Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.145
Cour de cassation; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723
Cour de cassationpar le salarié par suite de l'irrégularité de la procédure ; que dès lors en décidant que les déclarations sur l'honneur du président ne pouvaient ôter à l'irrégularité son caractère d'irrégularité de fond pour refuser d'examiner la faute grave et de se cantonner à l'analyse du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.076
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034
Cour de cassationEt sur les troisième et quatrième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.749
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 2005), que M. X... engagé par la société Ecoparcs le 8 septembre 2000 en qualité de directeur général de l'Ecomusée d'Alsace a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.135
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 04-45.250
Cour de cassationLe droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, la volonté de résilier le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.095
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'absence de notification dans les formes prévues par la loi de la lettre de licenciement établie courant janvier 2001 l'absence de lettre de licenciement et, en conséquence, le caractère abusif du licenciement, sans rechercher si, au regard des motifs indiqués dans cette lettre, la cause du licenciement présentait un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.071
Cour de cassationen ce que l'accord avait été signé le jour de la présentation de la lettre de licenciement au domicile de cette dernière, sans rechercher si la présentation de la lettre au domicile de Mme X... n'était pas antérieure à la conclusion de la transaction, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif attaqué, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-1, 1er alinéa, et 2044 du code civil ; Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou de trancher une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-42.532
Cour de cassationLa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du code du travail englobe nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue à l'alinéa 2 du même article, de sorte que les deux indemnités ne peuvent se cumuler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.433
Cour de cassationX..., qu'elle ait été signée par ce dernier le 29 mai ou le 30 mai 2001 (date figurant sur l'accord transactionnel), avait de toute façon été conclue postérieurement à la date à laquelle la rupture pouvait être tenue pour définitive et était dès lors parfaitement valable ; qu'en déclarant ladite transaction nulle et de nul effet car antérieure au 5 juin 2001, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassation2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y... à la société Diagtech le 17 avril 2001, qui n'énonçait aucun fait ni aucun grief identifiable à l'encontre de l'employeur, devait produire les effets d'une démission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / qu'en attribuant à M. X... Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.