Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées977
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1975 – 4 juillet 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

977 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-43.433

Cour de cassation

avait été régulièrement licencié le 11 juillet 2000 pour motif économique dans le cadre de la procédure engagée par la société immobilière L. Benard, tout en constatant que cette société avait, par la suite, engagé une seconde procédure de licenciement pour faute lourde, matérialisée par une lettre de licenciement du 10 août 2000 et faisant suite à un entretien préalable du 8 août 2000 auquel avait participé M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu' en affirmant que M. X... ne contestait pas "la réalité de la situation économique de la société tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe" (arrêt attaqué, p. 7 . 7), cependant que l'intéressé contestait expressément ce point en énonçant notamment que la société immobilière L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.145

Cour de cassation

; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-40.723

Cour de cassation

par le salarié par suite de l'irrégularité de la procédure ; que dès lors en décidant que les déclarations sur l'honneur du président ne pouvaient ôter à l'irrégularité son caractère d'irrégularité de fond pour refuser d'examiner la faute grave et de se cantonner à l'analyse du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034

Cour de cassation

Et sur les troisième et quatrième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.749

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 2005), que M. X... engagé par la société Ecoparcs le 8 septembre 2000 en qualité de directeur général de l'Ecomusée d'Alsace a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.135

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d'une lettre.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.095

Cour de cassation

; qu'en déduisant de l'absence de notification dans les formes prévues par la loi de la lettre de licenciement établie courant janvier 2001 l'absence de lettre de licenciement et, en conséquence, le caractère abusif du licenciement, sans rechercher si, au regard des motifs indiqués dans cette lettre, la cause du licenciement présentait un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.071

Cour de cassation

en ce que l'accord avait été signé le jour de la présentation de la lettre de licenciement au domicile de cette dernière, sans rechercher si la présentation de la lettre au domicile de Mme X... n'était pas antérieure à la conclusion de la transaction, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif attaqué, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-1, 1er alinéa, et 2044 du code civil ; Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou de trancher une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.433

Cour de cassation

X..., qu'elle ait été signée par ce dernier le 29 mai ou le 30 mai 2001 (date figurant sur l'accord transactionnel), avait de toute façon été conclue postérieurement à la date à laquelle la rupture pouvait être tenue pour définitive et était dès lors parfaitement valable ; qu'en déclarant ladite transaction nulle et de nul effet car antérieure au 5 juin 2001, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.

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