Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.250

Arrêt du 11 janvier 2007Pourvoi n° 04-45.250

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00028

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, la volonté de résilier le contrat de travail
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Euro-Side, a été licencié pour motif économique par lettre en date du 6 mai 2002 ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité de licenciement prévue dans ce cas au taux modifié par le décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande, motifs pris d'une violation du décret du 3 mai 2002 et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 122-2 du code du travail ;

Mais attendu que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article L. 122-14-1 du code du travail, la volonté de résilier le contrat de travail ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait manifesté cette volonté par lettre du 6 mai 2002, avant l'entrée en vigueur du décret précité le 7 mai 2002, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00028
Identifiant source
6079b26a9ba5988459c5606b

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