier les véritables motifs du licenciement et citer les termes de la lettre de licenciement qui les énonçait clairement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les attestations de M. Y... et de Mme Z... évoquaient plusieurs faits précis, datés et réitérés ; que la cour d'appel, qui les a écartés au motif qu'ils ne relataient qu'un seul fait précis et daté les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que les motifs du licenciement reposaient exclusivement sur les attestations de M. Y... et de Mme Z... alors que la société Brenntag invoquait également l'avenant au contrat de travail de sa salariée et un courrier de sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a examiné les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des pièces qui lui étaient soumises, qu'elle n'a pas dénaturées, que les fautes reprochées à la salariée n'étaient pas établies ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brenntag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Roch la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00452
- Identifiant source
- 613726bfcd58014677428140
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bfcd58014677428140.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2008.
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