Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.434
Cour de cassation, a constaté que l'employeur avait annoncé son intention, dès le 2 août 2001, de licencier la salariée, sans toutefois lui délivrer de lettre de licenciement, et que la rupture verbale du contrat de travail intervenue ultérieurement privait ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y..., à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait contesté le décompte et la période correspondant à la demande de congés payés formulée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.923
Cour de cassationX... lui reprochait notamment une absence de visite de clients, une absence de prospection d'une clientèle nouvelle et l'absence de développement de l'activité sous l'enseigne Finacor ; que la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans procéder à l'examen des griefs susvisés, a violé les articles L 122-14-1, L 122-14-2 et L 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la société TSAF avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que depuis le départ de M. X... une nouvelle équipe avait été mise en place dans les mêmes conditions et que les résultats enregistrés s'étaient avérés très satisfaisants ; qu'il en résultait que la concurrence interne invoquée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.307
Cour de cassationConvatec, pour en déduire qu'il avait pu valablement licencier Mme X..., salariée de cette société, sans constater qu'il exerçait ses fonctions au sein de la société Convatec, à défaut de quoi cette dernière ne pouvait lui donner valablement mandat de licencier Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ; 2 / que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397
Cour de cassationla procédure de licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.404
Cour de cassationde l'ordre des licenciements, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.400
Cour de cassation, M. X... et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.401
Cour de cassationqu'invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.398
Cour de cassationla procédure de licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.399
Cour de cassationet soixante-treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.403
Cour de cassationX... et trente et un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-44.570
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de ladite transaction ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction du 1er décembre 2000, alors, selon le moyen, que la rupture notifiée par lettre simple, moyennant une remise en main propre, attestée par la signature du salarié et indication de la date de la remise, satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement produite aux débats par la société, datée du 30 août 2000, comportait la mention, écrite de la main de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-43.433
Cour de cassationavait été régulièrement licencié le 11 juillet 2000 pour motif économique dans le cadre de la procédure engagée par la société immobilière L. Benard, tout en constatant que cette société avait, par la suite, engagé une seconde procédure de licenciement pour faute lourde, matérialisée par une lettre de licenciement du 10 août 2000 et faisant suite à un entretien préalable du 8 août 2000 auquel avait participé M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu' en affirmant que M. X... ne contestait pas "la réalité de la situation économique de la société tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe" (arrêt attaqué, p. 7 . 7), cependant que l'intéressé contestait expressément ce point en énonçant notamment que la société immobilière L.
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Méthode et périmètre
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