Code du travail
Article L. 2314-27 : texte et décisions associées
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Article L. 2314-27
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.930
Cour de cassationMaritimes du 20 décembre 1988, étendue en 1989, fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-26 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.860
Cour de cassationLe recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.463
Cour de cassationAttendu que par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et par suite, à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à la demande d'indemnité compensatrice de préavis. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur Vu les articles L 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail. Attendu que la salariée sollicite la somme de 78 021,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur au titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir du jour de la rupture jusqu'au terme de la période de protection fixé au 28 mai 2018 et dans la limite de 30 mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759
Cour de cassationillégalement rompu, n'a droit qu'à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 2326-1, L. 2314-27, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable au litige : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.897
Cour de cassationdéléguée syndicale, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce qu'il lui soit versé les salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 2314-26 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 2 août 2005, applicable au litige, les délégués sont élus pour 4 ans ; que l'article L 2314-27 du même code dispose que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise selon le cas, peu fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.891
Cour de cassation... O... et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur E... O... tendant à voir ordonner à la société de communiquer la déclaration annuelle de données sociales des années 2014, 2015 et 2016 et le livre d'entrée et de sortie du personnel, sous astreinte et de constater que le seuil de onze salariés était atteint en novembre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-16.610
Cour de cassationJoly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aides ménagères rémoises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.917
Cour de cassation; qu'en retenant que Monsieur N..., salarié protégé en raison de sa qualité de délégué du personnel suppléant, pouvait, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement par la juridiction administrative, prétendre à une indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.232.727 € correspondant à 64 mois de salaire après déduction de certains revenus de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L.2314-27, L.2411-5 et L.2422-4 du code du travail en leur version applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.458
Cour de cassationde son droit à réparation des conséquences de son licenciement nul ; Qu'en considération de la date de rupture du contrat de travail qui est celle du présent arrêt, de la date d'expiration du mandat de déléguée du personnel augmentée des 6 Mois de protection, conformément à ce que fait valoir l'intimée c'est dans la limite de 30 mois, en application ensemble des articles L.2411-5 et L.2314-27 du Code du Travail que Mme V... est fondée à obtenir condamnation de l'employeur à payer la rémunération qui aurait dû lui revenir, soit la somme de 69480,00 € et ceci à titre de réparation de la violation de son statut de salariée protégée ; Que la SA Sofrade qui succombe totalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.456
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... . Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Cilomate à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à la somme de 6 645,48 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«il ressort des dispositions des articles L.2411-5 et L.2314-27 du code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans le limite de la durée de son mandat augmentée de six mois, et dans une limite totale de trente mois ; Que cette indemnisation doit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639
Cour de cassationa soutenu que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée devait être déterminé en retenant, compte tenu de sa longue période de maladie, une ancienneté effective ne s'élevant qu'à un an et dix mois ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 2411-5, L. 2314-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932
Cour de cassationLe délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte
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