Code du travail

Article R. 122-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-2

135 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

a) Les personnels navigants commerciaux, licenciés sans droit à pension CRPN à jouissance immédiate, ont droit à une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis non travaillée, calculée dans les mêmes conditions que celle définie à l'article 3.4.3. b) Les PNC âgés de plus de 50 ans, ayant droit à jouissance immédiate d'une pension de la caisse de retraite du personnel navigant ont droit à une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.' L'article 3.4.3 indique que le droit à pension dépend de l'âge du salarié, avant ou après 50 ans. M. [M] avait plus de 50 ans au moment du licenciement et le deuxième paragraphe était ainsi applicable, dont l'article visé qui est aujourd'hui abrogé renvoie à la seule indemnité légale. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail applicable au litige, il lui est dû la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée. Conformément aux dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail applicables au litige, il est dû à Mme [M] à titre d'indemnité de licenciement la somme de 3 066,66 euros.

Condamnation : 23 667 €Licenciement+12
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989

Cour de cassation

2°) ALORS, subsidiairement, que l'indemnité légale de licenciement applicable au litige s'élève à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu appliquer l'indemnité légale de licenciement, elle aurait alors, en octroyant une indemnité équivalente à un mois de salaire par année d'ancienneté, violé l'article R.122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque du licenciement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer à M. Z...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

a droit au paiement : d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ; d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 (égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté majorée de un quinzième par année d'ancienneté au-delà e dix ans en vertu de l'article R. 122-2 alors applicable), d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moins égale aux six derniers mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-24.232

Cour de cassation

conforme aux dispositions du code du travail et dont le montant ne peut être inférieur au montant fixé à l'article 5.2 de la convention. En l'espèce, il est établi par les bulletins de pension mensuelle de la CRPN versés aux débats par Madame [V] [J], qu'elle a bénéficié de cette pension de manière immédiate. Il résulte de la combinaison de l'article R 122-2 du code du travail dans sa version antérieure que l'indemnité légale est calculée à raison d'1/10ème de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoute 1/15ème de mois au-delà. Il résulte de l'article 5.2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial que l'indemnité de licenciement est égale à 4/27ème de mois par année de service.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les indemnités de rupture, le contrat de travail a été rompu le octobre 2006, M. X... n'ayant jamais été réintégré depuis cette date ; qu'il bénéfice donc d'une ancienneté de trente années ; qu'il a droit, en conséquence, au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-2 anciens du code du travail, applicables à l'époque de la rupture, à la somme suivante : (2.735 /10) x 30 + (2.735/15) x 20 = 11.851,66 euros ; que, toutefois, M. X...

8

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825

Cour d'appel

Lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur [T] [H] cumulait 7 années d'emploi auprès de la communauté des communes, l'indemnité compensatrice de préavis sera donc fixée à la somme de 2.194,40 €. L'indemnité légale de licenciement, à défaut que ne soit alléguée une disposition conventionnelle plus favorable, sera calculée selon les dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail alors applicable et doit être fixée à la somme de : - 1/10 de 1097, 20 x 7 ans soit 768,04 €. Enfin, compte tenu du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de sa situation de travailleur en difficultés qui n'a pas été améliorée par les contrats aidés et de sa situation de demandeur d'emploi, l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmée.

Condamnation : 21 457 €Licenciement+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592

Cour de cassation

; qu'à défaut de faute grave et eu égard à son ancienneté, Véronique X..., qui ne précise pas Je mode de calcul de l'indemnité de licenciement revendiquée par elle, ni n'invoque de dispositions conventionnelles au soutien de cette demande, est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément au troisième alinéa de l'ancien article R 122-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d'expédition de la lettre de licenciement, soit à raison de 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année au delà de 10 ans ; qu'il s'ensuit que l'indemnité s'élève à :(1969,02 x 1/10 x 11)+ (1 969,02 x 1/10 x 1/12) + (1 969,02 x 1/15) + (1 969,02 x 1/15 x 1/12) = 2 324,52 euros, étant souligné que son ancienneté est de 11 ans et 1 mois, préavis inclus,…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

au cours de la période de préavis ne devaient pas être prises en considération dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans aucunement préciser les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres qui justifiaient cette solution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, ensemble les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R. 1234-3) du code du travail.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

en application de l'article 7 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, M. X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et qu'il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 15.288 € (brut) ; que sur l'indemnité légale de licenciement, aux termes des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail (ancienne codification applicable à l'époque des faits), M. X...

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