Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.165
Cour de cassation, et à le présenter enfin comme le directeur du site en cours de création, la cour d'appel a néanmoins cru devoir dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-1 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que le document écrit ne constitue qu'une promesse d'embauche, la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.552
Cour de cassationénonciations de l'arrêt attaqué, suivant lesquelles la lettre de licenciement a été remise à M. X... en main propre contre émargement le 7 décembre 2000, et la transaction signée le 2 mars 2001, que la transaction a été conclue après que la rupture soit devenue définitive ; qu'en prononçant la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 05-41.864
Cour de cassationbesoin d'une délégation écrite, avoir le pouvoir de procéder au licenciement d'un salarié travaillant au sein de l'établissement qu'il dirige ; qu'en relevant, pour justifier que M. X... n'avait pas le pouvoir de licencier Mme X..., qu'il ne produit pas le document émanant de son employeur qui l'y autorisait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que le juge a la faculté de déduire la ratification de l'employeur du silence que celui-ci conserve quand il a connaissance du congédiement auquel a procédé son salarié délégataire ; qu'ayant constaté que l'employeur de l'espèce avait eu connaissance du congédiement auquel M. X...
Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2007, 06/02756
Cour d'appelEn outre selon l'appelant le licenciement n'était pas indispensable à la sauvegarde de l'entreprise. Monsieur X... invoque encore l'absence de reclassement dont il a fait l'objet : aucune preuve n'est rapportée de recherche d'un autre poste au sein du groupe. De plus les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés. Monsieur X... ajoute que les délais prévus par l'article L 122-14-1 du Code du Travail n'ont pas été respectés. L'appelant fait encore valoir le préjudice moral résultant pour lui d'un licenciement brutal intervenu après 25 ans d'investissement total dans son travail. Il demande à la Cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 5 décembre 2005, STATUANT A NOUVEAU, Dire et juger que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-41.428
Cour de cassationde travail, a sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le délai d'un jour franc prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.981
Cour de cassationpas s'analyser en une lettre de rupture du contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne fondant sa décision que sur des éléments extrinsèques et extérieurs à la lettre du 4 janvier 2001 sans en analyser ni le sens ni le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.228
Cour de cassationX..., qui l'avait signé, un document indiquant "qu'il était constaté que Gilles X... n'était plus sous contrat avec l'Etat, n'avait plus d'heures d'enseignement au PIC et n'avait donc plus lieu d'être présent dans l'établissement" ; qu'en déniant la valeur d'une lettre de licenciement à ce document qui informait le maître de la cessation de son activité en raison de la rupture du contrat avec l'Etat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / qu'en cas de cessation de l'activité du maître consécutivement à la rupture du contrat liant le premier à l'autorité académique, l'établissement privé sous contrat d'association n'est pas débiteur de l'indemnité de licenciement qui n'incombe qu'à l'Etat ; qu'en l'espèce, il était constant que l'OGESCA n'avait pu maintenir M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.550
Cour de cassation; que dès lors, en estimant que la rupture du contrat de travail devait être constatée à la date du 11 novembre 2003, date à laquelle il avait signé les documents litigieux, pour retenir que le salarié avait été licencié avant la vente du fonds de commerce intervenue le 12 novembre 2003 et que la rupture du contrat devait être imputée au cédant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture le salarié licencié par l'employeur cédant, mais dont le contrat de travail a été poursuivi par le cessionnaire, dans le cadre de la cession du fonds de commerce ; que, même s'il est admis qu'il a procédé au licenciement de M. X..., il résulte des termes du débat que ce dernier faisait partie des salariés repris par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-44.335
Cour de cassationde l'estoppel, ensemble le principe de loyauté des débats ; Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel ,qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir licencié le salarié a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; le rejette ; Condamne la société Disney Hachette Presse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.835
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-42.498
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l'association Régie des quartiers du valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 décembre 2002, un protocole de transaction étant signé entre les parties le 31 décembre 2002 ; que contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt relève que si la lettre de licenciement n'a pas été notifiée par lettre recommandée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-43.957
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de vendeur le
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