§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2015
Numéro d'affaire
14-13.942
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01507

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de médecin par l'associa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de médecin par l'association Cosem Miromesnil à compter du 1er juillet 1993 ; qu'elle s'est vu notifier cinq avertissements entre le 4 août 2004 et le 28 juin 2005 ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 28 octobre 2005 ; qu'invoquant la dégradation de ses conditions de travail et les pressions morales qui lui étaient imposées, elle a adressé à son employeur, le 22 novembre 2005, une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que celle-ci pouvait bénéficier du statut protecteur de délégué du personnel pendant quatre ans et six mois à compter de son élection et est donc bien fondée à solliciter une somme équivalant à cinquante-deux mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Cosem Miromesnil à payer à Mme X... une indemnité de 111 876, 96 euros au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Cosem Miromesnil PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Madame X... formalisée le 28 novembre 2005 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association COSEM Miromesnil à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour violation du statut protecteur, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subi par Madame X...

Considérant que Madame X... soutient que sa démission, notifiée le 22 novembre 2005, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de ses agissements de harcèlement moral ; que le Cosem Miromesnil s'y oppose, contestant les agissements reprochés par Madame X... et soutenant que les sanctions prononcées à son égard étaient parfaitement justifiées ; Considérant que Madame X... dénonce, en premier lieu, la dégradation de ses conditions de travail ; qu'elle a relaté, dans sa lettre du 10 août 2004, en réponse à l'avertissement du 4 août 2004, les raisons de son changement de bureau par les dimensions de ce dernier et le bruit de la climatisation, ces inconvénients ne permettant pas un examen clinique correct ; qu'elle verse aux débats l'attestation de Madame Y..., médecin exerçant au sein de Cosem Miromesnil, qui confirme la dégradation des conditions de travail au sein du Cosem Miromesnil, et notamment la surchauffe d'un cabinet et son caractère bruyant ; que Madame X... s'est également plainte à la direction du Cosem Miromesnil, dans sa lettre du 14 septembre 2005, de son affectation dans un bureau sans téléphone, sans accès au Vidal sur l'ordinateur, ne disposant que d'un Vidal papier de 2002 ; qu'elle a signalé sur le cahier des réclamations les problèmes de mauvais fonctionnement du robinet d'un des cabinets qui inondait tant les occupants que l'imprimante ; que le Cosem Miromesnil qui conteste dans ses écritures la réalité des manquements dénoncés ne verse aux débats aucune pièce établissant que les conditions matérielles d'exercice du travail de Madame X... étaient parfaitement conformes au bon exercice de l'art médical et au bon accueil des patients ; que plusieurs attestations de médecins du Cosem Miromesnil confirment la dégradation des conditions de travail au sein du Cosem Miromesnil (attestations F..., G...) ; Considérant qu'ensuite Madame X... fait état de brimades répétées subies par elle dont elle s'est plainte dans sa lettre du 10 août 2004, relatant des propos tenus devant les patients le 29 juillet 2004 par la responsable opérationnelle avec une intonation qui l'a profondément choquée ; qu'elle s'est plainte, dans sa lettre du 14 septembre 2005, d'avoir été traitée par téléphone par Madame Z..., assistante opérationnelle, de petite gamine capricieuse ; qu'une patiente, Madame A..., atteste avoir été choquée par l'incorrection avec laquelle la responsable administrative s'est adressée à Madame X..., le 25 ou 26 août 2004, (chiffre difficilement lisible) devant les patients, nombreux, ce jour-là, dans la salle d'attente ; que le docteur Y..., consoeur de Madame X..., atteste de la volonté de brimade de l'équipe dirigeante du Cosem Miromesnil ; que Madame B... infirmière, confirme qu'en dépit de la grande disponibilité de Madame X... envers ses patients, cette dernière a été maltraitée et mal considérée par la hiérarchie du Cosem Miromesnil ; Considérant que Madame X... s'est vu notifier sur une période de 10 mois, entre août 2004 et juin 2005, 5 avertissements, le premier pour un changement de cabinet de consultation et les 4 autres pour des retards ; qu'il appartient à la cour de dire si, conformément à l'article L 1333-1 du code du travail, ces avertissements étaient justifiés par les manquements de la salariée et constituaient des sanctions proportionnées audits manquements ; que Madame X... a contesté 3 de ces avertissements de sorte que les deux autres au terme desquels il lui était reproché : le 20 décembre 2004, la tenue de propos inadmissibles envers la responsable du centre qui la sensibilisait sur son retard, indiquant qu'elle " lui courait sur le haricot " le 28 juin 2005, un retard à l'arrivée de sa consultation le 10 juin 2005, retard s'ajoutant à d'autres posant des problèmes de gestion des consultations, peuvent être considérés comme justifiés, ces sanctions étant proportionnées aux manquements dénoncés ; qu'en effet, Madame X... qui conteste ces avertissements dans le cadre de la présente instance ne verse aux débats aucune pièce sur les faits dénoncés ; que la tenue de propos agressifs à l'égard d'un membre de la direction du Cosem Miromesnil devant les patients et le retard de près d'une heure dans la prise de sa consultation pouvaient justifier le prononcé des avertissements, compte tenu notamment de l'impact du retard des consultations sur le travail des employés chargés du nettoyage et de la surveillances des locaux, comme en atteste Madame C..., directrice du Cosem Miromesnil ; que les 3 autres avertissements des 4 août 2004, 18 février et 22 mars 2005 ont été contestés par lettres par Madame X... ; que, s'agissant du changement de cabinet, les explications de Madame X... sur les mauvaises conditions d'auscultation au sein du cabinet 109 ne sont pas contredites par des pièces probantes de sorte que la sanction infligée à Madame X... paraît excessive, compte tenu de l'absence de pièce sur les perturbations apportées au bon fonctionnement du dispensaire du fait de ce changement décidé par Madame X... dans un souci de meilleure pratique de ses soins ; que s'il est certain qu'elle aurait dû se munir de l'autorisation du Cosem Miromesnil pour effectuer ce changement de cabinet, les circonstances de ce changement ne justifiaient pas la notification d'une telle sanction disciplinaire ; que les faits ayant donné lieu aux 2 avertissements des 18 février et 22 mars 2005 contestés par Madame X... ne sont étayés par aucune pièce objective établissant les heures d'arrivée de Madame X... et le nombre de clients en attente et par aucune attestation relatant les faits dénoncés avec précision ; que les 3 attestations produites par le Cosem Miromesnil qui dénoncent les problèmes de ponctualité de Madame X... et le fait que ses consultations finissaient en retard, ne sont pas précises sur les dates et la durée de ces retards ; que, dans ces conditions, ces deux avertissements n'étaient pas justifiés ; Considérant en conséquence que, sur la période 2004-2005, seuls deux avertissements étaient justifiés, étant ajouté que Madame X... établit par la production de plusieurs attestations tant de ses confrères que de ses patients qu'elle était un médecin consciencieux, attentif et attaché à la qualité de soins qu'elle dispensait ; que le Cosem Miromesnil ne produit aucune attestation et aucune plainte de patient mécontent des temps d'attente avant les consultations, mais seulement deux attestations de ses salariées Mesdames D... et E... qui font état du mécontentement de certains patients en raison de retards dans deux attestations peu circonstanciées et faisant état de faits non datés ; que les messages électroniques produits n'établissent que des retards dans la prise de déjeuner de Madame X... et le fait que le Docteur X... a examiné un enfant en dehors de l'heure de consultation normale ; Considérant que Madame X... dénonce encore la diminution du nombre de ses patients en produisant plusieurs attestations de ces derniers certifiant avoir été refoulés à l'accueil alors qu'ils demandaient à être reçus par elle, l'un d'entre eux indiquant s'être vu proposer au téléphone de choisir un médecin traitant alors que le docteur X... avait été choisi en cette qualité ; que pour autant, ces patients étaient venus consulter sans rendez-vous de sorte qu'i1 ne peut être reproché aux hôtesses accueil d'avoir ponctuellement indiqué que le docteur X... n'était pas disponible ; que le prétendu détournement de clientèle n'est pas prouvé, le Cosem Miromesnil ne pouvant être critiqué quand il a proposé à certains patients qui ne pouvaient accéder à la consultation surchargée de Madame X... d'être reçus par un autre médecin ; que, de même, le centre était en droit de fixer la durée moyenne de rendez-vous du docteur X... dans un souci de bonne organisation des consultations, étant rappelé le nombre très important de médecins pratiquant dans ce dispensaire (un peu plus de 20. 0) ; que la cour considère que le comportement du Cosem Miromesnil dans la gestion des rendez-vous du docteur X... ne peut être considéré comme fautif mais qu'elle constate un manque de concertation à ce sujet avec l'appela…